TA9510ème Chambre (JU)10ème Chambre (JU)Satisfaction Partielle
TA95 · 10ème Chambre (JU) — 14 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2012149_20220914
- Date
- 14 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 novembre 2020, M. D A B, représenté par Me Coutanceau, demande au tribunal de condamner l'Etat à lui payer la somme de 10 000 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de son absence de relogement, assortie des intérêts au taux légal. M. A B soutient que : - la responsabilité pour faute de l'Etat est engagée dès lors qu'il n'a reçu aucune proposition de logement, alors qu'il a été reconnu prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable le 12 décembre 2013 ; - il vit avec son épouse et leurs trois enfants dans un logement de 27 m², qui est sur-occupé et affecté de désordres ; - ils subissent des troubles de toute nature dans leurs conditions d'existence. La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur ces litiges. En application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative, la magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. La commission de médiation des Hauts-de-Seine a, par une décision du 12 décembre 2013, désigné M. A B comme prioritaire et devant être logé en urgence. Par un jugement du 20 juillet 2016, le tribunal a condamné l'Etat à verser à M. A B la somme de 3 500 euros en réparation de ses préjudices. N'ayant pas reçu de proposition de logement, M. A B a saisi le préfet d'une demande indemnitaire préalable par un courrier du 14 septembre 2020, reçu le 17 septembre suivant. Cette demande a été implicitement rejetée. M. D A B, demande au tribunal de condamner l'État à lui verser une somme de 10 000 euros en réparation des préjudices subis. 2. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'Etat à toute personne qui () n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ". 3. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'Etat, qui court à l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement. 4. La commission de médiation a reconnu le caractère urgent et prioritaire de la demande de M. D A B, au motif qu'il occupait un logement sur-occupé avec une personne mineure ou handicapée à charge et qu'il avait déposé une demande de logement social sans recevoir de proposition adaptée. Il résulte de l'instruction que, M. D A B, occupe avec son épouse et leurs trois enfants nés en 2005, 2011 et 2015, un logement d'une superficie de 27 mètres carrés, lequel est donc sur-occupé. La persistance de cette situation, à compter du 12 juin 2014, date à laquelle la carence de l'État a revêtu un caractère fautif, a causé à M. D A B, des troubles de toutes natures dans ses conditions d'existence. Il résulte toutefois de l'instruction, ainsi qu'il a été dit au point 1, que le tribunal a condamné l'Etat à verser au requérant la somme de 3 500 euros en réparation de ses préjudices par un jugement du 20 juillet 2016. Ainsi la période d'indemnisation commence au 21 juillet 2016. Dans les circonstances de l'espèce, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi en évaluant l'indemnisation due à la somme totale de 7 770 euros. 5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de condamner l'État à verser à M. D A B, la somme de 7 770 euros, tous intérêts confondus au jour du présent jugement. D E C I D E : Article 1 : L'Etat est condamné à verser à M. D A B, la somme de 7 770 euros, tous intérêts confondus au jour du présent jugement. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 septembre 2022. La magistrate désignée signé C. CLa greffière signé M.-J. Ambroise La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 1 N°2012149
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Chronologie de l'affaire
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TA9514 septembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 10ème Chambre (JU)
- Formation
- 10ème Chambre (JU)
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 14 septembre 2022
Référence
DTA_2012149_20220914