CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 26 avril 2022
- ECLI
- ORCA_22PA01637_20220426
- Date
- 26 avril 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 7 octobre 2021 par lequel le préfet du Val d'Oise l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné, et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par un jugement n° 2114582 du 17 décembre 2021, le tribunal administratif a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 11 avril 2022, et un mémoire ampliatif, enregistré le 20 avril 2022, M. A, représenté par Me Pierre, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif ; 2°) d'annuler l'arrêté du 7 octobre 2021 par lequel le préfet du Val d'Oise l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ; 3°) d'enjoindre à l'administration de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois suivant l'arrêt à intervenir ; 4°) d'enjoindre au préfet du Val d'Oise de procéder à l'effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - le jugement est entaché d'un défaut de motivation ; - le jugement est entaché d'une erreur sur sa situation personnelle et familiale; - l'arrêté est entaché d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - il méconnait les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation en tant qu'il prononce une interdiction de retour. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 18 février 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. Par un arrêté du 7 octobre 2021, le préfet du Val d'Oise a obligé M. A, ressortissant tunisien né le 27 mai 1985, à quitter sans délai le territoire français à destination du pays dont il a la nationalité, et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois. M. A demande l'annulation de cet arrêté. Sur la régularité du jugement attaqué : 3. Il ressort des termes du jugement attaqué que celui-ci est suffisamment motivé. 4. Si M. A soutient que les premiers juges ont commis une erreur de fait dans l'analyse de sa situation personnelle et familiale, cette critique, qui porte sur le bien-fondé de l'appréciation portée par les premiers juges, demeure sans incidence sur la régularité du jugement attaqué. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : 5. Si l'intéressé justifie, par une pièce versée à la présente instance, être entré régulièrement en France le 1er janvier 2009 sous couvert d'un visa de court séjour d'une durée d'un mois valable du 1er janvier 2009 au 5 février 2009, il n'établit ni même n'allègue avoir été titulaire d'une autorisation de séjour et ne justifie pas de sa présence continue sur le territoire. L'arrêté contesté mentionne le fait que M. A est parent de Benyamin, un enfant né en France de son union avec Mme C, et que cette seule qualité ne lui octroie aucun droit au séjour. Il précise également que l'intéressé est père de deux enfants français nés d'une précédente union, dont il ne justifie toutefois pas contribuer à l'entretien et à l'éducation. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté serait entaché d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle doit être écarté. 6. M. A soutient résider sur le territoire français depuis douze ans et vivre en concubinage avec une ressortissante algérienne et être le père d'un enfant né de leur union, ainsi que de deux autres enfants de nationalité française. Toutefois la continuité de son séjour en France depuis 2009 n'est pas établie. A supposer qu'il justifie de l'existence d'une communauté de vie, il est constant que Mme C fait elle-même l'objet d'un arrêté du 15 novembre 2019 portant refus de renouvellement du titre de séjour, qu'elle détenait en raison de son état de santé et obligation de quitter le territoire français, confirmé par un jugement n° 2011126 du tribunal administratif de Montreuil rendu le 30 mars 2022. En tout état de cause, M. A n'apporte pas de précisions sur l'intensité des liens l'unissant à son enfant et ne démontre pas, par les pièces qu'il produit, contribuer à son éducation ou à son entretien de manière régulière. Il ne ressort pas ainsi des pièces du dossier que le requérant participerait, à la date de l'arrêté attaqué, à l'entretien et à l'éducation de son dernier enfant, qui est de nationalité tunisienne et algérienne, ni de ses deux autres enfants, qui sont eux de nationalité française. Enfin le requérant n'établit pas qu'il ne pourrait retourner en Tunisie ou s'installer en Algérie, avec sa compagne et leur enfant qui a la double nationalité. Dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. 7. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée méconnaît les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. 8. Si l'intéressé justifie, par une pièce versée à la présente instance, être entré régulièrement en France le 1er janvier 2009 sous couvert d'un visa de court séjour d'une durée d'un mois valable du 1er janvier 2009 au 5 février 2009, il n'établit ni même n'allègue avoir été titulaire d'une autorisation de séjour. Le préfet n'a donc pas méconnu les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire. Il a pu dès lors prononcer légalement une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. 9. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet du Val-d'Oise. Fait à Paris, le 26 avril 2022. Le président, T. CELERIER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°22PA01637
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 avril 2022
Référence
ORCA_22PA01637_20220426
Données disponibles
- Texte intégral