TA442ème Chambre2ème ChambreCitée 1×
TA44 · 2ème Chambre — 6 mars 2024
- ECLI
- DTA_2013079_20240306
- Date
- 6 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I - Par une requête et un mémoire, enregistrés le 17 décembre 2020 et le
21 septembre 2023, sous le numéro 2013079, l'Office public de l'habitat (OPH) de la communauté d'agglomération de St Nazaire (SILÈNE), représenté par Me Christian Naux, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner la société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP) à lui verser la somme de 2 529 659,85 euros, sauf à parfaire, augmentée du taux légal majoré et capitalisation ;
À titre subsidiaire :
2°) de condamner la société Guéno à lui verser la somme de 2 529 659,85 euros, sauf à parfaire, augmentée du taux légal et capitalisation ;
En tout état de cause :
3°) de condamner la SMABTP et la société Guéno à lui verser la somme de 3 000 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
L'OPH SILÈNE soutient que :
- l'expert a bien respecté le contradictoire et a caractérisé le caractère décennal des désordres ;
- l'expert a démontré l'imputabilité d'une partie des travaux d'étanchéité à l'assureur dommages-ouvrage et aux constructeurs, il s'est également prononcé sur les désordres à l'intérieur des logements ;
- les désordres affectant l'ensemble immobilier " Terra Nova " sont de nature à engager la responsabilité des constructeurs et ont été dénoncés dans les délais ;
- la SMABTP a commis une faute en refusant de proposer et de prendre en charge tous les travaux nécessaires pour mettre fin aux désordres affectant l'ensemble immobilier alors qu'ils relèvent de la garantie décennale ;
- elle n'a commis aucune faute, l'entretien de la VMC des logements ne lui incombant pas mais incombant aux locataires ;
- à titre subsidiaire, le constructeur de l'ouvrage responsable des désordres en litige devra indemniser des préjudices non pris en charge par la SMABTP ;
- ces désordres lui ont causé des préjudices matériels et immatériels ;
- le plafond contractuel dont se prévaut la SMABTP a été écarté par la cour administrative d'appel de Nantes en raison de la faute contractuelle commise par la SMABTP ;
- le taux d'intérêt légal doit être majoré en application de l'article L. 242-1 du code des assurances.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 17 novembre 2022, le 15 février, le 10 mai et le 20 septembre 2023, la société par actions simplifiée (SAS) Entreprise Guéno, représentée par Me Pierrick Haudebert, conclut, dans le dernier état de ses écritures :
À titre principal,
1°) au rejet de la requête ;
2°) au rejet des conclusions formées par la SMABTP, la société Tétrarc et la société PLBI à son égard ;
À titre subsidiaire,
3°) à la réduction du montant de l'indemnisation sollicitée par l'OPH SILÈNE à la somme maximale de 205 150 euros, au titre des travaux réparatoires sur les façades et à de plus justes proportions pour les autres préjudices allégués ;
4°) à la condamnation des sociétés SMABTP, Tétrarc, PLBI et ROC à la garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son endroit ;
En tout état de cause,
5°) à la condamnation des parties succombantes aux entiers dépens et à lui verser la somme de 5 000 euros, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société Guéno fait valoir que :
- le rapport d'expertise n'a pas été établi de manière contradictoire et est lacunaire ;
- les travaux préconisés ne sont pas réparatoires mais constituent un enrichissement injustifié s'agissant des travaux sur façades ou d'une amélioration par la pose de la vêture ;
- sa responsabilité ne peut être engagée dès lors que la théorie des dommages intermédiaires n'est pas applicable devant le juge administratif, que l'OPH SILÈNE était forclose concernant les désordres dénoncés en 2017, que les désordres résultent d'un défaut de conception imputable à la maitrise d'œuvre de conception, il n'est pas établi qu'un désétaiement tardif des planchers en porte-à-faux soit à l'origine du dommage ni qu'il lui soit imputable, que l'enduit ne disposait pas de renforts et que c'est l'inaction de la SMABTP qui a aggravé le préjudice ;
- le quantum des travaux de reprise demandé n'est pas fondé ;
- les sociétés Tétrarc, PLBI et ROC ont failli à la mission qui leur a été confiée.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 3 mai 2023 et le 21 septembre 2023, la SMABTP, représentée par Me Yohan Viaud, conclut, dans le dernier état de ses écritures :
1°) à la fixation définitive de la créance de l'OPH SILÈNE sur elle comme suit :
- Au titre de ses dommages matériels :
o Au cout des travaux de reprise des quatre logements pour lesquels son action est effectivement recevable, soit 94 924,55 euros ;
o Subsidiairement, au cout des travaux de reprise des dix-sept logements pour lesquels son action est effectivement recevable (déclaration de sinistre, désordres survenus dans le délai de dix ans), soit :
* 234 392,81 euros, selon son analyse des causes des désordres ;
* 249 727,14 euros, selon l'analyse de ces causes par l'expert judiciaire ;
Voire, en prenant en compte l'ensemble des travaux de reprise de façade retenue par l'expert, d'un montant respectif de 248 123,70 euros et 371 706,73 euros ;
o Plus subsidiairement encore, au cout des travaux de reprise des vingt-huit logements pour lesquels l'action de l'OPH SILÈNE est recevable et dont les désordres qui les affectent ne lui sont pas exclusivement imputables, soit :
* 254 671,58 euros selon son analyse des causes des désordres ;
* 281 372,90 euros selon l'analyse de ces causes par l'expert judiciaire ;
Voire, en prenant en compte l'ensemble des travaux de reprise de façade retenue par l'expert, des montants respectifs de 385 948,25 euros et 573 385,92 euros ;)
Outre, au titre des frais de maitrise d'œuvre et de souscription d'une assurance dommages ouvrage, l'équivalent de 5 % et 3 % du cout total des travaux devant être pris en charge par l'assureur dommages ouvrage ;
- Au titre de ses dommages immatériels :
o Indemnisation versée aux locataires : 62 796 euros ;
o Préjudice locatif : 136 137 euros ;
Subsidiairement, en toute hypothèse, un montant ne pouvant excéder le plafond de garantie contractuelle de 229 000 euros ;
- Au titre des frais : 7 483 euros, au titre des frais de constat d'huissier ;
2°) à la condamnation de l'OPH SILÈNE à la restitution des fonds indûment perçus
au-delà des montants cumulés ci-dessus ;
3°) au rejet des conclusions contraires de l'OPH SILÈNE ;
4°) à la condamnation en toute hypothèse de la société Guéno à la garantir des sommes qu'elle a réglées à ce jour soit :
- En exécution de l'ordonnance de référé du 4 avril 2019, la somme de
174 798,85 euros ;
- En exécution de l'arrêt du 16 octobre 2020, la somme de 872 193,77 euros ;
Sauf à diminuer en fonction du montant auquel sera fixée la créance définitive de l'OPH SILÈNE ;
5°) au prononcé des intérêts au taux légal sur ces sommes à compter de la requête pour la somme de 174 798,86 euros et à compter du 12 février 2022 pour la somme de 872 193,77 euros et à la capitalisation des intérêts échus depuis plus d'une année ;
6°) à la condamnation de la société Entreprise Guéno à la garantir des condamnations qui seraient prononcées à son égard ;
7°) à la condamnation de l'OPH SILÈNE et de la société Entreprise Guéno à lui régler une somme de 10 000 euros chacune en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- ses conclusions sont recevables ;
- le rapport d'expertise n'a pas été établi de manière contradictoire et est lacunaire ;
- les prétentions de l'OPH SILÈNE sont en partie irrecevables dès lors que seuls
