TA756e Section - 3e Chambre6e Section - 3e Chambre
TA75 · 6e Section - 3e Chambre — 20 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2011528_20221020
- Date
- 20 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 31 juillet 2020 et 11 décembre 2021, M. C B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 16 juin 2020 par laquelle le président de la commission pour l'indemnisation des victimes de spoliations intervenues du fait des législations antisémites en vigueur pendant l'Occupation (CIVS) a rejeté sa demande de réexamen déposée le 24 février 2020 ; 2°) d'enjoindre au président de la commission de faire droit à sa demande ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande, sous astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la décision attaquée : - est entachée d'un vice de procédure, en l'absence de recherche et d'analyse des ventes notariées de la société Villes et Plages Extensions ; - méconnaît l'article 8-1-1 du décret n° 99-778 du 10 septembre 1999 instituant une commission pour l'indemnisation des victimes de spoliations intervenues du fait des législations antisémites en vigueur pendant l'Occupation, en l'absence de prise en compte des éléments de preuve nouveaux produits ; - est entachée d'erreur de fait, dès lors que la société Villes et Plages Extensions n'a pas continué son activité après-guerre, les ventes réalisées de 1945 à 1953 étant le résultat de la procédure de liquidation, et les ventes réalisées dans les années 1970 ayant été accomplies au nom de son grand-père et non de la société. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 décembre 2021, le Premier ministre conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n° 99-778 du 10 septembre 1999 instituant une commission pour l'indemnisation des victimes de spoliations intervenues du fait des législations antisémites en vigueur pendant l'Occupation ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - les conclusions de M. Abrahami, rapporteur public, - et les observations de M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. C B a déposé, le 2 août 2016, une demande auprès de la commission pour l'indemnisation des victimes de spoliations intervenues du fait des législations antisémites en vigueur pendant l'Occupation (CIVS). Celle-ci a rendu son avis le 12 janvier 2018. Par une décision du 8 juin 2018, le Premier ministre lui a accordé la somme de 3 705,56 euros, au titre de la spoliation de la société Villes et Plages Extensions. Le 3 mars 2018, M. B a sollicité un réexamen de sa demande, qui a été rejeté par le président de la commission le 7 décembre 2018. Le 24 février 2020, M. B a de nouveau sollicité un réexamen. Par une décision du 16 juin 2020, le président de la commission a rejeté sa demande. M. B sollicite l'annulation de cette décision. 2. Aux termes de l'article 1er du décret du 10 septembre 1999 instituant une commission pour l'indemnisation des victimes de spoliations intervenues du fait des législations antisémites en vigueur pendant l'Occupation : " Il est institué auprès du Premier ministre une commission chargée d'examiner les demandes individuelles présentées par les victimes ou par leurs ayants droit pour la réparation des préjudices consécutifs aux spoliations de biens intervenues du fait des législations antisémites prises, pendant l'Occupation, tant par l'occupant que par les autorités de Vichy./ La commission est chargée de rechercher et de proposer les mesures de réparation, de restitution ou d'indemnisation appropriées ". Aux termes de son article 8-1-1 : " Les demandeurs qui contestent une recommandation émise par la commission en formation restreinte peuvent solliciter un nouvel examen de leur dossier par la formation plénière. Ils adressent cette demande au président de la commission en fournissant les pièces nouvelles ou en indiquant les faits nouveaux sur lesquels se fonde leur contestation ou en précisant les points sur lesquels la recommandation leur paraît entachée d'erreur matérielle. Le président fait droit à la demande de nouvel examen sauf si les éléments présentés à l'appui de celle-ci apparaissent manifestement insuffisants pour remettre en cause la recommandation. " 3. En premier lieu, il résulte des dispositions précitées de l'article 8-1-1 du décret du 10 septembre 1999 qu'en cas de demande de réexamen, il appartient au demandeur de fournir les éléments nouveaux sur lesquels il fonde sa contestation. Par suite, M. B n'est pas fondé à soutenir qu'en s'abstenant de procéder à une enquête concernant les actes notariés de vente de la société Villes et Plages Extensions, le président de la commission a entaché sa décision de refus de réexamen d'un vice de procédure. 