TA755e Section - 2e Chambre5e Section - 2e ChambreCitée 1×
TA75 · 5e Section - 2e Chambre — 9 février 2023
- ECLI
- DTA_2013191_20230209
- Date
- 9 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête enregistrée le 21 août 2020 sous le numéro 2013191, Mme C B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 2 décembre 2019 portant notification individuelle de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise (IFSE) en tant qu'elle a été classée au groupe 4. Elle soutient que : - sa rémunération aurait dû être calculée sur un RIFSEEP niveau 3 et non par rapport au niveau 4 ; - un attaché occupant le même poste et arrivé après elle dispose d'un groupe RIFSEEP 3, en méconnaissance du principe d'égalité. Par une ordonnance du 15 décembre 2021, la clôture d'instruction a été fixée au 14 janvier 2022. Les parties ont été informées le 16 janvier 2023, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de la tardiveté de la requête dès lors que son recours gracieux en date du 2 septembre 2020 a été déposée après l'expiration du délai de recours contentieux. Mme B a présenté des observations en réponse à ce courrier, enregistrées le 24 janvier 2023, lesquelles ont été communiquées. Un mémoire a été enregistré le 21 septembre 2022, par Mme B. Un mémoire a été enregistré le 20 janvier 2023 par le ministre de la justice. II. Par une requête et un mémoire enregistrés les 2 janvier 2021 et 19 août 2022, sous le numéro 2100010, Mme C B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision par laquelle le ministre de la justice a implicitement rejeté son recours gracieux à l'encontre de la décision portant notification de son IFSE. Elle soutient que : - le ministre aurait dû appliquer le point 4.4 de la circulaire du 14 novembre 2017 et doubler par suite le montant de son IFSE. Par un mémoire en défense enregistré le 20 juillet 2022, le ministre des armées conclut au rejet de la requête ne soutenant que les moyens invoqués par Mme B ne sont pas fondés. Les parties ont été informées le 16 janvier 2023, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de la tardiveté de la requête dès lors que son recours gracieux en date du 2 septembre 2020 a été déposée après l'expiration du délai de recours contentieux. Mme B a présenté des observations en réponse à ce courrier, enregistrées le 24 janvier 2023, lesquelles ont été communiquées. Par une ordonnance du 22 août 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 6 septembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 ; - l'arrêté du 3 juin 2015 pris pour l'application au corps interministériel des attachés d'administration de l'Etat des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'Etat ; - la circulaire du 14 novembre 2017 relative à la gestion de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise des corps interministériels et corps à statut commun relevant du ministère de la justice dans le cadre du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Rebellato, rapporteur, - et les conclusions de Mme Nikolic, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, attachée d'administration de l'Etat, exerce les fonctions de référent immobilier à la direction des services judiciaires au sein du ministère de la justice. Le 2 décembre 2019, elle s'est vue notifier le montant de son indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise (IFSE), correspondant au groupe 4. Par un courrier du 2 septembre 2020, elle a formé un recours gracieux à l'encontre de cette décision. Le silence gardé par le ministre a fait naître une décision implicite de rejet. Par les présentes requêtes, Mme B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 2 décembre 2019 en tant qu'elle a été classée dans le groupe 4 pour le calcul de cette indemnité, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux. 2. Les requêtes susvisées n° 2013191 et n° 2100010, présentées par Mme B, concernent la situation d'un même fonctionnaire et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. 3. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ". Aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. " 4. Il ressort des pièces du dossier que la décision du 2 décembre 2019, portant mention des voies et délais de recours, a été notifiée à Mme B, le jour même. Mme B disposait donc d'un délai de deux mois, à compter du 3 décembre 2019, soit jusqu'au 3 février 2020, pour présenter un recours administratif ou déférer cette décision au tribunal administratif. Le recours formé le 2 septembre 2020, soit après l'expiration du délai de recours contentieux, n'a pas eu pour effet de proroger le délai de recours contentieux de deux mois ouvert contre cet acte. Ce délai était ainsi expiré lorsque les requêtes de Mme A ont été enregistrées, les 21 août 2019 et 2 janvier 2020 au greffe du tribunal. Il s'ensuit que les conclusions des requêtes sont tardives et doivent être rejetées comme irrecevables. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes de Mme A sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 26 janvier 2023, à laquelle siégeaient : M. Gros, président, M. Feghouli, premier conseiller, M. Rebellato, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition du greffe le 9 février 2023. Le rapporteur, J. REBELLATO Le président, L. GROS La greffière, S. PORRINAS La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 - 2100010
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 2e Chambre
- Formation
- 5e Section - 2e Chambre
- Date
- 9 février 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2013191_20230209
Données disponibles
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