trente-sept logements ont fait l'objet d'une déclaration de sinistre en bonne et due forme et que, sur ces logements, l'OPH SILÈNE n'a opposé de refus aux propositions de son assureur dommages-ouvrage que pour quatre logements ;
- certains désordres ont été signalés postérieurement à la date d'expiration du délai de garantie décennale ;
- certains désordres sont dus à un défaut d'entretien de la part de l'OPH SILÈNE ;
- le contrat d'assurance dommages-ouvrage souscrit par l'OPH SILÈNE prévoit au titre de la garantie des dommages immatériels un plafond contractuel de 229 000 euros ;
- le quantum des différents désordres n'est pas justifié ;
- la société Entreprise Guéno devra la garantir en application de la subrogation de l'OPH SILÈNE.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 9 mai et le 31 aout 2023, la société d'exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) Tétrarc et la société coopérative de production (SCOP) PLBI, représentées par Me Claire Livory, concluent, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) au rejet des conclusions formées par la société Entreprise Guéno à leur égard ;
À titre subsidiaire,
2°) à la réduction dans leur quantum des sommes sollicitées ;
En tout état de cause,
3°) à la condamnation in solidum des sociétés Entreprise Guéno, DFC et ROC à les garantir ;
4°) à la condamnation de la société Guéno à leur verser à chacune une somme de 2 000 euros, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles font valoir que :
- en l'absence de démonstration d'une faute commise par la maitrise d'œuvre, d'un préjudice consécutif et d'un lien de causalité, elles ne sont pas liées à la société Entreprise
Guéno ;
- l'expert a démontré que la responsabilité des désordres incombe à la société Entreprise Guéno et à sa sous-traitante, la société DFC ;
- le quantum des travaux de reprise demandé n'est pas fondé ;
- certains désordres sont dus à un défaut d'entretien de la part de l'OPH SILÈNE.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 septembre 2023, la société à responsabilité limitée (SARL) Rationalisation Ordonnancement Coordination (ROC), représentée par Me Grégoire Tertrais, conclut :
À titre principal,
1°) au rejet de toutes les conclusions dirigées contre elle ;
À titre subsidiaire,
2°) à la condamnation solidaire des sociétés Entreprise Guéno et, le cas échéant, Tétrarc et PLBI à la garantir de toutes les condamnations en principal, intérêts et accessoires qui seraient prononcées contre elle ;
En tout état de cause,
3°) à la condamnation solidaire des sociétés Entreprise Guéno et, le cas échéant, Tétrarc et PLBI à lui verser la somme de 2 500 euros, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir avoir uniquement été sous-traitante de la société Tétrarc et que l'expert a expressément rejeté sa responsabilité.
Les écritures ont été communiquées à l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) DFC qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 6 novembre 2023, la clôture de l'instruction a été prononcée avec effet immédiat.
Par un courrier du 14 décembre 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de de l'incompétence de la juridiction administrative pour connaitre des conclusions tendant aux appels en garantie de la société Tétrarc contre la société ROC et de la société ROC contre la société Tétrarc.
II - Par une requête et des mémoires, enregistrés le 18 décembre 2020, les 3 mai et 21 septembre 2023 sous le numéro 2013203, la SMABTP, représentée par Me Viaud, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de fixer définitivement la créance de l'OPH SILÈNE sur elle comme suit :
- Au titre de ses dommages matériels :
o Au cout des travaux de reprise des quatre logements pour lesquels son action est effectivement recevable, soit 94 924,55 euros ;
o Subsidiairement, au cout des travaux de reprise des dix-sept logements pour lesquels son action est effectivement recevable (déclaration de sinistre, désordres survenus dans le délai de dix ans), soit :
* 234 392,81 euros, selon son analyse des causes des désordres ;
* 249 727,14 euros, selon l'analyse de ces causes par l'expert judiciaire ;
Voire, en prenant en compte l'ensemble des travaux de reprise de façade retenue par l'expert, d'un montant respectif de 248 123,70 euros et 371 706,73 euros ;
o Plus subsidiairement encore, au cout des travaux de reprise des vingt-huit logements pour lesquels l'action de l'OPH SILÈNE est recevable et dont les désordres qui les affectent ne lui sont pas exclusivement imputables, soit :
* 254 671,58 euros selon son analyse des causes des désordres ;
* 281 372,90 euros selon l'analyse de ces causes par l'expert judiciaire ;
Voire, en prenant en compte l'ensemble des travaux de reprise de façade retenue par l'expert, des montants respectifs de 385 948,25 euros et 573 385,92 euros ;)
Outre, au titre des frais de maitrise d'œuvre et de souscription d'une assurance dommages ouvrage, l'équivalent de 5 % et 3 % du cout total des travaux devant être pris en charge par l'assureur dommages ouvrage ;
- Au titre de ses dommages immatériels :
o Indemnisation versée aux locataires : 62 796 euros ;
o Préjudice locatif : 136 137 euros ;
Subsidiairement, en toute hypothèse, un montant ne pouvant excéder le plafond de garantie contractuelle de 229 000 euros ;
- Au titre des frais : 7 483 euros, au titre des frais de constat d'huissier ;
2°) de condamner l'OPH SILÈNE à la restitution des fonds indûment perçus au-delà des montants cumulés ci-dessus ;
3°) de rejeter des conclusions contraires de l'OPH SILÈNE ;
4°) de condamner en toute hypothèse la société Entreprise Guéno à la garantir des sommes qu'elle a réglées à ce jour soit :
- En exécution de l'ordonnance de référé du 4 avril 2019, la somme de 174 798,85 euros ;
- En exécution de l'arrêt du 16 octobre 2020, la somme de 872 193,77 euros ;
Sauf à diminuer en fonction du montant auquel sera fixée la créance définitive de l'OPH SILÈNE ;
5°) de dire que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la requête pour la somme de 174 798,86 euros et à compter du 12 février 2022 pour la somme de 872 193,77 euros et que les intérêts échus depuis plus d'une année seront capitalisés ;
6°) de condamner la société Entreprise Guéno à la garantir des condamnations qui seraient prononcées à son égard ;
7°) de condamner l'OPH SILÈNE et la société Entreprise Guéno à lui régler une somme de 10 000 euros chacune en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La SMABTP soutient que :
- sa requête est recevable ;
- le rapport d'expertise n'a pas été établi de manière contradictoire et est lacunaire ;
- les prétentions de l'OPH SILÈNE sont en partie irrecevables dès lors que seuls trente-sept logements ont fait l'objet d'une déclaration de sinistre en bonne et due forme et que, sur ces logements, l'OPH SILÈNE n'a opposé de refus aux propositions de son assureur dommages-ouvrage que pour quatre logements ;
- certains désordres ont été signalés postérieurement à la date d'expiration du délai de garantie décennale ;
- certains désordres sont dus à un défaut d'entretien de la part de l'OPH SILÈNE ;
- le contrat d'assurance dommages-ouvrage souscrit par l'OPH SILÈNE prévoit au titre de la garantie des dommages immatériels un plafond contractuel de 229 000 euros ;
- le quantum des différents désordres n'est pas justifié ;
- la société Entreprise Guéno devra la garantir en application de la subrogation de l'OPH SILÈNE.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 10 mai et 21 septembre 2023, l'OPH SILÈNE, représenté par Me Naux, conclut, dans le dernier état de ses écritures :
1°) au rejet de la requête de la SMABTP ;
À titre subsidiaire :
