TA9511ème Chambre (JU)11ème Chambre (JU)Renvoi
TA95 · 11ème Chambre (JU) — 5 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2011338_20221005
- Date
- 5 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée au greffe du tribunal le 30 octobre 2020, M. A C demande au tribunal d'annuler la décision en date du 14 octobre 2020 par laquelle le président du conseil départemental du Val-d'Oise a rejeté ses recours administratifs préalables obligatoires et refusé de faire droit à ses demandes de délivrance de la carte mobilité inclusion portant la mention " invalidité ou priorité " et de la carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ". Par une ordonnance en date du 11 décembre 2020, la présidente de la 11ème chambre du tribunal a, par un avant dire droit, transmis au tribunal judiciaire de Pontoise les conclusions de la requête de M. A C tendant à l'annulation de la décision du 14 octobre 2020 rejetant la demande d'allocation adulte handicapé et prononcé un sursis à statuer sur les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision du 14 octobre 2020 rejetant la demande de délivrance de la carte mobilité inclusion portant la mention " " stationnement pour personnes handicapées ". M. C soutient que ses pathologies médicales évaluent et qu'il souffre des membres inférieurs et supérieurs l'entravant dans ses déplacements. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de l'organisation judiciaire ; - le décret n°2015-233 du 27 février 2015 ; - l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Thomas Bertoncini, vice-président, pour statuer sur les litiges prévus aux articles R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Bertoncini, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. C a demandé à la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) du Val-d'Oise l'octroi des cartes de mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées " et la mention " invalidité ou priorité " que le président du conseil départemental de ce département lui a refusées le 10 juin 2020. Le recours administratif préalable obligatoire introduit par l'intéressé a été rejeté par une nouvelle décision du président du conseil départemental du Val-d'Oise en date du 14 octobre 2020 dont il demande l'annulation au tribunal. Sur la carte mobilité inclusion portant la mention " invalidité ou priorité " : 2. Aux termes de l'article L. 142-8 du code de la sécurité sociale : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 () ". Aux termes de l'article L. 142-1 de ce code : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : () 9° Aux décisions du président du conseil départemental mentionnées à l'article L. 241-3 du même code, relatives aux mentions " invalidité " et " priorité " ". 3. Aux termes de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles : " I. - La carte "mobilité inclusion" destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l'appréciation, sur le fondement du 3° du I de l'article L. 241-6, de la commission mentionnée à l'article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. / 1° La mention "invalidité" est attribuée à toute personne dont le taux d'incapacité permanente est au moins de 80 % ou qui a été classée dans la catégorie mentionnée au 3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale (). / 2° La mention " priorité " est attribuée à toute personne atteinte d'une incapacité inférieure à 80 % rendant la station debout pénible () / V bis. - Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge judiciaire lorsque la demande concerne la mention "invalidité" ou "priorité" de la carte () ". 4. Par ailleurs, aux termes de l'article 32 du décret du 27 février 2015 relatif au tribunal des conflits et aux questions préjudicielles : " Lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif décline la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l'autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours. () ". L'article R. 142-10 du code de la sécurité sociale prévoit, en ce qui concerne la procédure applicable aux litiges mentionnés à l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire précité, que : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par une disposition spéciale, le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur. () ". Enfin, en vertu de l'article D. 211-10-3 du code de l'organisation judiciaire, le siège et le ressort des tribunaux judiciaires compétents pour connaître des litiges mentionnés à l'article L. 211-16 sont fixés conformément au tableau VIII-III annexé à ce code. Aux termes de l'annexe du tableau VIII-III du code de l'organisation judiciaire : " Siège et ressort des tribunaux judiciaires et des cours d'appels compétents en matière de contentieux technique et général de la sécurité sociale et d'admission à l'aide sociale : Val-d'Oise : ressort du tribunal judiciaire de Pontoise ". 5. Il résulte de ces dispositions que la décision prise par le président du conseil départemental relative à l'attribution d'une carte mobilité inclusion portant la mention " invalidité ou priorité " peut faire l'objet d'un recours qui doit être porté devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés. Ainsi, les conclusions de la requête par lesquelles M. C conteste la décision du 14 octobre 2020 du président du conseil départemental du Val-d'Oise portant rejet de sa demande relative à l'octroi d'une carte mobilité inclusion portant la mention " invalidité ou priorité ", sur lesquelles l'ordonnance du tribunal du 11 décembre 2020 n'a pas expressément statué dans son dispositif et dont le tribunal demeure alors saisi, ne relèvent pas de la compétence de la juridiction administrative mais de celle de la juridiction judiciaire. Par suite, il y a lieu de les rejeter comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître et, en application de l'article 32 du décret du 27 février 2015 et des dispositions du tableau VIII-III annexé au code de l'organisation judiciaire, de les transmettre au tribunal judiciaire de Pontoise. Sur la carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées " : 6. Aux termes du I