TA352ème Chambre2ème ChambreCitée 15×
TA35 · 2ème Chambre — 22 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2100010_20231122
- Date
- 22 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 janvier 2021, et un mémoire enregistré le 9 décembre 2022, la société par actions simplifiée (SAS) Novogen, représentée par la SELARL Lexcap, demande au tribunal : 1°) de prononcer la restitution de la somme de 18 300 euros au titre du crédit d'impôt pour dépenses de recherche de l'année 2014 ; 2°) d'ordonner une expertise ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les travaux sous-traités à la société Biolog-id étaient nécessaires à la réalisation d'opérations de recherche menées par elle, et regardées éligibles au crédit d'impôt par l'expert ; - l'expert a omis de se prononcer sur ce point. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mai 2021, et un mémoire, enregistré le 21 décembre 2022, le directeur régional des finances publiques de Bretagne et du département d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par la SAS Novogen n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts ; - le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Jouno, - et les conclusions de M. Fraboulet, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Le 16 juin 2020, la société par actions simplifiée (SAS) Novogen, dont l'activité est la sélection génétique des poules pondeuses, a demandé, par voie de réclamation, la restitution du crédit d'impôt pour dépenses de recherche au titre de l'année 2014, à hauteur d'un montant de 359 520 euros. Par décision du 3 novembre 2020, cette demande de restitution a été admise à concurrence de 341 220 euros. Pour le surplus, soit à concurrence de 18 300 euros, cette demande a été rejetée au motif que les prestations de sous-traitance confiées à la société Biolog-id pour un montant de 61 000 euros participaient à des travaux de la SAS Novogen n'ayant pas le caractère d'opérations de recherche scientifique ou technique. Par la présente requête, la SAS Novogen persiste à demander la restitution de la somme de 18 300 euros au titre du crédit d'impôt pour dépenses de recherche de l'année 2014. 2. Aux termes du I de l'article 244 quater B du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : " Les entreprises industrielles et commerciales () imposées d'après leur bénéfice réel () peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des dépenses de recherche qu'elles exposent au cours de l'année. Le taux du crédit d'impôt est de 30 % pour la fraction des dépenses de recherche inférieure ou égale à 100 millions d'euros () ". Aux termes du II du même article : " Les dépenses de recherche ouvrant droit au crédit d'impôt sont : / () d bis) Les dépenses exposées pour la réalisation d'opérations de même nature confiées à des organismes de recherche privés agréés par le ministre chargé de la recherche () ". Lorsqu'une entreprise confie à un organisme mentionné au d bis du II de l'article 244 quater B du code général des impôts l'exécution de prestations nécessaires à la réalisation d'opérations de recherche qu'elle mène, les dépenses correspondantes peuvent être prises en compte pour la détermination du montant de son crédit d'impôt quand bien même les prestations sous-traitées, prises isolément, ne constitueraient pas des opérations de recherche. 3. Il résulte de l'instruction qu'au titre de l'année 2014, la SAS Novogen a cherché à concevoir un pondoir équipé de puces RFID (Radio Frequency Identification). Un expert mandaté par le ministère chargé de la recherche a expertisé ce projet. Aux termes de ses travaux, après avoir rendu un premier rapport le 3 septembre 2019, il a déposé un second rapport d'expertise le 28 janvier 2020. Dans celui-ci (pages 8 et 9), il a estimé que le projet ne pouvait être regardé comme étant éligible au crédit d'impôt pour dépenses de recherche dès lors qu'il n'était pas suffisamment décrit et qu'il lui était ainsi impossible de vérifier le respect des conditions auxquelles le bénéfice de cet avantage fiscal est subordonné. Par sa décision d'admission partielle, mentionnée au point 1 ci-dessus, l'administration a faite sienne cette analyse et a estimé que le projet consistant à la création d'un pondoir équipé de puces RFID ne constituait pas une opération de recherche au sens du I de l'article 244 quater B du code général des impôts. Elle a ainsi estimé que la facture émise par le sous-traitant Biolog-id le 22 mai 2014 pour un montant de 61 000 euros, relative à la conception et à la réalisation du système RFID, ne pouvait entrer dans l'assiette du crédit d'impôt. 4. Devant le tribunal, la SAS Novogen se borne à faire valoir que les travaux sous-traités à la société Biolog-id étaient individualisables, s'inscrivaient dans le cadre d'activités de recherche menées par elle et en constituaient le support nécessaire. Elle ajoute que l'intégralité des opérations qu'elle a menées en propre et qu'elle estimait relever de la recherche ont été regardées éligibles au crédit d'impôt par l'expert. 5. Toutefois, ainsi qu'il a été dit au point 3 ci-dessus, et comme l'avait déjà rappelé l'administration, l'expert a estimé que, faute d'éléments factuels suffisamment précis sur les opérations réalisées menées par la société Biolog-id et sur l'ensemble du projet consistant en la création de pondoirs équipés de puces RFID, il n'était pas établi que celui-ci constitue une opération de recherche éligible. Or, d'une part, si, pour justifier sa position, la SAS Novogen produit devant le tribunal une note explicative qu'elle avait adressée à l'expert avant qu'il établisse son second rapport d'expertise, cette note, qui se concentre sur des questions juridiques, ne contient aucune explication ou précision factuelle sur le projet dont il s'agit. D'autre part, ni le " dossier CIR " présenté à l'administration par la SAS Novogen au titre de ses travaux menés de 2013 à 2017, et d'ailleurs produit devant le juge par la seule administration, ni aucun autre élément issu de l'instruction n'apporte de tels éléments d'information. Ainsi, il n'est pas établi, compte tenu du caractère spécialement lacunaire des éléments de fait présentés par la SAS Novogen, que le projet, en tant qu'il a été mené directement par cette société ou confié en sous-traitance à la société Biolog-id, présente le caractère d'une opération de recherche, caractérisée notamment par la rigueur scientifique de la démarche menée et l'intention de dépasser des verrous scientifiques ou techniques. 6. Il résulte de tout ce qui précède que le recours doit être rejeté, sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : Le recours de la SAS Novogen est rejeté. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société par actions simplifiée (SAS) Novogen et au directeur régional des finances publiques de Bretagne et du département d'Ille-et-Vilaine. Délibéré après l'audience du 8 novembre 2023 à laquelle siégeaient : M. Jouno, président, M. Albouy, premier conseiller, M. Ambert, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 novembre 2023. Le président-rapporteur, signé T. JounoL'assesseur le plus ancien, signé E. Albouy La greffière, signé S. Guillou La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 22 novembre 2023
- Citations reçues
- 15 décision(s)
Référence
DTA_2100010_20231122
Données disponibles
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