TA441ère Chambre1ère ChambreSatisfaction TotaleCitée 2×
TA44 · 1ère Chambre — 19 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2012149_20231219
- Date
- 19 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 30 novembre 2020 et le 14 septembre 2023, la société Free Mobile, représentée par Me Martin, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 2 octobre 2020 par laquelle le maire de La Chapelle-sur-Erdre a fait opposition à la déclaration préalable qu'elle a présentée pour l'implantation d'un pylône treillis d'une hauteur de 40,47 m au 10 rue de la Toscane ; 2°) de mettre à la charge de la commune de La Chapelle-sur-Erdre une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée est entachée d'incompétence ; - elle méconnaît l'article 222 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 111-14 et R. 421-9 du code de l'urbanisme ; - le projet ne méconnaît pas les dispositions du plan local d'urbanisme métropolitain de Nantes Métropole relatives au coefficient de biotope par surface. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er octobre 2021, la commune de La Chapelle-sur-Erdre, représentée par Me Marchand, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge de la société Free Mobile la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : -les moyens soulevés par la société Free Mobile ne sont pas fondés ; - la décision attaquée peut être fondée sur un autre motif tiré de la méconnaissance par le projet des dispositions du plan local d'urbanisme métropolitain de Nantes Métropole relatives au coefficient de biotope par surface. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Thomas, première conseillère, - les conclusions de M. Marowski, rapporteur public, - les observations de Me Léon, substituant Me Marchand, avocat de la commune de La Chapelle-sur-Erdre. Considérant ce qui suit : 1. Le 7 septembre 2020, la société Free Mobile a déposé un dossier de déclaration préalable de travaux en vue de l'installation d'une antenne relais de radio-téléphonie d'une hauteur de 40,47 m de hauteur au 10 rue de la Toscane, sur le territoire de la commune de La Chapelle-sur-Erdre. Par un arrêté du 2 octobre 2020, dont la société Free Mobile demande l'annulation, le maire de La Chapelle-sur-Erdre s'est opposé à cette déclaration préalable. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme : " Les demandes de permis de construire, d'aménager ou de démolir et les déclarations préalables sont adressées par pli recommandé avec demande d'avis de réception ou déposées à la mairie de la commune dans laquelle les travaux sont envisagés () ". L'article R. 423-23 du code dispose que : " Le délai d'instruction de droit commun est de : / a) Un mois pour les déclarations préalables () ". Aux termes de l'article R. 424-1 de ce même code : " A défaut de notification d'une décision expresse dans le délai d'instruction déterminé comme il est dit à la section IV du chapitre III ci-dessus, le silence gardé par l'autorité compétente vaut, selon les cas : / a) Décision de non-opposition à la déclaration préalable () ". Enfin, aux termes de l'article R. 424-10 de ce code dans sa rédaction applicable : " La décision accordant ou refusant le permis ou s'opposant au projet faisant l'objet d'une déclaration préalable est notifiée au demandeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal, ou, dans les cas prévus à l'article R. 423-48, par échange électronique ". Aux termes de l'article R. 423-48 de ce code alors applicable : " Lorsque la demande précise que le demandeur accepte de recevoir à une adresse électronique les réponses de l'autorité compétente, les notifications peuvent lui être adressées par échange électronique. / Dans ce cas, le demandeur est réputé avoir reçu ces notifications à la date à laquelle il les consulte à l'aide de la procédure électronique. Un accusé de réception électronique est adressé à l'autorité compétente au moment de la consultation du document. A défaut de consultation à l'issue d'un délai de huit jours après leur envoi, le demandeur est réputé avoir reçu ces notifications ". Il résulte de ces dispositions qu'une décision de non-opposition à déclaration préalable naît au terme du délai imparti, qui n'est pas un délai franc, à l'administration pour l'instruction de la demande en l'absence de notification d'une décision expresse de l'administration dans ce délai ou d'une demande de pièces complémentaires prorogeant le délai d'instruction. 