TA935ème Chambre (JU)5ème Chambre (JU)
TA93 · 5ème Chambre (JU) — 30 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2012709_20230130
- Date
- 30 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 novembre 2020, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 24 septembre 2020 par laquelle le directeur de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Essonne a refusé la prise en charge rétroactive au titre de l'AME de ses hospitalisations du 3 juin 2020 au 10 juin 2020. Il soutient que : - il a omis de cocher la case relative à la prise en charge de frais de soins antérieurs à la date de sa demande d'aide médicale d'Etat ; - il devait venir en France pour une période de 20 jours afin de faire contrôler son cancer du cavum mais son départ fixé au 4 avril 2020 a dû être reporté en raison de la fermeture des frontières consécutive à la crise sanitaire ; - il dépense son argent pour ses besoins quotidiens et se trouve dans l'incapacité de payer ses frais médicaux, sa subsistance étant notamment assurée grâce à l'aide d'une association et de ses proches, dans l'attente de son rapatriement vers son pays d'origine. La requête a été communiquée le 13 juillet 2021 à la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire en défense et n'a pas communiqué l'entier dossier en application des dispositions de l'article R. 772-8 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; - le décret n° 54-883 du 2 septembre 1954 ; - le décret n° 2005-860 du 28 juillet 2005 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné M. Lacaze, premier conseiller, pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative, selon la procédure prévue par cet article. Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Lacaze, magistrat désigné. La clôture de l'instruction a été prononcée, en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après l'appel de l'affaire à l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 24 septembre 2020, dont l'intéressé demande l'annulation, la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis a refusé la prise en charge rétroactive au titre de l'aide médicale d'Etat d'une hospitalisation du 3 juin 2020 au 10 juin 2020. 2. Aux termes de l'article L. 251-1 du code de l'action sociale et des familles : " Tout étranger résidant en France de manière ininterrompue sans remplir la condition de régularité mentionnée à l'article L. 160-1 du code de la sécurité sociale depuis plus de trois mois, et dont les ressources ne dépassent pas le plafond mentionné au 1° de l'article L. 861-1 de ce code a droit à l'aide médicale de l'Etat pour lui-même () ". Aux termes de l'article 44-1 du décret du 2 septembre 1954 : " La décision d'admission à l'aide médicale de l'Etat prend effet à la date du dépôt de la demande. / Si la date de délivrance des soins est antérieure à la date du dépôt de la demande, ces soins peuvent être pris en charge dès lors que, à la date à laquelle ils ont été délivrés, le demandeur résidait en France de manière ininterrompue depuis plus de trois mois et que sa demande d'admission a été déposée avant l'expiration d'un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de la délivrance des soins ". 3. Aux termes de l'article 4 du décret du 28 juillet 2005 : " Conformément à l'article 44 du décret du 2 septembre 1954 susvisé, le demandeur de l'aide médicale de l'Etat doit, préalablement à la décision d'admission, fournir un dossier de demande comportant, pour la vérification de son identité et des conditions légales de résidence en France et de ressources, les pièces justificatives respectivement indiquées ci-après : () / 2° Pour la justification de la présence ininterrompue depuis trois mois sur le territoire français du demandeur, le visa ou le tampon comportant la date d'entrée en France figurant sur son passeport ou, à défaut :/ () d) Une quittance de loyer ou une facture d'électricité, de gaz, d'eau ou de téléphone établie au nom de l'hébergeant, datant de plus de trois mois, lorsque le demandeur est hébergé à titre gratuit par une personne physique ;/ e) Une attestation d'hébergement établie par un centre d'hébergement et de réinsertion sociale datant de plus de trois mois ; / () g) Tout autre document de nature à prouver que cette condition est remplie. / () ". 4. La caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis a refusé à M. A de prendre en charge au titre de l'aide médicale d'Etat, à titre rétroactif, les frais médicaux de son hospitalisation du 3 juin 2020 au 10 juin 2020 au motif qu'il ne justifiait pas d'une présence ininterrompue en France pendant une durée de plus de trois mois à la date de cette hospitalisation. Pour contester cette décision et obtenir la prise en charge de l'aide médicale d'Etat " pour les deux radios " réalisées " le 03/09/2020 et le 10/09/2020 ", le requérant se borne à indiquer que son séjour en France qui avait pour objet le contrôle de son état de santé, initialement prévu au mois d'avril 2020, a dû être reporté en raison de la fermeture des frontières et de la crise sanitaire et qu'il se trouve dans une situation financière précaire. Il n'apporte toutefois aucun élément tendant à justifier qu'à la date du début de l'hospitalisation mentionnée dans la décision en litige, il résidait de façon ininterrompue sur le territoire français depuis au moins le 2 mars 2020, l'intéressé versant aux débats la preuve d'achat d'un billet portant sur un trajet en ferry le 11 mars 2020 entre Skikda et Marseille, ainsi qu'un SMS faisant état de l'annulation de son retour à Alger prévu le 1er avril 2020 au départ de Marseille. Par suite, compte tenu de la date d'entrée en France de M. A et la période d'hospitalisation visée par la décision en litige, la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis a fait une exacte application des dispositions citées aux points 2 et 3 ci-dessus en refusant à M. A de prendre en charge au titre de l'aide médicale d'Etat son hospitalisation 3 juin 2020 au 10 juin 2020. 5. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis du 24 septembre 2020. D E C I D E: Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, et à la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2023. Le magistrat désigné, L. LacazeLe greffier, A. Macaronus La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2012709
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 5ème Chambre (JU)
- Formation
- 5ème Chambre (JU)
- Date
- 30 janvier 2023
Référence
DTA_2012709_20230130
Données disponibles
- Texte intégral