TA755e Section - 2e Chambre5e Section - 2e ChambreCitée 1×
TA75 · 5e Section - 2e Chambre — 15 juin 2023
- ECLI
- DTA_2011488_20230615
- Date
- 15 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoire enregistrés le 29 juillet 2020, le 1er juin 2022 et le 27 avril 2023 M. A B, représenté par Me Sauteron, demande au tribunal : 1°) d'ordonner, avant dire droit, à la ministre de l'éducation, de la jeunesse et des sports de communiquer toute décision fixant le montant des indemnités de résidence du groupe 8 issue de l'arrêté du 26 juillet 2011 du ministre des affaires étrangères et européennes et toutes les actualisations éventuellement intervenues entre l'année 2011 et l'année 2016 ; 2°) d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre des sports a refusé de lui verser la somme correspondant à l'indemnité de résidence qu'il aurait dû percevoir entre l'année 2011 et l'année 2016 ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser, à titre principal, la somme de 578 838,15 euros ou la somme de 367 719,75 euros, assortie du taux d'intérêt légal, ou, à titre subsidiaire, la somme de 464 499,75 euros ou la somme de 295 083,75 euros, assortie des intérêts au taux légal en réparation du préjudice financier qu'il estime avoir subi ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat les dépens et la somme de 3 000 euros en application des dispositions des articles L 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - que les sommes demandées ne sont pas prescrites ; - en modifiant le montant de son indemnité de résidence à compter du 1er janvier 2011, le ministre a méconnu les dispositions de l'article 5 du décret n°67-290 du 28 mars 1967, les stipulations de son contrat, ainsi que le principe d'égalité de traitement des agents publics et a commis une erreur d'appréciation, fautes susceptible d'engager la responsabilité de l'Etat. Par des mémoires défense enregistrés le 6 mai 2022 et le 21 avril 2023, la ministre chargée des sports conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - à titre principal, la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté ; - la requête est irrecevable en raison de l'absence de fondement juridique invoqué ; - à titre subsidiaire, les moyens de la requête ne sont pas fondés ; - à titre infiniment subsidiaire, la créance est prescrite, en application de la loi n° 68-250 du 31 décembre 1968, pour l'année 2011. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Hélard, - les conclusions de Mme Nikolic, rapporteure publique, - et les observations de Me Sauteron, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, agent non titulaire, a exercé les fonctions d'attaché en charge de la coopération entre les Alpes et le Sichuan auprès de l'ambassadeur de France en Chine du 1er octobre 2007 au 1er novembre 2016. Par un avenant en date du 21 décembre 2010, l'administration et M. B sont convenus d'une modification des conditions de sa rémunération, en particulier le remplacement de l'indemnité de résidence à l'étranger par une indemnité forfaitaire annuelle à compter du 1er janvier 2011. Par un courrier en date du 15 mai 2020, notifié à la ministre chargée des sports le 25 mai suivant, M. B a demandé le versement des sommes qu'il estime lui être dues au titre de l'indemnité de résidence à l'étranger du 1er janvier 2021 au 31 octobre 2016. Du silence gardé par l'administration est née une décision implicite de rejet. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de cette dernière décision et le versement de la somme qu'il estime lui être due. Sur la fin de non-recevoir 2. D'une part, aux termes du premier alinéa de l'article R. 421-2 du code de justice administrative, dans sa version applicable au présent litige : " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. Toutefois, lorsqu'une décision explicite de rejet intervient avant l'expiration de cette période, elle fait à nouveau courir le délai de recours. / La date du dépôt de la demande à l'administration, constatée par tous moyens, doit être établie à l'appui de la requête. " 3. D'autre part, en vertu de l'article L. 112-2 du code des relations entre le public et l'administration, ne sont applicables aux relations entre l'administration et ses agents ni les dispositions de l'article L. 112-3 de ce code aux termes desquelles : " Toute demande adressée à l'administration fait l'objet d'un accusé de réception ", ni celles de son article L. 112-6 qui dispose que : " les délais de recours ne sont pas opposables à l'auteur d'une demande lorsque l'accusé de réception ne lui a pas été transmis () ". 