2°) à la condamnation de la SMABTP à lui verser la somme de 2 529 659,85 euros, sauf à parfaire, augmentée du taux légal majoré et capitalisation ;
À titre infiniment subsidiaire :
3°) à la condamnation la société Entreprise Guéno à lui verser la somme de 2 529 659,85 euros, sauf à parfaire, augmentée du taux légal et capitalisation ;
En tout état de cause :
4°) à la condamnation de la SMABTP et de la société Entreprise Guéno à lui verser la somme de 4 500 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
L'OPH SILÈNE soutient que :
- la requête de la SMABTP est irrecevable dès lors qu'elle en avait déjà introduit une requête avant la saisine du tribunal par la SMABTP ;
- l'expert a bien respecté le contradictoire et a caractérisé le caractère décennal des désordres ;
- l'expert a démontré l'imputabilité d'une partie des travaux d'étanchéité à l'assureur dommages-ouvrage et aux constructeurs, il s'est également prononcé sur les désordres à l'intérieur des logements ;
- les désordres affectant l'ensemble immobilier " Terra Nova " sont de nature à engager la responsabilité des constructeurs et ont été dénoncé dans les délais ;
- la SMABTP a commis une faute en refusant de proposer et de prendre en charge tous les travaux nécessaires pour mettre fin aux désordres affectant l'ensemble immobilier alors qu'ils relèvent de la garantie décennale ;
- elle n'a commis aucune faute, l'entretien de la VMC des logements ne lui incombant pas mais incombant aux locataires ;
- à titre subsidiaire, le constructeur de l'ouvrage responsable des désordres en litige devra indemniser des préjudices non pris en charge par la SMABTP ;
- ces désordres lui ont causé des préjudices matériels et immatériels ;
- le plafond contractuel dont se prévaut la SMABTP a été écarté par la cour administrative d'appel de Nantes en raison de la faute contractuelle commise par la SMABTP ;
- le taux d'intérêt légal doit être majoré en application de l'article L. 242-1 du code des assurances.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 15 février, le 10 mai et le 20 septembre 2023, la SAS Entreprise Guéno, représentée par Me Haudebert, conclut, dans le dernier état de ses écritures :
À titre principal,
1°) au rejet de toutes les conclusions formées à son égard ;
À titre subsidiaire,
2°) à la condamnation des sociétés DFC, Tétrarc, ROC et PLBI à la garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son endroit ;
En tout état de cause,
3°) à la condamnation des parties succombantes aux entiers dépens et à lui verser la somme de 5 000 euros, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société Guéno fait valoir que :
- la requête de la société SMABTP est irrecevable eu égard à l'absence d'établissement par celle-ci d'un droit à la subrogation et à la forclusion de son action en garantie ;
- les travaux réalisés par la société DFC n'ont pas été exécutés dans les règles de l'art ;
- le maitre d'œuvre a commis des manquements dans la conception et le suivi ;
- c'est l'inaction de la SMABTP qui a aggravé le préjudice qui est en partie dû à un défaut d'entretien de l'immeuble par l'OPH SILÈNE.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 11 avril et le 4 septembre 2023, l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) DFC, représentée par Me Alexandre Guillois, conclut, dans le dernier état de ses écritures :
À titre principal,
1°) au rejet de toutes les conclusions aux fins d'appel en garantie formées à son égard ;
À titre subsidiaire,
2°) à la réduction des prétentions indemnitaires de la SMABTP à de plus justes proportions ;
À titre reconventionnel,
3°) à la condamnation de la société Entreprise Guéno à la garantir à hauteur de 98,06 % de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son égard ;
En tout état de cause,
4°) à la condamnation des parties succombantes aux dépense et à lui verser la somme de 5 000 euros, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- l'action en garantie de l'entrepreneur principal contre ses sous-traitants relève de la compétence de l'ordre judiciaire ;
- la requête de la société SMABTP est irrecevable eu égard à l'absence d'établissement par celle-ci d'un droit à la subrogation ;
- sa responsabilité ne peut être recherchée sur des désordres qui ne sont pas de nature décennale ;
- elle n'a pas commis de faute de nature à engager sa responsabilité ;
- l'ouvrage n'a pas été entretenu par l'OPH SILÈNE ;
- le quantum des préjudices n'est pas justifié.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 9 mai et le 31 aout 2023, la société d'exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) Tétrarc et la société coopérative de production (SCOP) PLBI, représentées par Me Livory, concluent, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) au rejet des conclusions formées par la société Guéno à leur égard ;
À titre subsidiaire,
2°) à la réduction dans leur quantum des sommes sollicitées ;
En tout état de cause,
3°) à la condamnation in solidum des sociétés Entreprise Guéno, DFC et ROC à les garantir ;
4°) à la condamnation de la société Entreprise Guéno à leur verser à chacune une somme de 2 000 euros, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles font valoir que :
- en l'absence de démonstration d'une faute commise par la maitrise d'œuvre, un préjudice consécutif et d'un lien de causalité, elles ne sont pas liées à la société Entreprise
Guéno ;
- l'expert a démontré que la responsabilité des désordres incombe à la société Entreprise Guéno et à sa sous-traitante, la société DFC ;
- le quantum des travaux de reprise demandé n'est pas fondé ;
- certains désordres sont dus à un défaut d'entretien de la part de l'OPH SILÈNE.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 septembre 2023, la SARL ROC, représentée par Me Grégoire Tertrais, conclut :
À titre principal,
1°) au rejet de toutes les conclusions dirigées contre elle ;
À titre subsidiaire,
2°) à la condamnation solidaire des sociétés Entreprise Guéno et, le cas échéant, Tétrarc et PLBI à la garantir de toutes les condamnations en principal, intérêts et accessoires qui serait prononcées contre elle ;
En tout état de cause,
3°) à la condamnation solidaire des sociétés Entreprise Guéno et, le cas échéant, Tétrarc et PLBI à lui verser la somme de 2 500 euros, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir avoir uniquement été sous-traitante de la société Tétrarc et que l'expert a expressément rejeté sa responsabilité.
Par une ordonnance du 6 novembre 2023, la clôture de l'instruction a été prononcée avec effet immédiat.
Par un courrier du 14 décembre 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de de l'incompétence de la juridiction administrative pour connaitre des conclusions tendant aux appels en garantie de la société DFC contre la société Entreprise Guéno, de la société Tétrarc contre la société ROC et de la société ROC contre la société Tétrarc.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code des assurances ;
- le code civil ;
- le code de la commande publique ;
- l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 ;
- le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 14 février 2024 :
- le rapport de M. Jégard,
- les conclusions de M. Simon, rapporteur public,
- les observations de Me Naux, représentant l'OPH SILÈNE ;
- les observations de Me Viaud, représentant la SMABTP ;
- les observations de Me Dupont, substituant Me Haudebert, représentant la société Entreprise Guéno ;
- et les observations de Me Gobé, substituant Me Tertrais, représentant la SARL ROC.
Des notes en délibéré présentées par la SMABTP et l'OPH SILÈNE ont respectivement été enregistrées les 14 et 19 février 2024, dans chacune des procédures.
