TA443ème Chambre3ème ChambreRadiationCitée 1×
TA44 · 3ème Chambre — 29 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2013093_20231229
- Date
- 29 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 décembre 2020 et 20 septembre 2022, Mme B A, représentée par Me Perrot, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision du 22 septembre 2020 par laquelle le ministre de l'intérieur a maintenu l'ajournement à deux ans de sa demande de naturalisation ' ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui octroyer la nationalité française ou, à défaut, de réexaminer sa demande de naturalisation, dans un délai de 15 jours à compter du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.'761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 24 mars 2021, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Martel a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante malienne née le 12 décembre 1979, a sollicité l'acquisition de la nationalité française par naturalisation auprès du préfet de la Loire-Atlantique. Par une décision du 28 janvier 2020, cette autorité a ajourné pour une durée de deux ans sa demande de naturalisation. Le 13 février 2020, l'intéressée a formé devant le ministre de l'intérieur le recours préalable obligatoire contre cette décision, lequel a été rejeté par une décision du 22 septembre 2020, dont Mme A demande l'annulation dans le dernier état de ses écritures. 2. Toutefois, le présent recours a le même objet que la requête de Mme A enregistrée sous le n° 2008003 qui a donné lieu à un jugement du tribunal administratif de Nantes en date du 12 décembre 2023. Dès lors qu'il n'appartient pas au tribunal de statuer à nouveau sur le même recours, il y a lieu de rayer du registre du greffe du tribunal la requête enregistrée sous le n° 2013093 et les pièces de la procédure y afférentes. D E C I D E : Article 1er : La requête visée ci-dessus de Mme A et les pièces de la procédure y afférentes sont rayées du registre du greffe du tribunal. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 12 décembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Cantié, président, Mme Martel, première conseillère, M. Delohen, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 décembre 2023. La rapporteure, C. MARTELLe président, C. CANTIÉ La greffière, C. DUMONTEIL La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, C. DUMONTEIL
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TA4520 juillet 2023
DTA_2100194_20230720TA4429 décembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2013093_20231229
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 29 décembre 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2013093_20231229