TA44Magistrat : Mme BAUFUME - R. 222-13Magistrat : Mme BAUFUME - R. 222-13
TA44 · Magistrat : Mme BAUFUME - R. 222-13 — 21 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2012836_20230921
- Date
- 21 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires respectivement enregistrées le 13 décembre 2020 et le 9 mars 2021, Mme D B et M. C A doivent être regardés comme demandant au tribunal de leur accorder une remise totale de leur dette portant sur un indu d'allocation de logement familiale pour un montant de 6 426,70 euros au titre de la période d'août 2017 à mars 2019.
Ils soutiennent que l'indu qui leur a été réclamé provient d'une erreur de la caisse d'allocations familiales (CAF) de la Loire-Atlantique et que Mme B a dû cumuler plusieurs petits emplois afin de compenser les retenues réalisées, à la suite de ce trop-perçu, sur les prestations versées par la CAF.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 août 2022, la caisse d'allocations familiales de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu'elle a bien pris en compte le fait que l'indu avait en partie pour origine une erreur de sa part ainsi que de celle des services fiscaux et a, par conséquent, octroyé une remise de dette partielle aux requérants.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Baufumé, première conseillère, en application de l'article R. 222 - 13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a, sur sa proposition, dispensé la rapporteure publique de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Baufumé a été entendu au cours de l'audience publique.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par courrier du 2 avril 2019, la caisse d'allocations familiales (CAF) de la Loire-Atlantique a informé Mme B d'un trop perçu d'allocation de logement familiale pour un montant total de 6 426,70 euros. Par courrier du 8 avril 2019, l'intéressée a adressé à la CAF une demande de remise totale correspondant à cet indu. Par une décision du 9 juillet 2020, la CAF a accordé à Mme B une remise de dette partielle à hauteur de 3 213,35 euros et l'a informée, à tort, de la nécessité de saisir le défenseur des droits si elle entendait contester cette décision. Par courrier du 13 octobre 2020, la CAF a informé Mme B de l'absence de nécessité de recourir à la médiation du défenseur des droits et lui a octroyé un délai de deux mois, à compter de la réception de son courrier, pour saisir le tribunal administratif. Par la présente requête, Mme B et M. A doivent être regardés comme demandant au tribunal de leur accorder une remise totale de leur dette.
2. Aux termes de l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation : " () Les aides personnelles au logement comprennent : / 1° L'aide personnalisée au logement / 2° Les allocations de logement a) L'allocation de logement familiale ; b) L'allocation de logement sociale ". Par ailleurs, aux termes de l'article L. 823-9 du même code : " Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d'aide personnelle au logement indûment versés. ". Enfin, aux termes de l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige : " () Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. () ".
3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu d'une prestation ou d'une allocation versée au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision.
4. Il résulte de l'instruction que l'indu réclamé aux requérants a pour origine une erreur de la CAF de la Loire-Atlantique et des services fiscaux, ayant notamment motivé une remise partielle de dette à hauteur de 50%. La CAF soutient cependant, sans être contestée, que ce trop-perçu a également pour cause la régularisation de la situation professionnelle de Mme B, cette dernière ayant été placée en congé de maternité d'octobre 2016 à février 2017 puis en situation de chômage. Il résulte, en outre, de l'instruction que la décision du 2 avril 2019, susmentionnée, de notification de l'indu d'allocation de logement familiale, est devenue définitive. Enfin, les requérants n'établissent pas la nature de leurs ressources et charges et, partant, la situation de précarité alléguée qui les placerait dans l'incapacité de rembourser l'indu d'allocation de logement familiale. Dans ces conditions, et alors qu'il appartient au tribunal d'apprécier la situation des requérants à la date du présent jugement, ces derniers ne justifient pas de ce qu'ils se trouvent dans un état de précarité financière faisant obstacle au règlement de leur dette et justifiant qu'une remise totale leur soit accordée.
5. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B et M. A ne sont pas fondés à demander la remise de leur indu d'allocation de logement familiale. Par suite, les conclusions de ces derniers tendant à la remise totale de cet indu doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B et de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B, à M. C A et à la caisse d'allocations familiales de la Loire-Atlantique.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 septembre 2023.
La magistrate désignée,
A. BAUFUMÉ
La greffière,
B. GAUTIER
La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement
en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA7529 août 2022
ORCA_21PA05157_20220829TA4421 septembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2012836_20230921
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Magistrat : Mme BAUFUME - R. 222-13
- Formation
- Magistrat : Mme BAUFUME - R. 222-13
- Date
- 21 septembre 2023
Référence
DTA_2012836_20230921
Données disponibles
- Texte intégral