Considérant ce qui suit :
1. L'Office public de l'habitat (OPH) de la communauté d'agglomération de St Nazaire (SILÈNE) a fait construire soixante logements collectifs neufs, boulevard de l'Hôpital et route des Landettes à Saint-Nazaire dans le cadre d'un programme appelé " Terra Nova ". Il a souscrit dans ce cadre une police d'assurance dommages-ouvrage auprès de la société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP). Les travaux ont été réalisés par différents constructeurs, parmi lesquels la société Tétrarc, architecte, comme maitre d'œuvre, les sociétés PLBI et Rationalisation Ordonnancement Coordination (ROC), sous-traitantes respectivement de la structure de conception et de l'ordonnancement, pilotage et coordination (OPC) ainsi que l'entreprise Guéno pour le gros œuvre qui a sous-traité les enduits auprès de la société DFC. La réception des travaux a eu lieu en 2005 et les réserves ont été levées en novembre 2005. Des désordres ont commencé à apparaitre à partir du mois d'octobre 2006, tels que des infiltrations d'eau, des fissures et moisissures.
2. Par une ordonnance n° 1407718 du 1er octobre 2014, le juge des référés du tribunal a désigné Monsieur B en qualité d'expert afin de connaitre l'étendue et l'origine des différents désordres.
3. Par une ordonnance du 4 avril 2019, n° 1810481, le juge des référés du tribunal a condamné la SMABTP à payer à l'OPH SILÈNE à titre de provision la somme de 174 141,31 euros, ainsi que les intérêts au taux légal à compter du 8 novembre 2018 et la capitalisation à compter du 8 novembre 2019.
4. Par une décision n° 1900581 du 28 mai 2019, le président du tribunal a désigné Monsieur A en qualité d'expert pour remplacer Monsieur B. Le rapport d'expertise a été rendu le 13 décembre 2019.
5. Par un arrêt n° 19NT01472 et 19NT01547 du 16 octobre 2020, la cour administrative d'appel de Nantes a porté à 977 184,52 euros la provision citée au point 3 à laquelle a été condamnée la SMABTP. Cette indemnité comprend notamment l'indemnisation des postes suivants : prise en charge des travaux réparatoires de trente-cinq logements : 752 195 euros TTC, prise en charge de l'indemnité pour trouble de jouissance versée aux locataires : 162 567 euros, prise en charge des pertes de loyer en raison de la vacance de trente-trois logements : 114 205 euros et prise en charge des frais de conseil juridique pendant les opérations d'expertise : 33 175,14 euros.
6. Par la requête n° 2013079, l'OPH SILÈNE demande au tribunal de condamner la SMABTP à lui verser la somme de 2 529 659,85 euros au titre des préjudices qu'elle a subis.
7. Par la requête n° 2013203, la SMABTP demande de fixer définitivement la créance de l'OPH SILÈNE à la suite de la procédure de référé provision citée aux points 3 et 5.
Sur la jonction :
8. Les requêtes visées ci-dessus sont relatives aux conséquences des désordres affectant un même ensemble immobilier et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur la requête n° 2013203 :
9. En premier lieu, aux termes de l'article R. 541-4 du code de justice administrative : " Si le créancier n'a pas introduit de demande au fond dans les conditions de droit commun, la personne condamnée au paiement d'une provision peut saisir le juge du fond d'une requête tendant à la fixation définitive du montant de sa dette, dans un délai de deux mois à partir de la notification de la décision de provision rendue en première instance ou en appel ".
10. Il résulte de ces dispositions que la possibilité offerte à la personne condamnée au paiement d'une provision de saisir le juge du fond est soumise à la condition que le créancier n'ait pas déjà saisi ce juge du fond. Or en l'espèce, l'OPH SILENE a introduit une requête au fond dans l'instance n° 2013079. Par suite, la requête n° 2013203 présentée par la SMABTP n'est pas recevable et la fin de non-recevoir opposée par l'OPH SILÈNE doit être accueillie.
Sur la requête n° 2013079 :
En ce qui concerne la fin de non-recevoir :
11. D'une part, aux termes de l'article L. 242-1 du code des assurances dans sa rédaction en vigueur à la date de souscription du contrat d'assurance en litige : " Toute personne physique ou morale qui, agissant en qualité de propriétaire de l'ouvrage, de vendeur ou de mandataire du propriétaire de l'ouvrage, fait réaliser des travaux de construction, doit souscrire avant l'ouverture du chantier, pour son compte ou pour celui des propriétaires successifs, une assurance garantissant, en dehors de toute recherche des responsabilités, le paiement de la totalité des travaux de réparation des dommages de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs au sens de l'article 1792-1, les fabricants et importateurs ou le contrôleur technique sur le fondement de l'article 1792 du code civil. / () L'assureur a un délai maximal de soixante jours, courant à compter de la réception de la déclaration du sinistre, pour notifier à l'assuré sa décision quant au principe de la mise en jeu des garanties prévues au contrat. / Lorsqu'il accepte la mise en jeu des garanties prévues au contrat, l'assureur présente, dans un délai maximal de quatre-vingt-dix jours, courant à compter de la réception de la déclaration du sinistre, une offre d'indemnité, revêtant le cas échéant un caractère provisionnel et destinée au paiement des travaux de réparation des dommages. En cas d'acceptation, par l'assuré, de l'offre qui lui a été faite, le règlement de l'indemnité par l'assureur intervient dans un délai de quinze jours. / Lorsque l'assureur ne respecte pas l'un des délais prévus aux deux alinéas ci-dessus ou propose une offre d'indemnité manifestement insuffisante, l'assuré peut, après l'avoir notifié à l'assureur, engager les dépenses nécessaires à la réparation des dommages. L'indemnité versée par l'assureur est alors majorée de plein droit d'un intérêt égal au double du taux de l'intérêt légal. / () ". Ces dispositions instituent une procédure spécifique de préfinancement des travaux de réparation des désordres couverts par la garantie décennale avant toute recherche de responsabilité.
12. Par ailleurs, aux termes de l'article 5 de la " convention dommages-ouvrage " régissant les rapports entre la SMABTP et l'OPH SILÈNE en application du contrat qu'ils ont conclu le 10 juin 2005 sur le fondement de l'article L. 242-1 du code des assurances : " En cas de sinistre, susceptible de mettre en jeu les garanties de la présente convention, vous-même (ou toute personne y ayant intérêt) êtes tenu de nous en faire la déclaration au plus tard dans les dix jours suivant celui dont vous en avez eu connaissance () Les délais visés à l'article L. 242-1 du code commencent à courir du jour où nous recevons la déclaration de sinistre réputée constituée. () ". Il résulte de ces stipulations qu'en l'absence de respect par le maitre d'ouvrage de cette obligation de déclaration de sinistre, toute demande contentieuse contre l'assureur tendant à l'indemnisation d'un sinistre non déclaré est irrecevable.
13. D'autre part, l'annexe II de l'article A 243-1 du code des assurances qui énonce des clauses-types applicables aux contrats d'assurance de dommages ouvrage, donne au mot : " sinistre " la définition suivante : " La survenance de dommages, au sens de l'article L. 242-1 du présent code, ayant pour effet d'entraîner la garantie de l'assureur ". Les conditions générales du contrat dommages-ouvrage applicable au présent litige stipulent quant à elles en page 3: " () / Il est précisé que constitue un seul et même sinistre en ce qui concerne : / - l'assurance de responsabilité, l'ensemble des réclamations relatives à des dommages résultant d'une même cause qui trouve son origine dans la réalisation de l'opération de construction, / - l'assurance dommages, la survenance de dommages résultant d'une même cause ou d'un même événement. / () ".
