TA933ème chambre3ème chambreSatisfaction PartielleCitée 1×
TA93 · 3ème chambre — 16 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2011338_20221216
- Date
- 16 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 22 octobre 2020 et le 6 janvier 2021, Mme B Baron demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 4 juin 2020 par laquelle la directrice régionale et interdépartementale de l'hébergement et du logement d'Ile-de-France a rejeté sa demande d'attribution de la nouvelle bonification indiciaire à compter du 1er septembre 2019 ;
2°) d'enjoindre à la directrice régionale et interdépartementale de l'hébergement et du logement d'Ile-de-France de lui accorder la nouvelle bonification indiciaire de vingt-trois points au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville, à compter du 1er septembre 2019 avec revalorisation financière à hauteur de 1510,18 euros en réparation du préjudice qu'elle a subi et prise en compte effective pour le calcul de la pension de retraite ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 250 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu'elle exerce identiquement les mêmes fonctions que les chargés de mission au sein du Bureau de la Rénovation Urbaine, dont les fonctions rentrent dans le cadre du décret n°2001-1129 du 29 novembre 2001, de sorte que la décision méconnaît le principe d'égalité, lequel implique que ne soient pas traités différemment pour le bénéfice de cette bonification des agents légalement nommés dans des emplois correspondant à des fonctions ouvrant doit à cet
avantage et qui comportent la même responsabilité ou la même technicité particulière.
La requête a été communiquée au préfet de la région Ile-de-France qui n'a pas produit d'observation.
Par une ordonnance du 11 janvier 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 10 mars 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 ;
- le décret n° 2001-1129 du 29 novembre 2001 ;
- l'arrêté du ministre de l'équipement, des transports et du logement du 29 novembre 2001 modifié ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme A,
- et les conclusions de M. Cozic, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme Baron, exerce les fonctions, par voie de détachement, de chargé de mission rénovation urbaine au sein du service habitat et rénovation urbaine à la direction régionale et interdépartementale de l'hébergement et du logement d'Ile-de-France depuis le 1er septembre 2019. Par un courriel adressé à l'administration le 22 juin 2020, l'intéressée a demandé le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire (NBI) au titre de la politique de la ville. Cette demande a été implicitement rejetée du silence gardé par l'administration. Par la présente requête, Mme Baron demande l'annulation de cette décision et à ce qu'il soit enjoint à la directrice régionale et interdépartementale de l'hébergement et du logement d'Ile-de-France de lui accorder la nouvelle bonification indiciaire de vingt-trois points au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville, à compter du 1er septembre 2019 avec revalorisation financière à hauteur de 1510,18 euros en réparation du préjudice qu'elle a subi et prise en compte effective pour le calcul de la pension de retraite.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article 27 de la loi du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales : " I. La nouvelle bonification indiciaire des fonctionnaires et des militaires instituée à compter du 1er août 1990 est attribuée pour certains emplois comportant une responsabilité ou une technicité particulières dans des conditions fixées par décret. () ". Aux termes de l'article 1er du décret du 29 novembre 2001 portant attribution de la nouvelle bonification indiciaire au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville à certains personnels du ministère de l'équipement, des transports et du logement : " La nouvelle bonification indiciaire attribuée au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville peut être versée mensuellement dans la limite des crédits disponibles aux fonctionnaires relevant du ministère de l'équipement, des transports et du logement exerçant une des fonctions figurant en annexe au présent décret. / Le bénéfice du versement de cette nouvelle bonification indiciaire, prise en compte et soumise à cotisation pour le calcul de la pension de retraite, est lié à l'exercice des fonctions y ouvrant droit. ". Aux termes de l'article 4 du même décret : " Le montant de la nouvelle bonification indiciaire et le nombre d'emplois bénéficiaires correspondant aux fonctions mentionnées à l'article 1er ci-dessus sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'équipement, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique ". Enfin, selon l'annexe à ce décret, peuvent donner lieu au versement d'une nouvelle bonification indiciaire au titre de la politique de la ville les " () fonctions de mise en œuvre et d'exécution de la politique de la ville ".