4. Enfin, l'article L. 231-4 du code des relations entre le public et l'administration prévoit que le silence gardé par l'administration pendant deux mois vaut décision de rejet dans les relations entre les autorités administratives et leurs agents. 5. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions qu'en cas de naissance d'une décision implicite de rejet du fait du silence gardé par l'administration pendant la période de deux mois suivant la réception d'une demande, le délai de deux mois pour se pourvoir contre une telle décision implicite court dès sa naissance à l'encontre d'un agent public, alors même que l'administration n'a pas accusé réception de la demande de cet agent, les dispositions de l'article L. 112-3 du code des relations entre le public et l'administration n'étant pas applicables aux agents publics. Ce n'est qu'au cas où, dans le délai de deux mois ainsi décompté, l'auteur de la demande adressée à l'administration reçoit notification d'une décision expresse de rejet qu'il dispose alors, à compter de cette notification, d'un nouveau délai pour se pourvoir. 6. Il ressort des pièces du dossier que M. B a saisi le ministre chargé des sports, le 5 août 2016, d'une demande tendant à l'annulation l'article 2 de l'avenant n° 5 à son contrat d'engagement, en date du 21 décembre 2010, et à l'obtention du bénéficie de l'indemnité de résidence à l'étranger du 1er janvier 2011 au 31 octobre 2016, date de son retour en France. Le silence gardé par le ministre sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet le 5 octobre 2016. En application des dispositions du premier alinéa de l'article R. 421-2 du code de justice administrative, le délai de recours contre cette décision implicite a couru à compter de cette date et M. B était recevable à la contester jusqu'au 6 décembre 2016. M. B ne l'ayant pas contestée, celle-ci est définitive. 7. Par une demande notifiée le 25 mai 2020, M. B a présenté une demande similaire à celle du 5 août 2016 qui, en l'absence de recherche de la responsabilité de l'Etat et de l'identification d'un préjudice, doit être regardée tendant également à l'annulation l'article 2 de l'avenant n° 5 à son contrat d'engagement, en date du 21 décembre 2010, et à l'obtention du bénéfice de l'indemnité de résidence à l'étranger du 1er janvier 2011 au 31 octobre 2016, et non, comme le soutient l'intéressé, en une demande indemnitaire préalable. Dès lors, en dépit de conclusions, présentées en termes sommaires, tendant à la condamnation de l'Etat dans la présente instance, M. B doit être regardé comme demandant l'annulation du rejet implicite de sa demande notifiée le 25 mai 2020, laquelle revêt un caractère confirmatif de la décision implicite de rejet du 5 octobre 2016. La circonstance que l'administration, par un courrier électronique du 5 août 2016, ait indiqué lui apporter une réponse rapide et l'ait convié, le 5 octobre 2016, à un entretien, à propos de son affectation à l'université de Savoie Mont-Blanc et dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il aurait également porté sur sa demande de régularisation, est sans incidence sur l'existence de la décision implicite de rejet née le 5 octobre 2016. De même, si l'administration lui a indiqué, dans un courrier électronique du 23 novembre 2017, suite à son courrier du 9 octobre 2017, qu'elle lui apporterait des éléments de réponse, cette circonstance est sans incidence sur l'existence de la décision implicite de rejet née le 5 octobre 2016, ni, dans les circonstances de l'espèce, de nature à induire en erreur le requérant sur les conditions d'exercice de son droit au recours. 8. Dans ces conditions, la fin de non-recevoir soulevée par le ministre, tirée du caractère confirmatif de la décision implicite de rejet de la décision notifiée le 25 mai 2020 et de la tardiveté de la requête ne peut qu'être accueillie. 9. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée dans toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la ministre des sports et des jeux olympiques et paralympiques. Délibéré après l'audience du 1er juin 2023 à laquelle siégeaient : M. Gros, président, M. Feghouli, premier conseiller, M. Hélard, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juin 2023. Le rapporteur, R. HELARD La présidente, L. GROS La greffière, S. PORRINAS La République mande et ordonne à la ministre des sports et des jeux olympiques et paralympiques, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. N°2011488/5-
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 2e Chambre
- Formation
- 5e Section - 2e Chambre
- Date
- 15 juin 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2011488_20230615
Données disponibles
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