CAA75Cour administrative d'appel de Paris
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 24 janvier 2023
- ECLI
- ORCA_22PA04300_20230124
- Date
- 24 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 17 septembre 2020 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2011488 du 15 mars 2022 le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 23 septembre 2022, M. B, représenté par Me Fawaz, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Montreuil ; 2°) d'annuler l'arrêté du 17 septembre 2020 du préfet de la Seine-Saint-Denis ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - l'arrêté a été pris par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'une erreur de fait ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 août 2022 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Le dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " Les () présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. En premier lieu, par un arrêté n° 2020-1618 du 31 juillet 2020, régulièrement publié au bulletin d'informations administratives du même jour, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à M. D, chef du bureau de l'accueil et de l'admission au séjour, en vue d'exercer, pour l'ensemble des attributions relevant de son bureau, en cas d'absence ou d'empêchement de Mme C A, directrice des migrations et de l'intégration, la délégation accordée à cette dernière par l'arrêté préfectoral n° 2020-1515 du 31 juillet 2020, afin de signer notamment des décisions refusant un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que ces personnes n'auraient pas été absentes ou empêchées à la date de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué doit être écarté. 3. En deuxième lieu, l'arrêté litigieux vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8, ainsi que le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en particulier les articles L. 313-14, L. 511-1-I-3°, L. 511-1-II, L. 511-4, L. 512-3 à L. 512-5 et L. 513-1 à L. 513-4. Il expose également des éléments relatifs à la situation personnelle et familiale de l'intéressé en relevant qu'il est célibataire, sans charge de famille, qu'il ne démontre pas être démuni d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 19 ans et qu'il ne justifie pas d'une insertion professionnelle en France. Ainsi, cet arrêté, qui n'avait pas à faire état de l'ensemble des éléments caractérisant la situation de l'intéressé, comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, et n'est dès lors pas entaché d'une insuffisance de motivation ou d'un défaut d'examen de la situation personnelle de M. B. Par suite, ce moyen doit être écarté. 4. En troisième lieu, M. B démontre être entré régulièrement sur le territoire français le 20 décembre 2011 et le caractère habituel de sa résidence depuis 2012. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier, et notamment des contrats de travail accompagnés des fiches de paie versées au dossier, d'une part, que l'intéressé a travaillé comme agent de service d'août 2016 à mai 2018 pour la société " DMS Services ", puis comme plongeur pour le restaurant " Pizzeria Vivaldi " de juin 2018 à février 2019 à raison de 13 heures par semaine puis 24 heures à compter de septembre 2018, et enfin de juillet à septembre 2020 sur un poste de travail dit " polyvalent " auprès de la société " Workteam ". Toutefois, ces expériences ponctuelles et passées ne reflètent pas une insertion socio-professionnelle significative et stable sur le sol français. D'autre part, il est constant, indépendamment de sa présence depuis huit ans sur le territoire, que M. B est célibataire et sans charge de famille. Si le requérant soutient qu'il a développé des relations amicales et que ses cousins résident en France, il ne le démontre pas par des pièces probantes. Enfin, si le préfet de la Seine-Saint-Denis a commis une erreur de fait sur le caractère régulier de l'entrée de M. B sur le territoire national, il ressort des pièces du dossier qu'il aurait pris la même décision s'il s'était fondé sur le seul motif tiré de ce que M. B ne justifie pas d'une vie privée et professionnelle significative en France. Par suite, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas entaché sa décision d'une erreur de fait. 5. En cinquième et dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 6. Il ressort de ce qui a été dit au point 4 que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale en l'obligeant à quitter le territoire français et n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Elle peut, dès lors, être rejetée par application des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Paris, le 24 janvier 2023. Le président de la 3ème chambre, I. LUBEN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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CAA7524 janvier 2023CETTE DÉCISION
ORCA_22PA04300_20230124
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Date
- 24 janvier 2023
Référence
ORCA_22PA04300_20230124
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel