TA935ème Chambre (JU)5ème Chambre (JU)
TA93 · 5ème Chambre (JU) — 30 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2012149_20230130
- Date
- 30 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 novembre 2020, M. B C D demande au tribunal d'annuler la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis en date du 8 septembre 2020 confirmant sa décision du 1e août 2020 refusant de l'admettre à l'aide médicale d'Etat. Il soutient que ses ressources pour la période retenue par la CPAM, soit de juillet 2019 à juin 2020 n'atteignaient pas le plafond de revenus permettant l'attribution de l'aide médicale d'Etat, fixé à 14 304,61euros, et ce, même en prenant en compte la circonstance qu'il était hébergé à titre gratuit, ce qui conduit à une majoration des ressources. Une mise en demeure a été adressée le 29 juin 2021 à la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; - le décret n° 54-883 du 2 septembre 1954 ; - l'arrêté du 1er avril 2020 fixant le montant du plafond de ressources de la protection complémentaire en matière de santé ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Ludovic Lacaze, premier conseiller, pour statuer sur les litiges prévus aux articles R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, le rapport de M A a été entendu puis, les parties n'étant ni présentes ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 1er août 2020, confirmée par celle du 8 septembre 2020, le directeur général de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Seine-Saint-Denis a rejeté la demande de M. C D tendant à son admission à l'aide médicale de l'Etat, au motif que ses ressources sont supérieures au plafond. Par sa requête, l'intéressé demande au tribunal d'annuler ces décisions. 2. Aux termes de l'article R. 612-6 du code de justice administrative : " Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n'a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ". Aux termes de l'article R. 611-8-2 de ce code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. / Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai () ". 3. Malgré la mise en demeure qui lui a été adressée le 29 juin 2021 par le greffe du tribunal au moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1 du code de justice administrative dite " Télérecours ", et qui, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, est réputée avoir été notifiée à l'issue de ce délai conformément aux dispositions de l'article R. 611-8-2 cité au point précédent, la CPAM de la Seine-Saint-Denis n'a produit aucun mémoire en défense avant la clôture de l'instruction. Ainsi, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans la requête. Il appartient toutefois au juge de vérifier que ces faits ne sont pas contredits par l'instruction et qu'aucune règle d'ordre public ne s'oppose à ce qu'il soit donné satisfaction au requérant. En outre, l'acquiescement aux faits est en lui-même sans conséquence sur la qualification juridique au regard des textes sur lesquels l'administration s'est fondée ou dont le requérant revendique l'application. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d'une personne en matière d'aide ou d'action sociale, de logement ou au titre des dispositions en faveur des travailleurs privés d'emploi, et sous réserve du contentieux du droit au logement opposable, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner les droits de l'intéressé, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l'article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il lui appartient d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l'intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement. 5. Aux termes de l'article L. 251-1 du code de l'action sociale et des familles : " Tout étranger résidant en France de manière ininterrompue sans remplir la condition de régularité mentionnée à l'article L. 160-1 du code de la sécurité sociale depuis plus de trois mois, et dont les ressources ne dépassent pas le plafond mentionné au 1° de l'article L. 861-1 de ce code a droit à l'aide médicale de l'Etat () ". Aux termes de l'article L. 861-1 du même code : " Le plafond mentionné aux 1° et 2° varie selon la composition du foyer. Il est revalorisé au 1er avril de chaque année, par application du coefficient mentionné à l'article L. 161-25. () Le montant ainsi revalorisé est constaté par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. ". Aux termes de l'article R. 861-2 du même code : " Le foyer mentionné à l'article L. 861-1 se compose de l'auteur de la demande de protection complémentaire en matière de santé, ainsi que, le cas échéant, de son conjoint (), des personnes suivantes, considérées comme étant à charge, si