TA443ème Chambre3ème Chambre
TA44 · 3ème Chambre — 29 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2011333_20231229
- Date
- 29 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête enregistrée le 10 septembre 2020 sous le n° 2011333, M. B A, représenté par Me Locqueville, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours contre la décision en date du 5 mai 2020 du préfet des Yvelines portant ajournement à deux ans de sa demande de naturalisation, ainsi que cette dernière décision ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer sa demande de naturalisation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.'761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les décisions attaquées sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 14 juin 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les conclusions dirigées contre la décision préfectorale, à laquelle la décision ministérielle s'est substituée, sont irrecevables et que le moyen soulevé à l'appui de la requête est infondé. II. Par une requête enregistrée le 5 janvier 2021 sous le n° 2100127, M. B A, représenté par Me Locqueville, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 19 novembre 2020 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours contre la décision en date du 5 mai 2020 du préfet des Yvelines portant ajournement à deux ans de sa demande de naturalisation, ainsi que cette dernière décision ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer sa demande de naturalisation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.'761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les décisions attaquées sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 14 juin 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les conclusions dirigées contre la décision préfectorale, à laquelle la décision ministérielle s'est substituée, sont irrecevables et que le moyen soulevé à l'appui de la requête est infondé. Vu les autres pièces des dossiers ; Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Cantié a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant géorgien né le 19 mars 2001, a sollicité l'acquisition de la nationalité française par naturalisation. Par une décision du 5 mai 2020, le préfet des Yvelines a ajourné sa demande à deux ans. Saisi par lettre du 16 juin 2020 du recours préalable obligatoire prescrit par le décret du 30 décembre 1993, le ministre de l'intérieur a confirmé implicitement la décision préfectorale puis a rejeté le recours formé par M. A par une décision du 19 novembre 2020. 2. Les requêtes visées ci-dessus de M. A concernent la même demande de naturalisation et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement. Sur l'étendue du litige : 3. D'une part, il résulte des dispositions de l'article 45 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française que les décisions par lesquelles le ministre en charge des naturalisations statue sur les recours préalables obligatoires se substituent à celles prises par le préfet. Il suit de là que le ministre est fondé à soutenir que les conclusions de M. A dirigées contre la décision préfectorale du 5 mai 2020 sont irrecevables. 4. D'autre part, si le silence gardé par l'administration sur un recours administratif préalable obligatoire fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l'excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement se substitue à la première décision. Par suite, les conclusions de M. A tendant à l'annulation de la décision implicite née du silence gardé sur son recours préalable doivent être regardées comme dirigées contre la décision du 19 novembre 2020 par laquelle le ministre de l'intérieur a expressément confirmé l'ajournement à deux ans de sa demande de naturalisation. Sur la légalité de la décision en litige : 5. Aux termes de l'article 21-15 du code civil : " () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". Le dernier alinéa de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 dispose : " Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation () sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai (). Ce délai une fois expiré (), il appartient à l'intéressé, s'il le juge opportun, de déposer une nouvelle demande ". En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française au ressortissant étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement et l'assimilation du postulant à la communauté française. 6. Pour confirmer l'ajournement à deux ans de la demande de naturalisation de M. A, le ministre s'est fondé sur la circonstance que le comportement du postulant est sujet à caution. 7. Il ressort des pièces du dossier que M. A a fait l'objet d'un rappel à loi pour des faits de conduite d'un véhicule sans permis commis le 1er juin 2018. Eu égard à ces faits, qui n'étaient ni anciens ni dépourvus de gravité pour apprécier le comportement de l'intéressé, le ministre a pu, eu égard au large pouvoir d'appréciation dont il dispose pour apprécier l'opportunité d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite, ajourner à deux ans la demande de l'intéressé pour le motif mentionné ci-dessus sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation. 8. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision en litige. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L.'761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes visées ci-dessus de M. A sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 12 décembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Cantié, président, Mme Martel, première conseillère, M. Delohen, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 décembre 2023. Le président-rapporteur, C. CANTIÉ L'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, C. MARTEL La greffière, C. DUMONTEIL La République mande et ordonne au ministre l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, C. DUMONTEIL-2100127
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Chronologie de l'affaire
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TA5420 juillet 2023
ORTA_2100127_20230720TA4429 décembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2011333_20231229
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 29 décembre 2023
Référence
DTA_2011333_20231229
Données disponibles
- Texte intégral