TA952ème Chambre2ème ChambreCitée 2×
TA95 · 2ème Chambre — 23 mai 2023
- ECLI
- DTA_2011166_20230523
- Date
- 23 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 30 octobre 2020 et le 2 février 2021,
M. E D, représenté par Me Kombe, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler la décision du préfet du Val-d'Oise du 14 septembre 2020 portant rejet de sa demande de regroupement familial au profit de son épouse et de son enfant ;
2°) d'enjoindre au préfet, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, d'accorder le regroupement familial au bénéfice de son épouse Mme A B et son enfant F D à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 300 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision de refus de regroupement familial :
- est entachée d'une erreur de fait et d'appréciation, les ressources devant s'évaluer pour une famille de 3 enfants ;
- est entachée d'un défaut d'examen particulier ;
- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- méconnaît l'article L. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- méconnaît l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- méconnaît les dispositions des articles 3-1, 9 et 10 de la convention internationale des droits de l'enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 janvier 2021, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de celle-ci ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Viain, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. E D, ressortissant congolais titulaire d'une carte de résident valable du 10 mars 2011 au 9 mars 2021, a déposé une demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse et son enfant, enregistrée le 20 mai 2019 auprès de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII). Le 14 septembre 2020, le préfet a rejeté sa demande au motif que les ressources du requérant n'étaient pas suffisantes. Par la requête susvisée, le requérant demande au tribunal d'annuler cette décision du préfet et d'enjoindre au préfet de lui accorder le regroupement familial.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version alors en vigueur, dispose : " Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants : / 1° Le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Sont prises en compte toutes les ressources du demandeur et de son conjoint indépendamment des prestations familiales, de l'allocation équivalent retraite et des allocations prévues à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles, à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 5423-1 et L. 5423-2 du code du travail. Les ressources doivent atteindre un montant qui tient compte de la taille de la famille du demandeur. Le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 441-1 fixe ce montant qui doit être au moins égal au salaire minimum de croissance
mensuel et au plus égal à ce salaire majoré d'un cinquième. () ". Aux termes de l'article
R. 411-4 de ce même code : " Pour l'application du 1° de l'article L. 411-5, les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Ces ressources sont considérées comme suffisantes lorsqu'elles atteignent un montant équivalent à : - cette moyenne pour une famille de deux ou trois personnes ; cette moyenne majorée d'un dixième pour une famille de quatre ou cinq personnes ".
3. Il résulte de ces dispositions que le caractère suffisant du niveau des ressources d'un ressortissant étranger, demandeur d'une autorisation de regroupement familial, s'apprécie sur la période de douze mois précédant le dépôt de la demande de regroupement familial, par référence à la moyenne mensuelle du seul salaire minimum interprofessionnel de croissance au cours de cette même période, même si, lorsque ce seuil n'est pas atteint au cours de la période considérée, il est toujours possible, pour le préfet, de prendre une décision favorable en tenant compte de l'évolution des ressources du demandeur, y compris après le dépôt de la demande.
4. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier et en particulier de l'enquête ressources de l'OFII, que la moyenne mensuelle des revenus perçus par M. D au cours de la période de référence, à savoir les douze mois qui ont précédé le dépôt de sa demande de regroupement familial enregistrée le 20 mai 2019, s'élève à 1372,91 euros bruts, soit un montant pour quatre personnes inférieur au salaire minimum de croissance brut, majoré de 10%, égal à 1 648 euros pour cette période. Le requérant ne présente aucun élément permettant de remettre en cause le montant des ressources ainsi arrêté par l'OFII, dès lors, en particulier, que son avis d'imposition sur les revenus 2019 ne fait pas apparaître un montant supérieur et qu'il n'est pas contesté, comme relevé par l'administration, que son contrat à durée indéterminée avec la société AP Net s'est interrompu en novembre 2018. Par ailleurs, si M. D conteste devoir justifier de ressources pour quatre personnes, alléguant que sa fille G D, née en 2000, n'habite désormais plus chez lui, les attestations produites ne concernent que la période après janvier 2020, postérieure au dépôt de la demande. En tout état de cause, les ressources précitées ne sont pas davantage suffisantes pour trois personnes, le seuil pour trois personnes étant égal au salaire minimum de croissance brut pour cette période, soit 1 506 euros. En outre, les cinq versements d'allocations chômage, opérés de mars à août 2020 pour un montant mensuel moyen de 1027 euros nets, ne permettent pas de justifier d'une évolution favorable et stable des ressources de l'intéressé entre le dépôt de sa demande et la date de la décision attaquée. Enfin, les deux contrats de travail conclus à nouveau avec la société AP Net Services, en date du 1er février 2021, puis du 8 août 2022 et ses deux bulletins de salaires de septembre et octobre 2022, postérieurs à cette date, sont sans incidence sur la légalité de ladite décision, tout comme la circonstance selon laquelle son épouse serait en mesure de trouver du travail dans l'hôtellerie à son arrivée en France. Dans ces conditions, et dès lors que l'intéressé ne justifiait pas des ressources suffisantes sur la période de référence des douze mois précédant le dépôt de sa demande, ni du niveau et de la stabilité de ses ressources ultérieures jusqu'à la date de la décision en litige, le préfet du Val-d'Oise n'a pas entaché sa décision d'une erreur de fait ni d'une erreur d'appréciation, et n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article L. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit
au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette
ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Par ailleurs, aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale () ".
6. Lorsqu'il se prononce sur une demande de regroupement familial, le préfet, s'il est en droit de rejeter la demande dans le cas où l'intéressé ne justifierait pas remplir l'une des conditions légalement requises, dispose d'un pouvoir d'appréciation et n'est pas tenu par les dispositions précitées, notamment dans le cas où il est porté une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale ou à l'intérêt supérieur d'un enfant.
7. Si le requérant produit son acte de mariage, contracté depuis moins de 8 ans à la date de la décision litigieuse et fait valoir que cette décision prive l'enfant de la présence de son père, celle-ci n'a par elle-même ni pour objet ni pour effet de changer la situation familiale du requérant. Il résulte par ailleurs de l'instruction que le requérant, dont un contrat de travail atteste qu'il travaillait en France depuis mai 2016, était, à la date de la décision attaquée, titulaire d'une carte de résident valable jusqu'au 9 mars 2021 lui permettant de rendre visite à son épouse et à son enfant. Dans ces conditions, le préfet du Val-d'Oise n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale ni à l'intérêt supérieur de son enfant une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris la décision attaquée et n'a, dès lors, pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Pour les mêmes motifs, il n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de l'intéressé. Les moyens doivent, par suite, être écartés. Enfin, le requérant ne peut utilement se prévaloir des stipulations des articles 9 et 10 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant qui ne créent d'obligations qu'entre les Etats sans ouvrir de droits aux intéressés.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision du 14 septembre 2020, par laquelle le préfet du Val-d'Oise a rejeté la demande de regroupement familial présentée par M. D au bénéfice de sa conjointe et de son enfant, doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquences, les conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E D et au préfet du Val-d'Oise.
Délibéré après l'audience du 9 mai 2023, à laquelle siégeaient :
M. Huon, président ;
M. C et M. Viain, premiers conseillers ;
assistés de Mme Tainsa, greffière.
Lu en audience publique le 23 mai 2023.
Le rapporteur,
signé
T. VIAIN
Le président,
signé
C.HUON
La greffière,
signé
A. TAINSA
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
N°2011166Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 23 mai 2023
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2011166_20230523
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