TA952ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Partielle
TA95 · 2ème Chambre — 20 juin 2023
- ECLI
- DTA_2011371_20230620
- Date
- 20 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 5 novembre 2020 et 17 mars 2021, la société par actions simplifiée (SAS) LVMH Fragrance Brands, représentée par la société d'avocats CMS Francis Lefebvre, demande au tribunal : 1°) de prononcer la restitution de la somme de 146 844 euros correspondant à la fraction de retenue à la source de l'année 2008 que l'administration fiscale a refusé de lui rembourser ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient qu'elle apporte la preuve que la société Parfums Luxe International, aux droits desquels elle vient, a payé en 2008 ces 146 844 euros de retenus à la source, qui doivent dès lors lui être remboursés en application d'un accord issu de la procédure amiable entre la France et la Suisse clôturée le 15 septembre 2014. Par un mémoire en défense enregistré le 25 janvier 2021, la directrice départementale des finances publiques du Val d'Oise conclut au rejet de la requête. Elle soutient que le moyen soulevé par la société n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier Vu : - le code civil ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gillier, rapporteur, - les conclusions de M. Chabauty, rapporteur public, - et les observations de Me Merchadier, pour la société requérante. Considérant ce qui suit : 1. La société française Parfums Luxe International (PLI) a versé à la société suisse Interservices et Trading des redevances de marques aux titres de années 2007, 2008 et 2009, qui ont été soumises à la retenue à la source en application de l'article 182 B du code général des impôts à hauteur de 465 400 euros. Par un courrier du 17 septembre 2018 faisant suite à un accord amiable entre les autorités fiscales suisse et française, la société par actions simplifiée LVMH Fragrance Brands, venue aux droits de la société PLI, a demandé le remboursement d'un montant de retenue à la source sur redevances versées en 2008, à hauteur de 255 482 euros. Par une décision du 16 septembre 2020, l'administration fiscale a partiellement fait droit à cette demande à hauteur de 108 638 euros. Par la présente requête, la SAS LVMH Fragrance Brands demande au tribunal de prononcer le remboursement d'un montant complémentaire de 146 844 euros. Sur les conclusions à fin de restitution : 2. Aux termes de l'article 1353 du code civil : " Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. / Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. ". 3. Si la société LVMH soutient qu'une partie des paiements effectués par la société PLI au titre de la retenue à la source sur redevances versées en 2008 n'ont pas été pris en compte par le Trésor public, à hauteur de 258 825 euros, il lui appartient d'établir de manière certaine que le paiement qu'elle invoque a été encaissé par les services du Trésor. 4. Il résulte de l'instruction que, s'agissant de la somme dont le paiement est en litige, la société requérante produit, d'une part, la copie du recto d'un chèque de 258 825 euros émis le 11 juin 2008 par la société PLI, libellé à l'ordre du Trésor public et numéroté 11 et, d'autre part, le relevé de compte bancaire de la société PLI portant la mention d'un débit, en date du 20 juin 2008, de 258 825 euros en face de la mention " chèque 11 ". Elle produit par ailleurs copie d'un courrier de la direction des vérifications nationales et internationales de l'administration fiscale du 25 mai 2016 au terme duquel l'administration indique que la société PLI a " versé en 2008 et 2009 () des retenues à la source sur le fondement de l'article 182 B du code général des impôts aux SIE de Boulogne-Billancourt Sud pour un montant total de 365 400 euros et de Paris 17ème Ternes pour une montant total de 100 000 euros ". Ces éléments permettent d'établir que la société PLI s'est acquittée de l'intégralité des retenues à la source dont la restitution est demandée. En se bornant à indiquer qu'elle ne trouve pas trace de l'encaissement du chèque de 258 825 euros précité auprès du SIE de Boulogne-Billancourt, l'administration fiscale ne remet pas utilement en cause ce paiement, dont elle ne saurait pas ailleurs conditionner le caractère certain à la production du recto du chèque en litige, dans la mesure où la durée légale de 10 ans de conservation de ce document par la banque tireuse a expiré et que ce n'est que tardivement que l'administration a sollicité le document en cause. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la société LVMH Fragrance Brands est fondée à demander la restitution de la somme de 146 844 euros en litige. Sur les frais du litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à la société LVMH Fragrance Brands au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : : L'Etat restituera à la société LVMH Fragrance Brands la somme de 146 844 euros correspondant à la fraction de retenue à la source de l'année 2008 que l'administration fiscale a refusé de lui rembourser par sa décision du 16 septembre 2020. Article 2 : L'Etat versera à la société LVMH Fragrance Brands la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SAS LVMH Fragrance Brands et au directeur départemental de finances publiques du Val d'Oise. Délibéré après l'audience du 6 juin 2023 à laquelle siégeaient : - M. Huon, président ; - M. Gillier et M. A, premiers conseillers ; assistés de Mme Tainsa, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2023. Le rapporteur, signé S. Gillier Le président, signé C. Huon La greffière, signé A. Tainsa La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2011371
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Chronologie de l'affaire
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TA9520 juin 2023CETTE DÉCISION
DTA_2011371_20230620
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 20 juin 2023
Référence
DTA_2011371_20230620