TA1061ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Partielle
TA106 · 1ère Chambre — 13 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2200151_20230713
- Date
- 13 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 février 2022, Mme A B, représentée par Me Barriquault, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 3 septembre 2021 par lequel le préfet de la Guyane a refusé de renouveler son titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - il n'est pas établi que le signataire de l'arrêté disposait d'une délégation de signature du préfet ; - la décision portant refus de séjour n'est pas suffisamment motivée ; - elle est entachée d'erreur de fait dès lors qu'elle justifie de la présence de ses trois enfants sur le territoire français ; - elle est entachée d'erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 août 2022, le préfet de la Guyane, représenté par Me Mathieu, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Par une décision du 31 décembre 2021, Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Schor. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante haïtienne née en 1966, est entrée en France, selon ses déclarations, au cours de l'année 2005. Elle a obtenu en 2017 puis en 2018 deux cartes de séjour temporaires " vie privée et familiale " valables un an avant de solliciter le 2 mai 2019 le renouvellement de son dernier titre. Par un arrêté du 14 septembre 2020, le préfet de la Guyane a refusé de renouveler ton titre de séjour, notamment au motif que son acte de naissance était falsifié. Mme B a contesté la légalité de cet arrêté et par un jugement n°2100127 du 23 décembre 2021, le tribunal a annulé cet arrêté et enjoint au préfet de la Guyane de délivrer à Mme B un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Par un arrêté du 3 septembre 2021, le préfet de la Guyane a de nouveau rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour de Mme B. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal d'annuler ce second arrêté et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Pour l'application des stipulations précitées, l'étrangère qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'elle a conservés dans son pays d'origine. 3. Il ressort des pièces jointes à la requête de Mme B, à savoir notamment des documents médicaux, des avis d'impôts, des diplômes délivrés par l'Office français de l'immigration et de l'intégration ainsi que des autorisations de séjour, que celle-ci justifie de la continuité de sa présence en France depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté attaqué. La requérante a obtenu deux cartes de séjour temporaires en 2017, puis en 2018, après avoir suivi plusieurs formations en 2016 auprès de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Par ailleurs, Mme B produit de nombreuses pièces, notamment des certificats de scolarité de son enfant C, de nature à établir qu'au moins deux si ce n'est tous ses enfants, certes majeurs, résident en France. En se bornant à affirmer que les trois enfants de la requérante ne résident pas en France, tout en relevant que l'aînée réside à Argenteuil (Seine-Saint-Denis), le préfet de la Guyane ne le conteste pas sérieusement. Il en résulte que Mme B, entrée en France à l'âge de 39 ans, âgée de 55 ans à la date de la décision attaquée, justifie de l'ancienneté et de la stabilité de son séjour, ainsi que de ses attaches familiales en France. Enfin, il n'est ni allégué ni établi par le préfet que la présence en France de la requérante constituerait une menace pour l'ordre public. Dans ces conditions, Mme B est fondée à soutenir qu'en refusant de renouveler son titre de séjour le préfet a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que l'arrêté du 3 septembre 2021 par lequel le préfet de la Guyane a refusé de renouveler le titre de séjour de Mme B doit être annulé. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Le présent jugement implique nécessairement, par application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, sous réserve de toute modification de fait ou de droit, d'enjoindre au préfet de la Guyane, de délivrer à Mme B une carte de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai qu'il convient de fixer à deux mois à compter de la notification de la présente décision. Sur les frais du litige : 6. Mme B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et, sous réserve que Me Barriquault, avocate de Mme B renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Barriquault de la somme de 900 euros. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 3 septembre 2021 du préfet de la Guyane est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Guyane de délivrer à Mme B un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Me Barriquault une somme de 900 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Barriquault renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de la Guyane. Une copie du jugement sera adressée pour information au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 29 juin 2023 à laquelle siégeaient : M. Martin, président, Mme Schor, première conseillère, Mme Deleplancque, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juillet 2023. La rapporteure, Signé E. SCHOR Le président, Signé L. MARTIN La greffière, Signé C. NICANOR La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le Greffier en Chef, Ou par délégation le greffier, Signé C. NICANOR
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 13 juillet 2023
Référence
DTA_2200151_20230713