14. La SMABTP fait valoir que les conclusions de l'OPH SILÈNE dirigées contre elle ne sont recevables qu'à hauteur du nombre de logements pour lesquels une déclaration de sinistre a été effectuée, soit, d'après le tableau récapitulatif établi par le requérant, trente-neuf des soixante logements de l'ensemble immobilier " Terra Nova " touchés par des désordres. Toutefois, ces désordres constituent un seul et même sinistre selon la définition fixée par les stipulations rappelées au point précédent, dès lors qu'ils constituent des dommages résultant d'une même cause trouvant son origine dans la même opération de construction. Il sera par ailleurs relevé, au demeurant, que des déclarations ont été faites pour chaque bâtiment composant l'ensemble immobilier, démontrant ainsi la généralisation des mêmes désordres à l'ouvrage dont la construction est couverte par le contrat d'assurance. Par suite, la SMABTP n'est pas fondée à soutenir que les conclusions de l'OPH SILÈNE ne sont recevables que pour trente-neuf des soixante logements touchés par les désordres affectant l'ouvrage assuré.
En ce qui concerne le bienfondé :
Quant aux conclusions principales :
S'agissant de la régularité des opérations d'expertise :
15. Aux termes de l'article R. 621-7 du code de justice administrative : " L'expert garantit le caractère contradictoire des opérations d'expertise. / Les parties sont averties par le ou les experts des jours et heures auxquels il sera procédé à l'expertise ; cet avis leur est adressé quatre jours au moins à l'avance, par lettre recommandée. / Les observations faites par les parties, dans le cours des opérations, sont consignées dans le rapport. / L'expert recueille et consigne les observations des parties sur les constatations auxquelles il procède et les conclusions qu'il envisage d'en tirer. Toutefois, lorsque l'expert a fixé aux parties un délai pour produire leurs observations, il n'est pas tenu de prendre en compte celles qui lui sont transmises après l'expiration de ce délai ".
16. La SMABTP et la société Guéno soutiennent que le principe du contradictoire n'aurait pas été respecté par l'expert. Il résulte toutefois du rapport d'expertise que M. A, second expert, désigné en remplacement de M. B, a organisé entre le 2 et le 25 septembre 2019, après avoir pris connaissance de l'ensemble des écritures de son prédécesseur, quatre réunions d'expertises, qu'il a répondu aux dires des parties et leur a présenté son pré-rapport le 7 novembre 2019, auquel les parties ont pu répondre. Il en résulte également que les parties ont été d'accord sur le calendrier suivant : présentation des ultimes observations sur le pré-rapport le 29 novembre 2019, présentations d'échanges sur leurs dires le 6 décembre 2019 et dépôt du rapport définitif avant le 23 décembre 2019. Si la SMABTP en particulier fait grief à l'expert de ne pas avoir accordé un délai supplémentaire lui permettant de chiffrer le cout des travaux réparatoires, il résulte de la réponse de Monsieur A à cette demande qu'elle a été présentée cinq jours avant la remise des observations ultimes des parties sur le pré-rapport et qu'il n'était pas favorable à un report de la date dès lors que les opérations d'expertise avaient déjà duré plus de quatre années. Au regard de ces éléments, le moyen tiré de l'absence de caractère contradictoire de l'opération d'expertise doit être écarté.
17. Il résulte par ailleurs du rapport d'expertise très étayé, de 360 pages, que l'expert a respecté la mission confiée par le tribunal. Par suite, la SMABTP et la société Guéno ne sont pas fondées à soutenir que le rapport d'expertise serait lacunaire.
S'agissant de la responsabilité contractuelle de la SMABTP :
Quant à la nature et à l'origine des désordres :
18. Le document intitulé " conditions particulières Delta Chantier " du contrat d'assurance applicable stipule en son article 1.1 que OPH SILÈNE bénéficie des garanties suivantes : d'une part, " Dommages-ouvrage (articles 1 et 3 de la convention Dommages-ouvrage) " jusqu'à un montant correspondant au " coût total définitif de la construction indexé ", d'autre part " Eléments d'équipement (article 2.11 de la convention Dommages-ouvrage) " jusqu'à un montant correspondant à " 20 % du coût total de construction définitif sans pouvoir excéder 458 000 € indexés ", enfin " Dommages immatériels (article 2.1.3 de la convention Dommages-Ouvrage) " jusqu'à " 10 % du coût total de la construction définitif, sans pouvoir excéder 229 0000 € indexés ". La " convention dommages-ouvrage " précise en ce qui concerne la " garantie dommages-ouvrage obligatoire " à son article 1.1 que l'assureur garantit " le paiement des travaux de réparation des dommages, même résultant d'un vice du sol, de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs au sens de l'article 1792-1 du Code civil " et notamment " les dommages qui : () affectant lesdits ouvrages dans l'un de leurs éléments constitutifs ou l'un de leurs éléments d'équipement, les rendent impropres à leur destination () ". Par ailleurs, il résulte des principes qui régissent la garantie décennale des constructeurs que des désordres apparus dans le délai d'épreuve de dix ans, de nature à compromettre la solidité de l'ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination dans un délai prévisible, engagent leur responsabilité, même s'ils ne se sont pas révélés dans toute leur étendue avant l'expiration du délai de dix ans.
19. L'ensemble immobilier Terra Nova, comprenant soixante logements, est composé de plusieurs bâtiments comportant sur certaines façades des blocs édifiés en porte à faux. Il résulte de l'instruction que les désordres objets du présent litige sont liés à des fissures ou/et des infiltrations. Le rapport d'expertise déposé le 13 décembre 2019 constate tout d'abord que les blocs en porte à faux de chacun des bâtiments A à J de l'ensemble " Terra Nova " présentent " une fissure horizontale au niveau du plancher bas de chaque bloc. () sur une épaisseur de 20 à 40 cm de profondeur, () visible sur chaque pignon, rendant inéluctable le caractère traversant de ce type de fissure et infiltrante à l'eau en fonction de l'orientation cardinale et des conditions météorologiques ", cela en raison d'un " désétaiement trop tardif des planchers nervurés en porte à faux ". L'expert a également constaté de nombreuses fissures horizontales et verticales d'ouvertures plus modestes dues aux " phénomènes de retrait (" R ") et/ou de dilatation (" D ") excessif des matériaux béton/maçonnerie ", dont certaines " peuvent être traversantes et infiltrantes si elles sont exposées à la pluie " et avance que certaines de ces fissures vont avoir des effets sur les pièces d'appui des menuiseries extérieures des façades en porte à faux, risquant de laisser infiltrer l'eau de pluie sous les pièces d'appui, ou " par endroit, elles peuvent compromettre l'imperméabilisation des façades et rendre les fissures infiltrantes à l'eau, permettant les infiltrations d'eau et d'air " et entrainant " tous les désordres induits sur l'étanchéité comme pour les pièces d'appui des menuiseries extérieures ". L'expert confirme, dans une réponse à un dire, " La présence généralisée des fissures sur les 10 bâtiments, d'humidité et d'infiltrations d'eau " et souligne à nouveau " Toutes les fissures horizontales le long de chaque façade en porte à faux sont traversantes, infiltrantes à l'air et infiltrantes à l'eau en fonction de l'exposition cardinale, des saisons, de la température ambiante extérieure et des vents dominants. () Ces fissures sont évolutives () Les autres fissures, dites de " retrait ", sur les façades non en porte à faux, ne sont pas généralisées, mais présentent à chaque point singulier de jonction " béton/maçonnerie ", un désordre qui se caractérise par une fissure horizontale ou verticale, en générale non infiltrante " mais " par endroit, elles compromettent l'imperméabilisation des façades et rendent les fissures infiltrantes à l'eau ". Enfin, l'expert a également relevé des non-conformités de pentes concernant la terrasse sur les garages, ces contrepentes engendrant des infiltrations d'eau dans un logement.