4. En deuxième lieu, le dispositif institué par les dispositions précitées aboutit, au terme d'une procédure de conciliation, à ce que la commission pour l'indemnisation des victimes de spoliations intervenues du fait des législations antisémites en vigueur pendant l'Occupation recommande, le cas échéant, au Premier ministre de prendre une mesure de réparation, de restitution ou d'indemnisation. Les décisions prises par le Premier ministre sont susceptibles de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Elles peuvent être annulées notamment si elles sont entachées d'erreur de droit, d'erreur de fait, d'erreur manifeste d'appréciation ou de détournement de pouvoir. Elles doivent notamment permettre la restitution à leurs propriétaires ou aux ayants droit de ceux-ci des biens dont ils ont été, soit spoliés dans des conditions exorbitantes du droit commun, soit, s'il apparaît qu'ils ont subi des pressions ou violences et qu'un préjudice direct leur a été causé, privés par une transaction d'apparence légale, en contrepartie, le cas échéant, du remboursement de l'indemnisation qu'ils auraient précédemment perçue à ce titre. Dans le cas où cette restitution est impossible, ces biens ayant été détruits ou n'ayant pu être retrouvés, les propriétaires ou leurs ayants droit doivent en être indemnisés selon les règles particulières issues du décret du 10 septembre 1999. S'agissant d'une entreprise ou d'un commerce, l'indemnisation doit permettre de réparer sa perte définitive, en prenant en compte l'ensemble des éléments corporels et incorporels. 5. En l'espèce, le président de la commission a estimé qu'aucune pièce du dossier ne permettait de considérer que la valeur de la société Villes et Plages Extensions avait connu, du fait des persécutions antisémites en vigueur sous l'Occupation, une diminution susceptible de donner lieu à indemnisation dans le cadre de ce dispositif, dès lors, en particulier, qu'elle avait poursuivi son activité après-guerre. M. B a produit, à l'appui de sa demande de réexamen, les procès-verbaux des assemblées générales de 1940 et 1945 de la société, ainsi que les actes de vente des terrains de Barneville-Carteret dans les années 1970, établissant que ces derniers ont été cédés par son grand-père en son nom propre, et non par la société Villes et Plages Extensions. M. B soutient que les ventes de terrains qui ont eu lieu après la guerre par la société ont été effectuées à un prix inférieur à leur valeur initiale, en conséquence des spoliations intervenues sous l'Occupation. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que, lors de l'assemblée générale de la société Villes et Plages Extensions du 21 septembre 1945, le conseil d'administration avait mis à l'ordre du jour la révision de la mesure de liquidation décidée en 1940 et " l'éventualité de la revivification de la société ", et avait affirmé la " nécessité de nommer un nouveau liquidateur en attendant que d'autres mesures soient prises concernant le rétablissement de la société en sa forme primitive. " Il est constant, en outre, que la société conservait à cette date des terrains immobiliers, qui ont été vendus jusqu'en 1953. M. B n'établit par aucun élément que la baisse de la valeur des terrains vendus à partir de 1940 et jusqu'à 1953 aurait effectivement été liée aux persécutions antisémites en vigueur sous l'Occupation. Par suite, et bien que M. B établisse que les ventes réalisées dans les années 1970 ne l'ont pas été au nom de la société, cette circonstance n'est pas de nature à remettre en cause l'analyse de la commission, selon laquelle aucun élément du dossier ne permet de conclure à une baisse substantielle de la valeur de la société Villes et Plages Extensions, indemnisable au sens des dispositions du décret du 10 septembre 1999. Les moyens tirés de l'erreur de droit et de l'erreur de fait doivent, par suite, être écartés. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et à la Première ministre. Délibéré après l'audience du 6 octobre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Versol, présidente, M. Pény, premier conseiller, M. Doan, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2022. Le rapporteur, R. A La présidente, F. Versol La greffière, A. Cardon La République mande et ordonne à la Première ministre, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/6-3
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 3e Chambre
- Formation
- 6e Section - 3e Chambre
- Date
- 20 octobre 2022
Référence
DTA_2011528_20221020
Données disponibles
- Texte intégral