de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles : " La carte "mobilité inclusion" destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l'appréciation, sur le fondement du 3° du I de l'article L. 241-6, de la commission mentionnée à l'article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée () 3° La mention "stationnement pour personnes handicapées" est attribuée à toute personne atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements () ". Aux termes du IV de l'article R. 241-12-1 du même code : " Pour l'attribution de la mention " stationnement pour personnes handicapées ", un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées, des personnes âgées et des anciens combattants définit les modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l'extérieur ". Aux termes de l'article R. 241-15 dudit code : " Lorsque les mentions "invalidité", "priorité pour personnes handicapées" et "stationnement pour personnes handicapées" sont attribuées pour une durée déterminée, cette dernière ne peut être inférieure à un an, ni excéder vingt ans ". 7. Aux termes du point 1 de l'annexe à l'arrêté du 3 janvier 2017 visé ci-dessus : " La capacité et l'autonomie de déplacement à pied s'apprécient à partir de l'activité relative aux déplacements à l'extérieur. Une réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied correspond à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité et peut se retrouver chez des personnes présentant notamment un handicap lié à des déficiences motrices ou viscérales (exemple : insuffisance cardiaque ou respiratoire). Ce critère est rempli dans les situations suivantes : - la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ; ou - la personne a systématiquement recours à l'une des aides suivantes pour ses déplacements extérieurs : - une aide humaine ; - une prothèse de membre inférieur ; - une canne ou tous autres appareillages manipulés à l'aide d'un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur) ; - un véhicule pour personnes handicapées : une personne qui doit utiliser systématiquement un fauteuil roulant pour ses déplacements extérieurs remplit les conditions d'attribution de la carte de stationnement pour personnes handicapées, y compris lorsqu'elle manœuvre seule et sans difficulté le fauteuil ; ou - la personne a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie ". 8. Selon ces dispositions, la carte est délivrée par le président du conseil départemental après avis de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées. Elle est attribuée, sur demande, à toute personne atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements. Pour l'appréciation de cette condition, il convient notamment de rechercher, d'une part, si la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ou, d'autre part, si elle a systématiquement recours pour ses déplacements extérieurs à une aide humaine, à un appareillage ou à une oxygénothérapie. La réduction de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied ou le besoin d'accompagnement doit être définitif ou d'une durée prévisible d'au moins un an pour attribuer la mention " stationnement pour personnes handicapées " de la carte mobilité inclusion. Il n'est cependant pas nécessaire que l'état de la personne soit stabilisé. 9. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d'une personne en matière d'aide ou d'action sociale, de logement ou au titre des dispositions en faveur des travailleurs privés d'emploi, et sous réserve du contentieux du droit au logement opposable, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner les droits de l'intéressé, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l'article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il lui appartient d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l'intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement. Dans le cas d'un contentieux portant sur une demande de carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ", c'est au regard des dispositions applicables et de la situation de fait existant à la date à laquelle il rend sa propre décision que le juge doit statuer. 10. Il ne résulte pas de l'instruction que, si M. C souffre de différentes pathologies affectant son genou droit, celles-ci réduiraient de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qu'elles imposeraient qu'il soit accompagné par une tierce personne dans ses déplacements. En particulier, il n'est pas établi qu'elles le conduiraient à ne bénéficier que d'un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ou, qu'elles le contraindraient à systématiquement recourir pour ses déplacements extérieurs à une aide humaine, à un appareillage ou à une oxygénothérapie. Dans ces conditions, sans minimiser l'importance des désagréments supportés, le requérant ne remplit pas les conditions d'attribution de la carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ". 11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de M. C restant en litige doivent être rejetées. D É C I D E : Article 1er : Le tribunal administratif étant incompétent pour en connaître, les conclusions de M. C, tendant à l'annulation de la décision du 14 octobre 2020 par laquelle le président du département du Val-d'Oise a refusé de lui attribuer une carte mobilité inclusion portant la mention " invalidité ou priorité ", sont transmises au tribunal judiciaire de Pontoise. Article 2° : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M A C et au département du Val-d'Oise. Copie pour information en sera adressée à la maison départementale des personnes handicapées du Val-d'Oise. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 octobre 2022. Le magistrat désigné, signé T. BertonciniLa greffière, signé M. B La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2011338
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA955 octobre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2011338_20221005
TA9316 décembre 2022
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 11ème Chambre (JU)
- Formation
- 11ème Chambre (JU)
- Dispositif
- Renvoi
- Date
- 5 octobre 2022
Référence
DTA_2011338_20221005