TA252ème chambre2ème chambre
TA25 · 2ème chambre — 13 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2100010_20221013
- Date
- 13 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Sous le numéro 2100010 :
Par une requête et des mémoires en réplique, enregistrés les 2 janvier, 20 juin et 22 août 2021, M. B A demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler la décision du 3 mai 2021 par laquelle le directeur de la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement (DREAL) de Bourgogne-Franche-Comté lui a notifié l'attribution d'un coefficient final de modulation individuel de 0,900 au titre de l'année 2019 et une dotation finale d'indemnité spécifique de service (ISS) d'un montant de 3 720,34 euros ;
2°) d'enjoindre au directeur de la DREAL de Bourgogne-Franche-Comté de réviser son coefficient de modulation individuel au titre des années 2018 et 2019 et de le porter au coefficient 1 ;
3°) de condamner la DREAL de Bourgogne-Franche-Comté à lui verser la somme correspondant à la monétisation des 4/5ème des jours de congés auxquels il avait droit au titre de l'année 2018.
M. A soutient que :
- contrairement à ce qu'indique l'administration, la décision du 3 mai 2021 ne lui a pas été personnellement notifiée ;
- c'est à tort que l'administration a indiqué qu'elle avait retenu un taux de 80% pour l'année 2018 au motif qu'il avait fait l'objet d'une sanction disciplinaire, dès lors qu'il n'a jamais fait l'objet d'une telle sanction ;
- l'administration ne démontre pas que la fixation du coefficient à 0,900 est le résultat d'une concertation entre la DREAL et la direction des ressources humaines du ministère de la transition écologique ;
- le jugement rendu le 26 septembre 2019 est " incohérent " ;
- il ne s'est pas vu délivrer de document justifiant sa manière de servir, en méconnaissance de l'article 3 de l'arrêté du 25 août 2003 ;
- il n'a bénéficié d'aucun entretien professionnel au titre de l'année 2019 ;
- l'attribution d'un coefficient final de modulation individuel correspondant à un coefficient 0,90 est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 25 mai et 20 juillet 2021, le préfet de la région Bourgogne-Franche-Comté conclut au rejet de la requête.
Le préfet de la région Bourgogne-Franche-Comté soutient que les moyens invoqués par M. A ne sont pas fondés.
II. Sous le numéro 2100897 :
Par une requête, enregistrée le 30 mai 2021, M. B A demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 3 mai 2021 par laquelle le directeur de la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement (DREAL) de Bourgogne-Franche-Comté lui a notifié l'attribution d'un coefficient final de modulation individuel de 0,900 au titre de l'année 2019 et une dotation finale d'indemnité spécifique de service (ISS) d'un montant de 3 720,34 euros ;
2°) d'enjoindre au directeur de la DREAL de Bourgogne-Franche-Comté de réviser son coefficient de modulation individuel au titre de l'année 2019 et de le porter au coefficient 1.
M. A soutient que :
- il ne s'est pas vu délivrer de document justifiant sa manière de servir, en méconnaissance de l'article 3 de l'arrêté du 25 août 2003 ;
- il n'a bénéficié d'aucun entretien professionnel au titre de l'année 2019 ;
- l'attribution d'un coefficient final de modulation individuel correspondant à un coefficient 0,90 est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
La requête a été communiquée au préfet de la région Bourgogne-Franche-Comté qui n'a pas produit de mémoire en défense.
III. Sous le numéro 2101491 :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 22 août 2021 et 18 juin 2022, M. B A demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 29 juin 2021 par laquelle le directeur de la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement (DREAL) de Bourgogne-Franche-Comté lui a notifié l'attribution d'un coefficient final de modulation individuel de 0,800 au titre de l'année 2018 et une dotation finale d'indemnité spécifique de service (ISS) d'un montant de 4 632,32 euros ;
2°) d'enjoindre au directeur de la DREAL de Bourgogne-Franche-Comté de réviser son coefficient de modulation individuel au titre de l'année 2018 et de le porter au coefficient 1.
M. A soutient que :
- la décision attaquée est identique à celle qui a été annulée par le Tribunal dans son jugement du 6 mai 2021 ;
- il ne s'est pas vu délivrer de document justifiant sa manière de servir, en méconnaissance de l'article 3 de l'arrêté du 25 août 2003 ;
- il n'a bénéficié d'aucun entretien professionnel au titre de l'année 2018.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juin 2022, le préfet de la région Bourgogne-Franche-Comté conclut au rejet de la requête.