3. D'autre part, aux termes de l'article 222 de la loi du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique : " A titre expérimental, par dérogation à l'article L. 424-5 du code de l'urbanisme et jusqu'au 31 décembre 2022, les décisions d'urbanisme autorisant ou ne s'opposant pas à l'implantation d'antennes de radiotéléphonie mobile avec leurs systèmes d'accroche et leurs locaux et installations techniques ne peuvent pas être retirées. Cette disposition est applicable aux décisions d'urbanisme prises à compter du trentième jour suivant la publication de la présente loi. Au plus tard le 30 juin 2022, le Gouvernement établit un bilan de cette expérimentation. " 4. Il ressort des pièces du dossier que la demande de déclaration préalable a été déposée par la société Free Mobile le 7 septembre 2020. Si la commune soutient que son opposition à déclaration préalable aurait été notifiée à la société Free mobile le 6 octobre 2020 par un courrier en recommandé avec accusé de réception, la date de réception figurant sur l'accusé de réception qu'elle produit est, faute d'être clairement lisible, équivoque et ne permet pas d'établir cette date de réception, dont la commune ne justifie pas autrement. Cette décision d'opposition a été notifiée électroniquement à la société requérante le 13 octobre 2020, après l'échéance du délai d'un mois prévu par l'article L. 423-23 du code de l'urbanisme. Il suit de là que la société Free Mobile était titulaire d'une décision tacite de non-opposition à déclaration préalable lorsque la commune de la Chapelle-sur-Erdre lui a notifié la décision litigieuse le 13 octobre 2020, laquelle doit, dès lors, être regardée comme une décision de retrait d'une décision implicite de non opposition à déclaration préalable. Par suite, la société requérante est fondée à soutenir que le maire de la Chapelle-sur-Erdre a méconnu l'article 222 de la loi du 23 novembre 2018. 5. En second lieu, l'article L. 421-1 du code de l'urbanisme dispose que : " Les constructions, même ne comportant pas de fondations, doivent être précédées de la délivrance d'un permis de construire () ". Aux termes de l'article L. 421-4 du même code : " Un décret en Conseil d'Etat arrête la liste des constructions, aménagements, installations et travaux qui, en raison de leurs dimensions, de leur nature ou de leur localisation, ne justifient pas l'exigence d'un permis et font l'objet d'une déclaration préalable () ". Selon l'article L. 421-5 du même code, un décret en Conseil d'Etat arrête la liste des constructions, aménagements, installations et travaux qui, par dérogation aux dispositions des articles L. 421-1 à L. 421-4, sont dispensés de toute formalité au titre de ce code en raison, notamment, de leur très faible importance. 6. En vertu de l'article R. 421-1 du code de l'urbanisme, les constructions nouvelles doivent être précédées de la délivrance d'un permis de construire à l'exception des constructions mentionnées aux articles R. 421-2 à R. 421-8-2 du même code, qui sont dispensées de toute formalité au titre du code de l'urbanisme, et des constructions mentionnées aux articles R. 421-9 à R. 421-12, qui doivent faire l'objet d'une déclaration préalable. Aux termes de l'article R. 421-9 du code de l'urbanisme : " En dehors du périmètre des sites patrimoniaux remarquables, des abords des monuments historiques et des sites classés ou en instance de classement, les constructions nouvelles suivantes doivent être précédées d'une déclaration préalable, à l'exception des cas mentionnés à la sous-section 2 ci-dessus : / a) Les constructions dont soit l'emprise au sol, soit la surface de plancher est supérieure à cinq mètres carrés et répondant aux critères cumulatifs suivants: / - une hauteur au-dessus du sol inférieure ou égale à douze mètres ; / - une emprise au sol inférieure ou égale à vingt mètres carrés ; /- une surface de plancher inférieure ou égale à vingt mètres carrés () / j) Les antennes-relais de radiotéléphonie mobile et leurs systèmes d'accroche, quelle que soit leur hauteur, et les locaux ou installations techniques nécessaires à leur fonctionnement dès lors que ces locaux ou installations techniques ont une surface de plancher et une emprise au sol supérieures à 5 m2 et inférieures ou égales à 20 m2 ". 7. Par ailleurs, aux termes de l'article R 420-1 du code de l'urbanisme : " L'emprise au sol au sens du présent livre est la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu'ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements ". 8. Le lexique du règlement du plan local d'urbanisme métropolitain de Nantes métropole définit l'emprise au sol comme correspondant à " la projection verticale du volume de la construction " et inclus dans le calcul de l'emprise au sol " toute construction ou partie de la construction maçonnée, quelle que soit sa hauteur : terrasses, perrons, rampes d'accès de parkings et garages ". 