20. Les désordres ainsi décrits par le rapport d'expertise sont de nature à rendre les logements concernés impropres à leur destination lorsque ceux-ci sont affectés de fissures infiltrantes ou susceptibles de le devenir. La SMABTP ne saurait sérieusement soutenir que ces désordres ne seraient pas apparus pendant le délai décennal suivant la réception intervenue en 2005 dès lors qu'il résulte de l'instruction que les désordres ont commencé à apparaitre dès 2005 et 2006 et se sont ensuite progressivement généralisés à l'ensemble des bâtiments de l'ensemble immobilier.
21. En revanche, il résulte également du rapport d'expertise que parmi les désordres dénoncés par l'OPH SILÈNE, trois sont dus à sa propre négligence. Il s'agit des défauts d'entretien et de maintenance des toitures terrasse, des défauts d'entretien de maintenance des appareils de ventilation mécanique contrôlée (VMC) et des dégradations des aménagements intérieurs des logements, pour défaut d'entretien courant de ces logements. Ces désordres provenant du comportement même du requérant, ce dernier n'est pas fondé à solliciter leur réparation.
Quant à la réparation de ces désordres :
Sur les travaux de reprise :
22. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 14 et 19 que les désordres sont notamment constitués de fissures touchant l'ensemble des soixante logements que comporte l'ensemble immobilier " Terra Nova ", réparti entre dix bâtiments A à J. Il résulte de l'instruction, en particulier de la description précise des désordres effectuée par l'expert aux pages 74 à 235 de son rapport, que ces logements sont atteints par des fissures traversantes et infiltrantes en raison de leurs caractéristiques initiales ou des fissures de retrait qui sont devenues ultérieurement infiltrantes, ces dommages se traduisant par des zones d'humidité et des moisissures plus ou moins importantes mais constituant dans tous les cas des obstacles à la salubrité ou à l'habitabilité des logements de nature à faire regarder ceux-ci comme impropres à leur destination.
23. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction, au vu du rapport d'expertise, que les travaux préconisés par l'expert sont nécessaires à la réparation des désordres identifiés. D'une part, il apparait ainsi nécessaire, afin de réparer les conséquences des fissures infiltrantes apparues en conséquence du désétaiement tardif des façades comportant des blocs en porte à faux et du retrait de matériaux hétérogènes sur certaines façades, de procéder à des travaux réparatoires concernant l'étanchéité des bâtiments et leurs façades avec un traitement des fissures. Une reprise de toutes les façades s'impose, soit par une vêture, dès lors qu'une partie de la façade concernée est en porte à faux, soit par un revêtement souple d'imperméabilité pour les autres façades afin de traiter les fissures de retrait qui sont également parfois infiltrantes à l'eau. D'autre part, sont également justifiés des travaux réparatoires intérieurs aux logements concernés par ces infiltrations d'eau. À ces travaux doivent être ajoutés les frais de maitrise d'œuvre pour la coordination du chantier et d'assurance dommages-ouvrage.
24. En troisième lieu, l'OPH SILÈNE demande au titre du cout des différents éléments des travaux de reprise des désordres une somme totale de 1 343 660,21 euros toutes taxe comprises (TTC), en reprenant les évaluations faites par l'expert des seuls préjudices matériels imputables aux constructeurs, excluant en particulier le cout des travaux imputables au défaut d'entretien des terrasses des immeubles par l'OPH. Il résulte du rapport d'expertise que le montant de ces travaux s'élève à 1 091 657,34 euros hors-taxes (HT). Dès lors que, ainsi qu'il a été dit au point 14, la garantie " dommages ouvrage " est acquise pour l'ensemble de ces désordres, la créance de l'OPH SILÈNE au titre de la garantie par son assureur des dommages " matériels " s'élève à cette somme, soit 1 309 988,81 euros (TTC) qui doit être mise à ce titre à la charge de la SMABTP.
Sur les dommages immatériels :
25. En ce qui concerne la garantie des dommages " immatériels ", l'article 2.1.3 de la " convention dommages-ouvrage " du contrat d'assurance souscrit par l'OPH SILÈNE auprès de la SMABTP stipule " Nous garantissons le paiement des dommages immatériels subis par le propriétaire ou l'occupant de la construction et résultant d'un dommage garanti en vertu des articles 1 et 2.1.1 de la présente convention ", ce dont il résulte que doivent être indemnisés par l'assureur les dommages immatériels résultants des désordres affectant l'ensemble immobilier entrant dans le champ de la responsabilité décennale des constructeurs ou de la garantie de bon fonctionnement.
26. En premier lieu, l'OPH SILÈNE demande que soit mise à la charge de la SMABTP la somme de 219 631,66 euros correspondant à au total des montants actualisés des indemnisations qu'il a été tenu de verser aux locataires de treize logements de l'ensemble immobilier Terra Nova par les jugements du tribunal d'instance de St Nazaire des 25 juillet 2018 et 17 mai 2021, devenus définitifs, ainsi qu'en vertu des protocoles qu'il a conclus avec d'autres locataires à la suite de ces jugements. Cette somme est établie par les pièces produites. Dans ces conditions, l'OPH SILÈNE est fondé à demander la réparation de ce chef de préjudice à hauteur de 219 631,66 euros.
27. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction que la créance de l'OPH SILÈNE au titre du préjudice tenant aux pertes de loyers résultant de la vacance de trente-trois logements et de frais de déménagements s'élève à la somme de 863 963,59 euros.
28. La somme des montants de la créance de l'OPH SILÈNE au titre des dommages immatériels s'élève donc à 1 083 595,25 euros.
29. Il résulte toutefois de la convention dommages-ouvrage que la réparation des dommages immatériels est plafonnée à la somme de 229 000 euros. Si l'OPH SILÈNE argue que la SMABTP aurait commis une faute dans l'exécution du contrat justifiant le déplafonnement, il résulte des dispositions de l'article L. 242-1 du code des assurances citées au point 11 qu'elles fixent limitativement les sanctions applicables aux manquements de l'assureur dommages-ouvrage à ses obligations. Par suite, il y a lieu de faire application de cette stipulation.
30. Il résulte de ce qui précède que la condamnation de la SMABTP à indemniser le préjudice immatériel de l'OPH SILÈNE doit être limitée à la somme de de 229 000 euros.
Sur les autres préjudices :
31. En premier lieu, l'OPH SILÈNE demande de condamner la SMABTP à lui verser la somme provisionnelle de 9 505,28 euros au titre des constats d'huissier de justice qu'elle a fait établir en 2016 en exposant qu'elle y a été contrainte par l'inertie de son assureur. Toutefois, il résulte de l'instruction que ces constats d'huissier ont été réalisés au soutien des intérêts de l'OPH SILÈNE dans le cadre de la procédure judiciaire distincte initiée par divers locataires de l'ensemble immobilier devant le tribunal d'instance de Saint-Nazaire à compter de 2016. Par suite, il y a lieu de rejeter cette demande.