3. Il résulte des dispositions précitées de la loi du 18 janvier 1991 et du décret du 29 novembre 2001 que le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire n'est pas lié au corps d'appartenance ou au grade des fonctionnaires, mais aux emplois qu'ils occupent, compte tenu de la nature des fonctions attachées à ces emplois. En outre, le principe d'égalité exige que les agents qui occupent effectivement des emplois correspondant aux fonctions ouvrant droit à cet avantage et qui comportent la même responsabilité ou la même technicité particulières bénéficient de la même bonification.
4. Il ressort des pièces du dossier, en particulier de l'annexe à l'arrêté du 12 décembre 2019, à effet au 1er janvier 2019, modifiant l'arrêté du 29 novembre 2001 fixant la liste des emplois ouvrant droit à la nouvelle bonification indiciaire au titre de la politique de la ville à certains personnels du ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, que l'agent de catégorie A occupant l'emploi de chargé de mission de rénovation urbaine au sein de l'unité départementale de la Seine-Saint-Denis de la direction régionale et interdépartementale de l'hébergement et du logement d'Ile-de-France bénéficie de 23 points de nouvelle bonification indiciaire au titre de la politique de la ville à compter du 1er janvier 2017. La requérante soutient sans être contestée, en l'absence de mémoire en défense produit par le préfet de la région Ile-de-France, qu'elle exerce les fonctions de chargée de mission de rénovation urbaine au sein de l'unité départementale de la Seine-Saint-Denis de la direction régionale et interdépartementale de l'hébergement et du logement d'Ile-de-France et que les cinq autres chargés de mission de rénovation urbaine au sein de l'unité départementale de la Seine-Saint-Denis, exerçant des fonctions identiques aux siennes, bénéficient de la nouvelle bonification indiciaire. Dans ces conditions, et en l'absence de tout élément apporté pouvant justifier une différence de situation et de traitement, la requérante est fondée à soutenir qu'en lui refusant le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire, l'administration a méconnu le principe d'égalité de traitement entre fonctionnaires et a entaché sa décision d'illégalité.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. Le présent jugement implique nécessairement que l'Etat verse à
Mme Baron, à compter du 1er septembre 2019, la nouvelle bonification indiciaire de 23 points attachée à ses fonctions de chargée de mission de rénovation urbaine au sein de l'unité départementale de la Seine-Saint-Denis de la direction régionale et interdépartementale de l'hébergement et du logement d'Ile-de-France. Mme Baron est renvoyée devant son administration pour le calcul de cette indemnité.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Mme Baron ne justifie pas avoir engagé de frais dans le cadre de la présente instance Par suite, elle ne peut se prévaloir de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La décision implicite par laquelle la directrice régionale et interdépartementale de l'hébergement et du logement d'Ile-de-France a rejeté la demande de Mme Baron d'attribution de la nouvelle bonification indiciaire à compter du 1er septembre 2019 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à l'Etat de verser à Mme Baron, à compter du 1er septembre 2019, la nouvelle bonification indiciaire de 23 points attachée à ses fonctions de chargée de mission de rénovation urbaine au sein de l'unité départementale de la Seine-Saint-Denis de la direction régionale et interdépartementale de l'hébergement et du logement d'Ile-de-France. Mme Baron est renvoyée devant son administration pour le calcul de cette indemnité.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B Baron et à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée au préfet de la région Ile-de-France.
Délibéré après l'audience du 2 décembre 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Ribeiro-Mengoli, présidente,
Mme Lunshof, première conseillère,
Mme Courneil, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2022.
La rapporteure,
Signé
M. A
La présidente,
Signé
N. Ribeiro-Mengoli
La greffière,
Signé
P. Demol
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Réseau de citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA955 octobre 2022
DTA_2011338_20221005TA9316 décembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2011338_20221216
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 16 décembre 2022
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2011338_20221216