CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesDésistement
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 24 mars 2023
- ECLI
- ORCA_22VE02255_20230324
- Date
- 24 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. F B et Mme C B ont demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 6 mai 2020 par lequel le maire de Colombes ne s'est pas opposé à la déclaration préalable déposée le 4 mars 2020 par M. et Mme A en vue de l'extension et la surélévation d'une maison d'habitation sise 4, villa des Peupliers à Colombes, ensemble la décision tacite de rejet de leur recours gracieux présenté le 24 juillet 2020 et de mettre à la charge de la commune de Colombes une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 2011528 du 21 juillet 2022, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande, a décidé que M. et Mme B verseront à M. et Mme A la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté les conclusions de la commune de Colombes présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 22 septembre 2022, M. et Mme B, représentés par Me Aldigier, avocat, demandent à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté du 6 mai 2020, par lequel le maire de Colombes ne s'est pas opposé à la déclaration préalable déposée le 4 mars 2020 par Mme E A et M. D A en vue de l'extension et la surélévation d'une maison d'habitation sise 4, villa des Peupliers à Colombes, ensemble la décision tacite de rejet de leur recours gracieux présenté le 24 juillet 2020 ; 3° ) de mettre à la charge de la commune de Colombes et de Mme E G une somme de 1 800 euros à leur verser, chacun, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 20 mars 2023, M. et Mme B, représentés par Me Aldigier, déclarent se désister purement et simplement des conclusions de leur requête et renoncer à toute action ayant le même objet. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ". 2. M. et Mme B déclarent se désister de leur requête et de toute action future ayant le même objet. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance et d'action de M. et Mme B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. F B et Mme C B. Copie en sera adressée à M. D A et Mme E A et à la commune de Colombes. Fait à Versailles, le 24 mars 2023. Le président de la 6ème chambre, Paul-Louis ALBERTINI La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7520 octobre 2022
DTA_2011528_20221020CAA7824 mars 2023CETTE DÉCISION
ORCA_22VE02255_20230324
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 24 mars 2023
Référence
ORCA_22VE02255_20230324
Données disponibles
- Texte intégral