TA756e Section - 3e Chambre6e Section - 3e Chambre
TA75 · 6e Section - 3e Chambre — 10 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2011166_20221110
- Date
- 10 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 juillet 2020, M. C B, représenté par Me Cheymol, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 25 mai 2020 par laquelle le secrétaire général de la Cour des comptes lui a notifié son licenciement ;
2°) de condamner la Cour des comptes à lui verser les salaires qu'il aurait dû percevoir jusqu'au terme de son contrat, soit jusqu'au 25 novembre 2022, à concurrence d'un montant de 183 317 euros ;
3°) de mettre à la charge de la Cour des comptes la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que :
- cette décision a été prise par une autorité incompétente ;
- cette décision n'est pas motivée ;
- cette décision est illégale dès lors qu'il n'avait pas donné son accord au renouvellement de sa période d'essai le 19 février 2020, de sorte qu'il ne se trouvait plus en période d'essai à la date de son licenciement ;
- la date de rupture de son contrat aurait dû être fixée au 8 juin 2020 et non au 9 juin, après prise en compte de ses jours de congés, de sorte que son contrat s'est prolongé au-delà de la fin de sa période d'essai. Il ne se trouvait dès lors plus en période d'essai à la date de son licenciement ;
- cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 septembre 2020, le secrétaire général de la Cour des comptes conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Par un courrier du 12 octobre 2022, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement à intervenir était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions indemnitaires présentées par M. B dès lors qu'aucune demande indemnitaire préalable n'a été adressée à la Cour des comptes, en méconnaissance de l'article R. 421-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des juridictions financières ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A,
- les conclusions de M. Abrahami, rapporteur public,
- et les observations de Me Feuillard, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. C B a été recruté, en tant que responsable du pôle de développement informatique, au sein de la direction des systèmes d'information de la Cour des comptes, dans le cadre d'un contrat à durée déterminée de trois ans, à compter du 25 novembre 2019. Par une lettre recommandée avec accusé de réception du 19 février 2020, M. B a été averti que sa période d'essai serait renouvelée, pour une période de trois mois, à compter du 25 février 2020. Par une décision du 25 mai 2020, notifiée le 29 mai 2020, M. B a été informé de son licenciement avec date d'effet au 10 juin 2020. M. B demande l'annulation de cette décision. Il demande également de condamner la Cour des comptes à lui verser les salaires qu'il aurait dû percevoir jusqu'au terme de son contrat, soit jusqu'au 25 novembre 2022, à concurrence d'un montant de 183 317 euros.
Sur les conclusions indemnitaires :
2. M. B n'établit pas avoir adressé une demande préalable au premier président de la Cour des comptes tendant au versement des salaires qu'il aurait dû percevoir jusqu'au terme de son contrat pour un montant de 183 317 euros. Dès lors, ses conclusions indemnitaires doivent être rejetées comme irrecevables.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. En premier lieu, aux termes de l'article R. 112-4 du code des juridictions financières : " Le premier président assure la gestion des magistrats et des personnels affectés à cette juridiction et administre les services de la Cour. () ". Aux termes de l'article R. 112-7 de ce même code : " Le secrétaire général et les secrétaires généraux adjoints assurent, sous l'autorité du premier président, le fonctionnement du greffe de la Cour des comptes et des services administratifs. Le premier président peut, sauf dans les matières définies à l'article R. 112-2 ci-dessus, leur déléguer par arrêté sa signature, ainsi qu'à des fonctionnaires et à des agents publics non titulaires affectés à des services relevant du secrétariat général. () ". Et aux termes de l'arrêté du 31 janvier 2020 portant délégation de signature : " Délégation permanente est donnée à M. Xavier Lefort, secrétaire général de la Cour des comptes, à l'effet de signer, au nom du premier président de la Cour des comptes, président du Conseil supérieur de la Cour des comptes, tous actes et décisions concernant la gestion des services et des personnels, l'ordonnancement des dépenses et des recettes de la Cour des comptes ainsi que les marchés conclus par la Cour et les actes se rapportant à l'exécution de ces derniers, à l'exclusion des actes et décisions afférents à la nomination, à l'affectation et à la discipline des magistrats de la Cour des comptes. ".
4. Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée a été signée par M. Xavier Lefort, secrétaire général de la Cour des comptes, lequel, en vertu de l'arrêté du 31 janvier 2020, publié au Journal officiel le 1er février 2020, avait régulièrement reçu délégation de signature pour prendre, au nom du premier président de la Cour des comptes, président du Conseil supérieur de la Cour des comptes, tous actes et décisions concernant la gestion des services et des personnels. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 9 du décret du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'État, dans sa version alors applicable : " Le contrat ou l'engagement peut comporter une période d'essai qui permet à l'administration d'évaluer les compétences de l'agent dans son travail et à ce dernier d'apprécier si les fonctions occupées lui conviennent. () / La durée initiale de la période d'essai peut être modulée à raison d'un jour ouvré par semaine de durée de contrat, dans la limite : () / - de trois mois lorsque la durée initialement prévue au contrat est supérieure ou égale à deux ans () / La période d'essai peut être renouvelée une fois pour une durée au plus égale à sa durée initiale. / La période d'essai et la possibilité de la renouveler sont expressément stipulées dans le contrat ou l'engagement. / Le licenciement en cours ou au terme de la période d'essai ne peut intervenir qu'à l'issue d'un entretien préalable. La décision de licenciement est notifiée à l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre remise en main propre contre signature. / Aucune durée de préavis n'est requise lorsque la décision de mettre fin au contrat intervient en cours ou à l'expiration d'une période d'essai. /Le licenciement au cours d'une période d'essai doit être motivé. () ".
6. M. B soutient que la décision attaquée n'est pas motivée. Toutefois, le licenciement d'un agent public contractuel au terme de la période d'essai prévue par le contrat n'est pas au nombre des décisions devant être motivées en vertu des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier qu'un entretien a été organisé le 2 juin 2020 afin, notamment, d'informer l'intéressé des motifs ayant conduit à son licenciement, tenant en particulier à des difficultés relationnelles avec son supérieur hiérarchique. Il s'ensuit que le moyen doit être écarté.
7. En troisième lieu, M. B soutient que la décision attaquée est entachée d'illégalité dès lors qu'il n'avait pas donné son accord au renouvellement de sa période d'essai le 19 février 2020, de sorte qu'il ne se trouvait plus en période d'essai à la date de son licenciement. Toutefois, il ne résulte pas de l'article 9 du décret du 17 janvier 1986 que le renouvellement de la période d'essai de l'agent doive faire l'objet d'un accord préalable de la part de l'agent concerné. En outre, la possibilité de renouveler cette période d'essai est expressément stipulée à l'article 3 du contrat conclu entre M. B et le premier président de la Cour des comptes. Il s'ensuit que le moyen doit être écarté.
8. En quatrième lieu, M. B soutient qu'il a été absent durant 10 jours depuis son engagement, et non pendant 10,5 jours, de sorte que la date de rupture de son contrat aurait dû être fixée au 8 juin 2020, au lieu du 9 juin 2020, la date effective du licenciement étant celle du 10 juin 2020. Toutefois, en l'espèce, si M. B produit un planning individuel issu de l'application de gestion des congés " E-TEMPTATION ", celui-ci n'indique pas le décompte numérique exact des jours d'absence pris par l'intéressé pour la période considérée. Dans ces conditions, M. B n'établit pas que la date du 10 juin 2020 retenue comme date de son licenciement serait inexacte.
9. En dernier lieu, M. B soutient que la seule circonstance que les relations professionnelles entre lui et son supérieur hiérarchique, directeur des systèmes d'information de la Cour des comptes, ne " fonctionnaient pas " ne constitue pas un motif légitime de licenciement. Il ressort du compte rendu, rédigé par M. D, représentant syndical élu, à la suite d'un entretien organisé le 2 juin 2020 par le directeur des ressources humaines de la Cour de comptes, en présence de son adjointe, afin d'évoquer les conditions du licenciement en cause, que des difficultés de nature relationnelle entre M. B et son supérieur hiérarchique, directeur des systèmes d'information de la Cour des comptes, étaient apparues et avaient conduit à l'instauration d'un " climat de défiance réciproque ". Ces difficultés relationnelles, non contestées par le requérant, étaient susceptibles de perturber le bon fonctionnement du service et pouvaient justifier, en l'espèce, le licenciement de l'intéressé au terme de sa période d'essai. Il s'ensuit que M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au premier président de la Cour des comptes.
Délibéré après l'audience du 20 octobre 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Versol, présidente,
M. Pény, premier conseiller,
M. Doan, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 novembre 2022.
Le rapporteur,
A. A
La présidente,
F. VersolLa greffière,
A Cardon
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2011166Avocats intervenants
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TA7510 novembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 3e Chambre
- Formation
- 6e Section - 3e Chambre
- Date
- 10 novembre 2022
Référence
DTA_2011166_20221110
Données disponibles
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