32. En second lieu, l'OPH SILÈNE demande que soit mise à la charge de la SMABTP, à titre principal, la somme de 57 420,59 euros au titre des frais d'avocat qu'elle a exposés au cours des opérations d'expertise. À l'appui de ses prétentions, elle produit, outre un récapitulatif des factures qu'elle a réglées à son conseil, les factures afférentes. Il résulte de ces dernières qu'elles concernent bien toutes le présent litige à l'exception d'une facture du 30 septembre 2017 relative exclusivement à la préparation et à l'assistance à l'audience du tribunal d'instance de St Nazaire le 6 septembre 2017, pour un montant de 648 euros, laquelle se rattache donc aux frais d'instance devant cette juridiction. Par suite, il convient de retrancher ce montant de la somme totale demandée et, dès lors, de fixer le montant auquel la SMABTP doit être condamnée à verser à l'OPH SILÈNE au titre de ce chef de préjudice à la somme de 56 772,59 euros.
33. Il résulte de tout ce qui précède que l'indemnisation entrant dans le champ des préjudices garantis par le contrat d'assurance dommages-ouvrage de l'OPH SILÈNE est fixée à la somme totale de 1 595 761,40 euros. Par conséquent, la SMABTP doit être condamnée à verser à l'OPH SILÈNE cette somme, en ce compris la provision qu'elle a déjà versée.
Sur les intérêts et leur capitalisation :
34. En premier lieu, les intérêts ont été demandés la première fois lors de l'enregistrement de la requête en référé provision, le 8 novembre 2018. À compter de cette date, l'OPH SILÈNE a droit aux intérêts au taux légal sur les sommes que la SMABTP est condamnée à lui verser.
35. En deuxième lieu, il résulte des dispositions du cinquième alinéa de l'article
L. 242-1 du code des assurances citées au point 11 que la majoration des intérêts au double du taux légal sanctionne le retard ou le défaut, par l'assureur, de mise en œuvre de la garantie, est inapplicable aux dommages immatériels qui ne relèvent pas des garanties d'assurance obligatoires.
36. En revanche, dès lors que l'offre de préfinancement de la SMABTP était manifestement insuffisante pour financer les travaux de réparation nécessaires, l'OPH SILÈNE a droit à la majoration prévue par les dispositions de l'article L. 242-1 du code des assurances, à compter du 8 novembre 2018 et pour la durée pendant laquelle les sommes n'ont pas déjà été versées, sur la somme de 1 309 988,81 euros dues au titre des désordres matériels.
37. Il résulte de ce qui a été dit aux points 35 et 36 que la somme due par la SMABTP au titre des préjudices autres que matériels, soit 285 772,59 euros, portera intérêts au taux légal, à compter du 8 novembre 2018 et pour la durée pendant laquelle les sommes n'ont pas déjà été versées.
38. En troisième lieu, la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d'une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu'à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière. La capitalisation des intérêts a été demandée le 8 novembre 2018. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 8 novembre 2019, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d'intérêts, ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Quant aux conclusions présentées à titre subsidiaire tendant à la condamnation de la société Guéno au titre de la garantie décennale :
S'agissant du principe de la garantie décennale :
39. Il résulte des principes qui régissent la responsabilité décennale des constructeurs que des désordres apparus dans le délai d'épreuve de dix ans, de nature à compromettre la solidité de l'ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination dans un délai prévisible, engagent leur responsabilité, même s'ils ne se sont pas révélés dans toute leur étendue avant l'expiration du délai de dix ans. Les constructeurs ne peuvent s'exonérer de leur responsabilité qu'en prouvant que les désordres proviennent d'une cause étrangère à leur intervention.
40. Il résulte du rapport d'expertise que la solution constructive était conforme aux divers documents techniques unifiés (DTU), et que la méthodologie de mise en œuvre des matériaux relevait exclusivement du constructeur, soit la société Entreprise Guéno. Il suit de là que les désordres sont imputables à la société Guéno et que, par suite, l'OPH SILÈNE est fondé à demander à titre subsidiaire la mise en œuvre de la responsabilité de la société Entreprise Guéno au titre de la garantie décennale.
Quant aux dommages matériels :
41. Il résulte de ce qui a dit au point 24 que l'OPH SILÈNE a obtenu satisfaction auprès de la SMABTP pour l'ensemble des préjudices dont il demande la réparation. Par suite, il n'y a pas lieu d'examiner les conclusions présentées à titre subsidiaire par l'OPH SILENE contre l'entreprise Guéno pour les préjudices matériels subis.
Quant aux dommages immatériels :
42. Ainsi qu'il a été dit aux points 26 et 27 le montant auquel peut prétendre l'OPH SILÈNE au titre des dommages immatériels s'élève à la somme de 1 083 595,25 euros. Dès lors que la condamnation de la SMABTP à ce titre a été limitée au montant de 229 000 euros, la société Entreprise Guéno doit être condamnée à verser à l'OPH SILÈNE la différence entre ces deux montants, soit 854 595,25 euros.
Quant aux autres préjudices :
43. Il résulte de ce qui a été dit aux points 31 et 32 que l'OPH SILÈNE a obtenu satisfaction auprès de la SMABTP pour les autres préjudices dont il est fondé à demander la réparation. Par suite, il n'y a pas lieu d'examiner les conclusions subsidiaires de l'OPH SILÈNE contre l'entreprise Guéno pour ces préjudices.
Quant aux intérêts et à leur capitalisation :
44. L'OPH SILÈNE a demandé pour la première fois le 17 décembre 2020 que le montant auquel serait condamnée la société Entreprise Guéno soit assorti des intérêts au taux légal. À compter de cette date, l'OPH SILÈNE a droit aux intérêts au taux légal afférents à l'indemnité de 854 595,25 euros que l'entreprise Guéno est condamnée à lui verser.
45. La capitalisation de ces intérêts a été demandée le 17 décembre 2020. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 17 décembre 2021, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d'intérêts, ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
S'agissant des appels en garantie :
Quant à l'appel en garantie de la SMABTP contre la société Entreprise Guéno :
Sur la recevabilité de l'appel en garantie :
46. La prise en compte de la sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause indéfiniment des situations consolidées par l'effet du temps, est assurée par les règles de prescription rappelées au point 35. Il ne s'agit pas d'une règle de forclusion de l'action.
47. Les conclusions de la SMABTP tendant à être garantie de sa condamnation par la société Entreprise Guéno constituent un litige indemnitaire, et tendent à la mise en jeu de la responsabilité de la société Entreprise Guéno au titre de la garantie décennale. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par la société Entreprise Guéno, tirée de la forclusion de l'action de la SMABTP doit être écartée.
Sur le principe de l'appel en garantie :
48. En premier lieu, ainsi qu'il a été dit au point 40, les désordres sont imputables à la société Entreprise Guéno. La SMABTP est dès lors fondée à appeler cette dernière en garantie au titre de la garantie décennale des constructeurs pour les condamnations résultant du jugement.
49. Toutefois, la société Entreprise Guéno soutient sans être sérieusement contredite que les travaux de reprise entraineront une plus-value, dès lors que la mise en œuvre d'une vêture en façade conduira à une amélioration de l'isolation thermique des bâtiments. Eu égard à cette plus-value, constituée par la pose de vêture en clins d'aluminium isolé, il y a lieu d'appliquer un abattement de 10 % sur la somme à laquelle elle est condamnée à garantir la SMABTP au titre des désordres matériels.
