TA44Tribunal Administratif de NantesRenvoi
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 5 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2302163_20230505
- Date
- 5 mai 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 février 2023, Mme B A doit être regardée comme se pourvoyant en cassation contre le jugement n°2012709 du 30 décembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté son recours contre la décision du 19 novembre 2020 de la caisse d'allocations familiales de la Loire-Atlantique refusant de lui accorder une remise de dette concernant un indu de prime d'activité. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-2 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence du Conseil d'État, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d'État qui poursuit l'instruction de l'affaire. Si l'instruction de l'affaire révèle que celle-ci relève en tout ou partie de la compétence d'une autre juridiction, la chambre d'instruction saisit le président de la section du contentieux qui règle la question de compétence et attribue, le cas échéant, le jugement de tout ou partie des conclusions à la juridiction qu'il déclare compétente. ". 2. Aux termes de l'article L. 821-1 du même code : " Les arrêts rendus par les cours administratives d'appel et, de manière générale, toutes les décisions rendues en dernier ressort par les juridictions administratives peuvent être déférés au Conseil d'État par la voie du recours en cassation ". Aux termes de l'article R. 811-1 du même code : " Toute partie présente dans une instance devant le tribunal administratif ou qui y a été régulièrement appelée, alors même qu'elle n'aurait produit aucune défense, peut interjeter appel contre toute décision juridictionnelle rendue dans cette instance. / Toutefois, le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort : / 1° Sur les litiges relatifs aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, mentionnés à l'article R. 772-5, y compris le contentieux du droit au logement défini à l'article R. 778-1 ". 3. Mme A se pourvoit en cassation contre le jugement n°2012709 du 30 décembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté son recours contre la décision du 19 novembre 2020 de la caisse d'allocations familiales de la Loire-Atlantique refusant de lui accorder une remise de dette concernant un indu de prime d'activité. Dans ces conditions, la requête de Mme A relève, en application des dispositions précitées, de la compétence du Conseil d'Etat. Il y a lieu, par suite, de transmettre la requête de Mme A au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est transmise au Conseil d'Etat. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat. Fait à Nantes, le 5 mai 2023. Le président, B. ISELIN gf
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9330 janvier 2023
DTA_2012709_20230130TA445 mai 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2302163_20230505
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Renvoi
- Date
- 5 mai 2023
Référence
ORTA_2302163_20230505
Données disponibles
- Texte intégral