CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 29 août 2022
- ECLI
- ORCA_21PA05157_20220829
- Date
- 29 août 2022
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A B a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour. Par une ordonnance n°2012836/11 du 23 juillet 2021, le président de la 11ème chambre du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 20 septembre 2021, Mme B représentée par Me Abdelnour Bouaddi, demande à la Cour : 1°) d'annuler cette ordonnance du 23 juillet 2021 du Tribunal administratif de Montreuil ; 2°) d'annuler la décision implicite contestée devant le tribunal ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa demande et de lui délivrer, dans l'attente, un récépissé valant autorisation provisoire de séjour. Elle soutient que : - l'ordonnance attaquée est irrégulière, dès lors que le premier juge a soulevé d'office la tardiveté opposée à sa demande, sans débat contradictoire ; - elle s'est trouvée dans l'impossibilité d'obtenir un rendez-vous en ligne pour déposer sa demande de titre de séjour ; - la décision implicite contestée est entachée d'un défaut de motivation, malgré la demande de communication de motifs qu'elle a adressée à l'administration, a été prise irrégulièrement faute de saisine de la commission du titre de séjour, alors qu'elle réside sur le territoire français depuis plus de dix ans, méconnaît les articles L.313-11.7° et L.313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante tunisienne née le 3 janvier 1977, qui soutient être entrée sur le territoire français le 2 décembre 2010, soit à l'âge de 33 ans, avec un visa touristique, et y demeurer depuis lors auprès de sa famille, a sollicité, par courrier, la régularisation de sa situation. Elle relève appel de l'ordonnance du 23 juillet 2021 par laquelle le président de la 11ème chambre du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet qui lui a été opposée par le préfet de la Seine-Saint-Denis. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 4°) Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ;/ () les présidents de formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article () ". 3. Pour rejeter comme tardive la demande présentée devant lui par Mme B, le premier juge a relevé que l'intéressée avait déjà sollicité la délivrance d'un titre de séjour, par un précédent courrier dont le préfet avait accusé réception le 19 juin 2019, qu'il lui avait alors été répondu que sa demande ne pouvait être accueillie dès lors qu'elle devait être déposée en préfecture et qu'en conséquence, la décision implicite de rejet de sa nouvelle demande, également présentée par courrier le 6 mars 2020, contestée devant le tribunal, devait être regardée comme une simple décision confirmative de celle intervenue le 19 juin 2019. Il a en conséquence estimé qu'eu égard au principe de sécurité juridique, qui implique que ne puisse être remises en cause au-delà d'un délai raisonnable, qui ne peut en principe excéder un an, des situations consolidées par l'effet du temps, le recours formé par Mme B contre cette décision intervenue en juin 2019 était tardif. Contrairement à ce que soutient la requérante, dès lors qu'il opposait, à bon droit sur le fondement des dispositions précitées, une irrecevabilité manifeste insusceptible de régularisation, le premier juge n'était pas tenu d'en informer la requérante ni de soumettre cette irrecevabilité au débat contradictoire. Enfin, si Mme B fait valoir qu'elle n''a pas été en mesure d'obtenir un rendez-vous en ligne, ce qu'elle n'établit au demeurant par aucune pièce, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de l'ordonnance attaquée. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de Mme B ne peut qu'être rejetée, en toutes ses conclusions, sur le fondement des dispositions précitées. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Paris, le 29 août 2022. Le président de la 2ème chambre de la Cour administrative d'appel de Paris, Isabelle BROTONS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 août 2022
Référence
ORCA_21PA05157_20220829
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