50. Il suit de là que la SMABTP peut prétendre à la garantie de l'entreprise Guéno à hauteur 90 % des condamnations prononcées à son encontre, au titre des dommages matériels, et à hauteur de 100 % des condamnations prononcées à son encontre au titre des dommages immatériels et des frais de conseil juridique.
51. Toutefois, en deuxième lieu, aux termes de l'article L. 121-12 du code des assurances : " L'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur. / () ". Il résulte de ces dispositions que la subrogation légale ainsi instituée est subordonnée au seul paiement à l'assuré de l'indemnité d'assurance en exécution du contrat d'assurance et ce, dans la limite de la somme versée. La circonstance qu'une telle indemnité n'a été accordée qu'à titre provisionnel n'est pas, par elle-même, de nature à faire obstacle à la subrogation. Il appartient seulement à l'assureur, pour en bénéficier, d'apporter par tout moyen la preuve du paiement de l'indemnité à son assuré.
52. Il résulte de l'instruction que la SMABTP a versé à l'OPH SILÈNE 174 141,31 euros en exécution de l'ordonnance citée au point 3 et, le 12 février 2022,
803 043,21 euros en application de l'arrêt cité au point 5 ainsi que 40 177,06 euros au titre des intérêts, soit une somme de 1 017 361,58 euros. Il suit de là que la SMABTP est subrogée dans les droits de l'OPH SILÈNE à hauteur de ce montant. Par suite, la condamnation totale de la société Guéno au titre de l'appel en garantie de la SMABTP est limitée au montant de
1 017 361,598 euros.
Quant aux autres appels en garantie :
53. Il résulte l'instruction et notamment du rapport d'expertise que la maitrise d'œuvre de conception, l'OPC et le bureau de contrôle n'ont eu aucune responsabilité dans la mise en œuvre des matériaux de construction gros œuvre et que les désordres sont la conséquence des matériaux utilisés pour le gros œuvre et les enduits. Il en a déduit que la société Entreprise Guéno et la société DFC, sa sous-traitante, sont responsables à hauteur de 100 % des désordres. Dès lors, en l'absence d'erreur dans l'exercice de leur mission ayant conduit à l'apparition des désordres ayant donné lieu au litige, les sociétés Tétrarc, PLBI et ROC ne peuvent être condamnées à garantir la société Entreprise Guéno. Par suite, les conclusions de cette dernière contre ces trois entreprises ne peuvent qu'être rejetées.
54. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'appel en garantie des sociétés Tétrarc, PLBI et ROC sont sans objet.
Sur les dépens :
55. Aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. / () "
56. Il résulte des ordonnances de taxation du président du tribunal n°1409519-126, 1409402-126, 1407718-126 et 1705478-126 du 30 septembre 2020 et n° 1900581-126 du 10 mars 2020 que les frais d'expertise d'un montant respectif de 12 501,75 euros pour Monsieur B et 22 976,75 euros pour Monsieur A ont été taxés et mis à la charge de l'OPH SILÈNE.
57. À la suite de la l'arrêt n° 19NT01472 et 19NT01547 cité au point 5, la SMABTP a remboursé de l'OPH SILÈNE la somme de 26 273,50 euros. Il convient de laisser cette somme à sa charge.
58. Le solde des dépens est mis à la charge de la société entreprise Guéno, soit la somme de 9 205 euros.
Sur les frais liés au litige :
59. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'OPH SILÈNE, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que les autres parties demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la SMABTP une somme de 3 000 euros et de l'entreprise Guéno une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par l'OPH SILÈNE et non compris dans les dépens.
60. Par ailleurs, il y a lieu de mettre à la charge de la société Entreprise Guéno, en application de ces mêmes dispositions, une somme de 1 000 euros à verser à la société ROC et des sommes de 500 euros à verser à chacune des sociétés Tétrarc et PLBI.
61. Les autres conclusions des parties sur ce fondement sont rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête n° 2013203 est rejetée.
Article 2 : La SMABTP est condamnée à verser à l'OPH SILÈNE 1 309 988,81 euros TTC au titre des préjudices matériels, en ce compris les sommes déjà versées.
Article 3 : La SMABTP est condamnée à verser à l'OPH SILÈNE la somme de 229 000 euros au titre des préjudices immatériels et la somme de 56 772,59 euros, au titre des autres préjudices, ces sommes comprenant les sommes déjà versées à titre de provision.
Article 4 : La somme à laquelle est condamnée la SMABTP à l'article 2 portera intérêts au taux légal majoré à compter du 8 novembre 2018 et jusqu'à la date de paiement effectif.
Article 5 : Les sommes auxquelles est condamnée la SMABTP à l'article 3 porteront intérêts au taux légal à compter du 8 novembre 2018 et jusqu'à la date de paiement effectif.
Article 6 : Les intérêts auxquels est condamnée la SMABTP aux articles 4 et 5, échus à compter du 8 novembre 2019 puis à chaque échéance ultérieure à compter de cette date, seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 7 : La société Entreprise Guéno est condamnée à verser à l'OPH SILÈNE une indemnité de 854 595,25 euros.
Article 8 : La somme inscrite à l'article 7 portera intérêts au taux légal à compter du
17 décembre 2020. Les intérêts échus à compter du 17 décembre 2021 puis à chaque échéance ultérieure à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire
eux-mêmes intérêts.
Article 9 : La société Entreprise Guéno est condamnée à garantir la SMABTP des condamnations prononcées à l'article 2 à hauteur de 90 % et des condamnations prononcées à l'article 3 à hauteur de 100 % dans la limite de 1 017 361,58 euros.
Article 10 : Les dépens déjà réglés par la SMABTP sont laissés à sa charge, soit 26 273,50 euros.
Article 11 : Le solde des dépens, soit 9 205 euros, est mis à la charge de la société Entreprise Guéno.
Article 12 : La SMABTP versera 3 000 euros à l'OPH SILÈNE, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 13 : L'entreprise Guéno versera au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- 1 000 euros à l'OPH SILÈNE,
- 1 000 euros à la société ROC,
- 500 euros à la société Tétrarc,
- 500 euros à la société PLBI.
Article 14 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 15 : Le présent jugement sera notifié à :
- L'Office public de l'habitat de la communauté d'agglomération de St Nazaire OPH SILÈNE ;
- La SMABTP ;
- La SAS Entreprise Guéno ;
- La SELARL Tétrarc ;
- La SCOP PLBI ;
- La SARL ROC ;
- L'EURL DFC.
Délibéré après l'audience du 14 février 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Rimeu, présidente,
M. Jégard, premier conseiller,
Mme El Mouats St Dizier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2024.
Le rapporteur,
X. JÉGARDLa présidente,
S. RIMEU
La greffière,
P. LABOUREL
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
2 et 2013203Réseau de citations
Citent cette décision (1)Citées par cette décision (1)
Citations
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Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9516 novembre 2023
ORTA_1810481_20231116TA446 mars 2024CETTE DÉCISION
DTA_2013079_20240306
TA446 mars 2024
DTA_2013203_20240306TA446 mars 2024
DTA_2013203_20240306Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 6 mars 2024
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2013079_20240306
Données disponibles
- Texte intégral