9. Pour fonder la décision attaquée, le maire de la Chapelle-sur-Erdre s'est fondé sur le motif tiré de ce que le projet nécessiterait la délivrance d'un permis de construire, compte tenu de son emprise au sol, laquelle doit être appréciée par rapport à la seule définition qu'en donne le plan local d'urbanisme métropolitain qui y inclut " toute construction ou partie de construction maçonnée, quelle que soit sa hauteur : terrasses, perrons, rampes d'accès de parkings et garages etc. ". 10. Si le règlement du plan local d'urbanisme peut préciser la portée de la notion d'emprise au sol définie par l'article R. 420-1 du code de l'urbanisme, en particulier pour l'application de ses règles et l'instruction des autorisations d'urbanisme au regard des dispositions réglementaires de ce plan, il ne saurait pour autant lui conférer une tout autre acception pour l'application des articles R. 421-1 à R. 421-9 du code de l'urbanisme. Par suite, la dalle en stabilisé et le massif de béton, servant de fondations au pylône, qui affleurent le niveau du sol, n'ont pas à être pris en compte dans la détermination de l'emprise au sol au sens de l'article R. 421-9 du code de l'urbanisme, laquelle correspond en l'espèce uniquement à la surface cumulée créée par le pylône lui-même, les modules techniques, le chemin de câbles et la clôture. Il ressort du dossier de déclaration préalable que cette emprise au sol est inférieure à 20 m2. En outre, le projet ne crée aucune surface de plancher. Dans ces conditions, le projet entrait dans le champ d'application des dispositions du j) de l'article R. 421-9 du code de l'urbanisme. Par suite, en estimant que ce projet entrait dans le champ des constructions soumise à permis de construire, la commune a fait une inexacte application de ces dispositions. 11. Pour établir que la décision attaquée était légale, le maire de La Chapelle-sur-Erdre fait valoir que le projet méconnaît les dispositions de l'article B.3 du règlement du plan local d'urbanisme métropolitain de Nantes Métropole, en ce que la surface devant être éco aménagée ne respecte pas le coefficient de biotope de surface fixé par ledit règlement à 0,3 dans toute la zone UE. Toutefois, cette circonstance est sans incidence dès lors que, comme il a été exposé précédemment, la société Free Mobile doit être regardée comme titulaire d'une décision tacite de non-opposition ne pouvant faire l'objet d'une mesure de retrait en application de l'article 222 de la loi du 23 novembre 2018 précité, quelle qu'en serait le motif. Par suite, il n'y a pas lieu, en tout état de cause, de faire droit à la substitution de motifs demandée par la commune en défense. 12. Il résulte de ce qui précède que la société Free Mobile est fondée à demander l'annulation de la décision attaquée du maire de La Chapelle-sur-Erdre du 2 octobre 2020. Pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun des autres moyens invoqués n'est susceptible, en l'état du dossier, de fonder cette annulation. Sur les frais liés au litige : 13. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de La Chapelle-sur-Erdre la somme de 1 200 euros à verser à la société Free Mobile sur le fondement des dispositions l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de la société requérante à ce même titre. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 2 octobre 2020 du maire de La Chapelle-sur-Erdre portant opposition à déclaration de travaux est annulé. Article 2 : La commune de La Chapelle-sur-Erdre versera à la société Free Mobile la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Les conclusions de la commune de La Chapelle-sur-Erdre au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société Free Mobile et à la commune de La Chapelle-sur-Erdre. Délibéré après l'audience du 21 novembre 2023 à laquelle siégeaient : M. Durup de Baleine, président, Mme Thomas, première conseillère, M. Brémond, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2023. La rapporteure, S. THOMAS Le président, A. DURUP DE BALEINE La greffière, L. LÉCUYER La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2012149
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9514 septembre 2022
DTA_2012149_20220914TA9330 janvier 2023
DTA_2012149_20230130TA4419 décembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2012149_20231219
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 19 décembre 2023
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2012149_20231219