TA443ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Partielle
TA44 · 3ème Chambre — 2 avril 2024
- ECLI
- DTA_2011885_20240402
- Date
- 2 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 novembre 2020, Mme B A, représentée par Me Le Floch, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 21 septembre 2020 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 10 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un vice de procédure, en l'absence de saisine préalable de la commission du titre de séjour ; - elle n'a pas été prise à l'issue d'un examen particulier de sa situation ; - elle méconnaît les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 313-11, 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense enregistré le 12 juin 2023, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 août 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Delohen a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante camerounaise déclarant être entrée sur le territoire français le 17 mars 2015, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Par une décision du 21 septembre 2020, dont l'intéressée demande l'annulation, le préfet de la Loire-Atlantique a refusé son admission au séjour. Sur la légalité de la décision attaquée : 2. Aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur: " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2. () ". Il résulte de ces dispositions que le législateur a entendu laisser à l'administration un large pouvoir pour apprécier si l'admission au séjour d'un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard de motifs exceptionnels que celui-ci fait valoir. Il appartient seulement au juge administratif, saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que l'administration n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation qu'elle a portée sur l'un ou l'autre de ces points. 3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A, qui déclare être entrée sur le territoire français en 2015 sans toutefois pouvoir en justifier, a été titulaire d'un titre de séjour pour raisons de santé valable du 20 mai 2016 au 19 mai 2017. Nonobstant le fait qu'à l'expiration de son titre de séjour, elle s'y est maintenue de manière irrégulière, ne déférant pas à une mesure d'éloignement prononcée à son encontre par le préfet de la Loire-Atlantique le 11 juin 2018, sa présence en France est avérée pour une période supérieure à quatre années à la date de la décision attaquée. L'intéressée s'est engagée dans des formations, était titulaire, à la date de la décision attaquée, d'une carte professionnelle l'autorisant à exercer des activités privées de sécurité, et établit avoir occupé des emplois de manière continue entre les mois d'août 2016 et avril 2019, soit une période de près de trois années. Ces divers éléments témoignent du sérieux de son projet d'insertion professionnelle. Enfin, Mme A justifie entretenir une relation avec un ressortissant togolais titulaire d'une carte de résident qui, à défaut de présenter un caractère ancien à la date de la décision attaquée, n'en est pas moins sérieuse, ainsi qu'en témoignent la conclusion d'un pacte civil de solidarité le 6 mai 2019 et les démarches engagées par le couple d'assistance à la procréation médicalement assistée dans le cadre d'un projet parental. Dans ces conditions, Mme A, qui doit être regardée comme justifiant de motifs exceptionnels au sens des dispositions citées au point précédent, est fondée à soutenir que le préfet de la Loire-Atlantique a entaché sa décision refusant son admission au séjour d'une erreur manifeste d'appréciation. 4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, la décision préfectorale du 21 septembre 2020 doit être annulée. Sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte : 5. L'exécution du présent jugement implique nécessairement que soit délivré à Mme A un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique d'y procéder dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement, sans assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. Mme A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Ainsi, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à Me Le Floch au titre de ces dispositions, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive. D É C I D E : Article 1er : La décision du 21 septembre 2020 du préfet de la Loire-Atlantique est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de délivrer à Mme A un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Me Le Floch, avocate de Mme A, la somme de 1 200 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A, à Me Le Floch et au préfet de la Loire-Atlantique. Délibéré après l'audience du 12 mars 2024, à laquelle siégeaient : M. Cantié, président, Mme Martel, première conseillère, M. Delohen, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 2 avril 2024. Le rapporteur, D. DELOHENLe président, C. CANTIÉ La greffière, C. DUMONTEIL La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière No 2011885
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA751 juin 2022
ORCA_21PA05676_20220601TA442 avril 2024CETTE DÉCISION
DTA_2011885_20240402
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 2 avril 2024
Référence
DTA_2011885_20240402