TA54Tribunal Administratif de NancyDésistementCitée 5×
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 20 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2100127_20230720
- Date
- 20 juillet 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 janvier 2021, Mme B A demande au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2020, à raison de son activité de loueur en meublé. Par un mémoire en défense enregistré le 8 février 2021, le directeur départemental des finances publiques de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête. Par une lettre du 23 janvier 2023, Mme A a été invitée, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif a désigné M. Durand, premier conseiller, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 1° Donner acte des désistements () ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 3. Me A a été invitée, par un courrier adressé en lettre recommandée avec accusé de réception du 23 janvier 2023 dont elle a accusé réception le 24 janvier 2023, à confirmer le maintien de sa requête. Par courrier du 3 février 2023, l'intéressée a déclaré se désister de la requête. Le désistement de Mme A est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au directeur départemental des finances publiques de Meurthe-et-Moselle. Fait à Nancy, le 20 juillet 2023. Le magistrat désigné, F. Durand La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 20 juillet 2023
- Citations reçues
- 5 décision(s)
Référence
ORTA_2100127_20230720