TA952ème Chambre (JU)2ème Chambre (JU)
TA95 · 2ème Chambre (JU) — 28 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2011823_20221128
- Date
- 28 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 novembre 2020, M. A demande au tribunal de prononcer la réduction, à due concurrence de la part départementale, des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2020, à raison d'un bien dont il est propriétaire au 7, rue de Fontenay à Châtillon (92). Il soutient que s'il a déposé hors délai la déclaration H2, permettant l'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties en application du I de l'article 1383 du code général des impôts, c'est en raison non d'une erreur délibérée mais d'une information erronée donnée par le promoteur ; par suite il peut bénéficier de cette exonération. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mars 2021 la directrice départementale des finances publiques du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Elle soutient que le moyen de la requête n'est pas fondé. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Huon, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C A demande la réduction, à due concurrence de la part départementale, des cotisations de taxe foncière auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2020, à raison d'un bien dont il est propriétaire au 7, rue de Fontenay à Châtillon (92). 2. Aux termes de l'article 1383 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'espèce : " I.- Les constructions nouvelles, reconstructions et additions de construction sont exonérées de la taxe foncière sur les propriétés bâties durant les deux années qui suivent celle de leur achèvement ()". Aux termes de l'article 1406 de ce code : " I. - Les constructions nouvelles, ainsi que les changements de consistance ou d'affectation des propriétés bâties et non bâties, sont portés par les propriétaires à la connaissance de l'administration, dans les quatre-vingt-dix jours de leur réalisation définitive et selon les modalités fixées par décret. () II. - Le bénéfice des exonérations temporaires de taxe foncière sur les propriétés bâties et non bâties est subordonné à la déclaration du changement qui les motive. Lorsque la déclaration est souscrite hors délais, l'exonération s'applique pour la période restant à courir après le 31 décembre de l'année suivante.". Il résulte de ces dispositions qu'il appartient au contribuable de porter à la connaissance de l'administration l'existence d'une construction nouvelle dans les quatre-vingt-dix jours de sa réalisation définitive pour pouvoir bénéficier de l'exonération prévue par l'article 1383 pendant les deux années qui suivent l'achèvement de la construction et qu'une déclaration tardive ne lui ouvre droit au bénéfice de l'exonération que pour la période restant à courir après le 31 décembre de l'année suivante. 3. Il résulte de l'instruction et il n'est d'ailleurs pas contesté qu'alors que le local de M. A a été achevé le 14 mars 2019, l'intéressé n'a déposé sa déclaration que le 26 juin 2019, soit après l'expiration du délai de 90 jours fixé par les dispositions précitées de l'article 1406 du code général des impôts. C'est donc par une exacte application de la loi fiscale que le service a refusé, au titre de l'année 2020, d'accorder au contribuable le bénéfice de l'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties en faveur des constructions nouvelles. Est sans incidence à cet égard la circonstance, même à la supposer établie, que le contribuable, qui invoque sa bonne foi, aurait été mal informé sur ses obligations par le promoteur de l'opération. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et à la directrice départementale des finances publiques du Val-d'Oise. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2022 . Le magistrat désigné, signé C. B La greffière, signé S. RIQUIN La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 2011727
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9520 octobre 2022
DTA_2011727_20221020TA9528 novembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2011823_20221128
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 2ème Chambre (JU)
- Formation
- 2ème Chambre (JU)
- Date
- 28 novembre 2022
Référence
DTA_2011823_20221128
Données disponibles
- Texte intégral