elles sont à la charge réelle et continue du demandeur, de son conjoint (). Aux termes de l'article R. 861-3 de ce code : " Le plafond de ressources prévu à l'article L. 861-1 est majoré : / 1° De 50 % au titre de la deuxième personne membre du foyer tel que défini à l'article R. 861-2 ; / 2° De 30 % au titre de la troisième et de la quatrième personnes ; () ". Aux termes de l'article L. 861-2 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : " L'ensemble des ressources du foyer est pris en compte pour la détermination du droit à la protection complémentaire en matière de santé, après déduction des charges consécutives aux versements des pensions et obligations alimentaires () ". Aux termes de l'article R. 861-5 du même code : " Les avantages en nature procurés par un logement occupé soit par son propriétaire ne bénéficiant pas d'aide personnelle au logement, soit, à titre gratuit, par les membres du foyer du demandeur sont évalués mensuellement et de manière forfaitaire : 1° A 12 % du montant forfaitaire prévu à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles fixé pour un allocataire lorsque le foyer se compose d'une personne ; / 2° A 14 % du montant forfaitaire prévu à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles fixé pour deux personnes lorsque le foyer se compose de deux personnes ; / () ". Aux termes de l'article R. 861-8 du même code : " Les ressources prises en compte sont celles qui ont été perçues, et les avantages en nature dont les membres du foyer ont bénéficié au cours d'une période de douze mois courant du treizième au deuxième mois civil précédant le mois de la demande, sous réserve des dispositions des articles R. 861-9 et R. 861-15. () ". 6. Enfin, aux termes de l'arrêté du 1er avril 2020 fixant le plafond de ressources prises en compte pour l'attribution de la protection complémentaire en matière de santé : " Le plafond annuel prévu à l'article L. 861-1 du code de la sécurité sociale est fixé à 9 032 euros pour une personne seule. ". Il résulte de ces dispositions que le plafond annuel de ressources pour que M. C D, dont le foyer était composé de deux personnes, puisse bénéficier de l'aide médicale de l'Etat était fixé, à la date de sa demande, à la somme de 13 548 euros. 7. Par la décision attaquée, la CPAM a rejeté la demande de renouvellement de l'AME présentée par M. C D au motif que ses ressources sur la période de référence excèdent le plafond annuel de ressources fixé par décret. Il ressort tout d'abord des fiches de paie produites par l'intéressé que ses salaires nets à payer sur cette période se sont élevés à un total de 12 889,17 euros. Par ailleurs, il résulte des dispositions précitées que, pour calculer les ressources du demandeur de l'AME, la CPAM doit prendre en compte l'avantage en nature consistant en l'hébergement à titre gratuit du requérant et de sa conjointe en appliquant un forfait logement mensuel s'élevant à 14 % du montant forfaitaire fixé pour un foyer composé de deux personnes. Il en résulte que devait être ajouté au montant annuel de revenus professionnel du foyer de M. C un forfait logement mensuel de 78,36 euros pour la période du 1er juillet 2019 au 31 mars 2020 et de 79,07 euros pour la période du 1er avril 2020 au 30 juin 2020. Il en résulte que l'avantage en nature que lui a procuré cet hébergement devait être fixé au titre de la période de référence à 943,16 euros. Il en résulte que les sommes perçues par l'intéressée du fait de son activité professionnelle et de l'avantage en nature perçu du fait de l'hébergement à titre gratuit s'élevaient à 13 832,33 euros et étaient donc supérieures au plafond de ressources fixé à l'article L. 861-1 du code de la sécurité sociale pour la période de référence. Dès lors, c'est sans méconnaitre les dispositions précitées que la CPAM a opposé un refus à sa demande. 8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C D doivent être rejetées. D E C I D E: Article 1er : La requête de M. C D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à B C D et au ministre de la santé et de la prévention. Une copie en sera adressée au directeur général de la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2023. Le magistrat désigné, L. ALa greffière, A. Macaronus La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2012149
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Chronologie de l'affaire
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TA9330 janvier 2023CETTE DÉCISION
DTA_2012149_20230130
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 5ème Chambre (JU)
- Formation
- 5ème Chambre (JU)
- Date
- 30 janvier 2023
Référence
DTA_2012149_20230130
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