Le préfet de la région Bourgogne-Franche-Comté soutient que les moyens invoqués par M. A ne sont pas fondés
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
- le décret n° 2003-799 du 25 août 2003 relatif à l'indemnité spécifique de service allouée aux ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts et aux fonctionnaires des corps techniques de l'équipement ;
- le décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l'Etat ;
- l'arrêté du 25 août 2003 modifié fixant les modalités d'application du décret relatif à l'indemnité spécifique de service allouée aux ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts et aux fonctionnaires des corps techniques de l'équipement ;
- la circulaire relative aux modalités d'application du décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l'Etat ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme C,
- les conclusions de M. D,
- et les observations de Mme E, pour la DREAL de Bourgogne Franche-Comté.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, technicien supérieur principal du développement durable, était affecté au sein de la DREAL de Bourgogne-Franche-Comté en qualité de chargé de mission " connaissance de la biodiversité " jusqu'au 17 juin 2018, date à compter de laquelle il est devenu stagiaire au sein de l'école nationale des travaux publics de l'Etat (ENTPE) consécutivement à sa réussite au concours interne d'ingénieur des travaux publics de l'Etat. Le 18 septembre 2019, l'intéressé a été détaché pour suivre sa scolarité à l'ENTPE.
2. Par une décision du 14 novembre 2019, le directeur de la DREAL a décidé de lui attribuer, au titre de l'année 2018, une indemnité spécifique de service (ISS) de 4 632,32 euros en lui appliquant un coefficient de modulation individuel de 0,800. Par un jugement n° 2000052 du 6 mai 2021, le Tribunal a annulé cette décision et a enjoint au directeur de la DREAL de Bourgogne-Franche-Comté de réexaminer la situation de M. A. Par une décision du 29 juin 2021, le directeur de la DREAL de Bourgogne-Franche-Comté a alors notifié à l'intéressé l'attribution d'un coefficient final de modulation individuel correspondant au coefficient 0,800 au titre de l'année 2018 et une dotation finale d'ISS d'un montant de 4 632,32 euros. Par sa requête n° 2101491, M. A demande au tribunal l'annulation de la décision du 29 juin 2021.
3. Par une décision du 10 décembre 2020 le directeur de la DREAL a décidé de lui attribuer, au titre de l'année 2019, une ISS de 3 306,96 euros en lui appliquant un coefficient de modulation individuel de 0,800. Puis, par une décision du 3 mai 2021, remplaçant celle du 10 décembre 2020, le directeur de la DREAL a finalement appliqué au requérant un taux de 0,900 correspondant à une dotation finale d'ISS d'un montant de 3 720,34 euros. Par ses requêtes n° 2100010 et n° 2100897, M. A demande au tribunal l'annulation de la décision du 3 mai 2021.
4. Les trois requêtes visées ci-dessus concernent le même requérant et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu, par suite, de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
En ce qui concerne la décision du 3 mai 2021 :
5. Aux termes de l'article 1er du décret n° 2003-799 du 25 août 2003 : " Les () techniciens supérieurs du développement durable, dessinateurs, experts techniques des services techniques bénéficient, dans la limite des crédits ouverts à cet effet, d'une indemnité spécifique de service ". Aux termes de l'article 7 du même décret : " Les montants de l'indemnité spécifique de service susceptibles d'être servis peuvent faire l'objet de modulation pour tenir compte des fonctions exercées et de la qualité des services rendus dans des conditions fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'équipement, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique ".
6. Aux termes de l'article 16 du décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 : " Lorsque des régimes indemnitaires prévoient une modulation en fonction des résultats individuels ou de la manière de servir, ces critères sont appréciés par le chef de service au vu du compte rendu de l'entretien professionnel ". Aux termes de l'article 4 du même décret : " Le compte rendu de l'entretien professionnel est établi et signé par le supérieur hiérarchique direct du fonctionnaire. Il comporte une appréciation générale exprimant la valeur professionnelle de ce dernier. / Il est communiqué au fonctionnaire qui le complète, le cas échéant, de ses observations. / Il est visé par l'autorité hiérarchique qui peut formuler, si elle l'estime utile, ses propres observations. / Le compte rendu est notifié au fonctionnaire qui le signe pour attester qu'il en a pris connaissance puis le retourne à l'autorité hiérarchique qui le verse à son dossier ".
7. En premier lieu, les moyens tirés de ce que le jugement du 26 septembre 2019 serait " incohérent " et de ce que l'administration aurait commis des erreurs matérielles dans les termes de son mémoire en défense relatifs aux modalités de notification de la décision attaquée, aux motifs ayant conduit à retirer sa décision du 14 novembre 2019 et, enfin, aux conditions d'élaboration de la décision attaquée sont sans incidence sur la légalité de cette dernière et ne peuvent qu'être écartés comme inopérants.
8. En deuxième lieu, si, en vertu des dispositions citées aux points 5 et 6 et analysées au point 7, la décision d'attribuer un coefficient de modulation inférieur suppose que soit prise en compte la manière de servir de l'agent, il ne résulte d'aucun texte ni même d'aucun principe qu'un rapport ou une note relative à la manière de servir de l'agent soit rédigée et lui soit communiquée. Le moyen invoqué en ce sens doit donc être écarté comme inopérant.
9. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A a exercé ses fonctions auprès de la DREAL de Bourgogne-Franche-Comté jusqu'au 17 juin 2018 et qu'après cette date il a été en stage à l'ENTPE jusqu'au 18 septembre 2019. En conséquence, il n'appartenait pas au directeur de la DREAL de conduire l'entretien professionnel de l'intéressé au titre de l'année 2019. Le requérant ne peut donc pas utilement se prévaloir de ce que le directeur de la DREAL aurait dû se rapprocher du directeur de l'ENTPE avant de prendre la décision attaquée. Par suite, le moyen invoqué en ce sens doit être écarté.
10. En dernier lieu, en soutenant que la fixation à 90% de son coefficient de modulation n'est pas justifiée et aurait dû se trouver dans la fourchette moyenne de ceux attribués aux autres techniciens supérieurs du développement durable, l'intéressé ne démontre pas que la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
11. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 3 mai 2021.
En ce qui concerne la décision du 29 juin 2021 :
12. En premier lieu, pour les mêmes raisons que celles exposées au point 9, le moyen tiré de ce qu'aucun rapport ou note relatif à la manière de servir de l'agent n'a été rédigé et communiqué au requérant est inopérant et doit être écarté.
13. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 1 que, par un jugement n° 2000052 du 6 mai 2021, le tribunal administratif de Besançon a annulé la décision du 14 novembre 2019 du directeur de la DREAL de Bourgogne-Franche-Comté, au motif qu'aucun entretien professionnel au titre de l'année 2018 ne s'était tenu et qu'aucun document retraçant la manière de servir de M. A ne lui aurait été remis avant la décision attribuant l'indemnité en litige. Ce jugement d'annulation est revêtu de l'autorité absolue de la chose jugée, laquelle s'oppose à ce qu'une nouvelle décision similaire soit prise à l'encontre de M. A, sauf changement de circonstances de droit ou de fait intervenu entre la décision annulée et la décision attaquée.
14. Il ressort des pièces du dossier qu'à trois reprises, M. A a été convoqué à un entretien professionnel par son supérieur hiérarchique au titre de l'année 2018, d'abord le 1er juin, puis le 3 juin et enfin le 8 juin 2021, et qu'à chaque fois, M. A a expressément refusé de s'y rendre. Par suite, compte tenu de ces nouveaux éléments, l'administration a pu, sans méconnaître l'autorité de la chose jugée qui s'attache au jugement du 6 mai 2021, prendre une décision dont le sens est identique à celle du 14 novembre 2019.
15. En dernier lieu, aux termes du guide de l'entretien professionnel et de l'entretien de formation au titre de l'année 2018, rédigé par le ministre de la transition écologique et solidaire et le ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales : " Si l'agent ou l'agente refuse de participer à son entretien professionnel, il ou elle se prive de toute possibilité de dialogue et de faire valoir son point de vue. Dans ce cas, une seconde proposition de rendez-vous lui sera adressée au moyen d'une note qui l'informera des conséquences en termes de parcours professionnel et de carrière. / De plus, il pourra être rappelé à l'agent ou l'agente qu'il ou elle se place sur le terrain du manquement à l'obligation d'obéissance hiérarchique. En effet, le fonctionnaire, en application de l'article 4 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, est, vis-à-vis de l'administration, dans une situation statutaire et réglementaire. Il ne peut donc se soustraire à l'exercice de l'entretien professionnel prévu par décret. () / En cas d'absence d'entretien, le compte rendu, qui demeure le support d'évaluation annuelle, sera rédigé de façon unilatérale par le supérieur hiérarchique direct avec consignation du refus de l'agent ou de l'agente et versé à son dossier administratif. Le fait que l'agent ou l'agente ne signe pas le compte-rendu n'a pas d'incidence sur la valeur juridique de l'entretien si celui-ci lui a bien été notifié ".
16. Compte tenu de ce qui a été dit au point 15, en refusant, à trois reprises, de se rendre à l'entretien professionnel auquel il a été convoqué, M. A doit être regardé comme s'étant délibérément privé de la garantie qui s'attache à la tenue de cet entretien et l'administration démontre ainsi que la tenue d'un tel entretien était matériellement impossible. Le moyen tiré du vice de procédure doit donc être écarté.
17. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 29 juin 2021.
18. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de M. A doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
19. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. A, n'appelle, par lui-même, aucune mesure d'exécution. Au surplus, si M. A demande au tribunal de condamner la DREAL de Bourgogne-Franche-Comté à lui verser la somme correspondant à la monétisation des 4/5ème des jours de congés auxquels il avait droit au titre de l'année 2018, cette demande constitue un litige distinct de celui relatif au coefficient final de modulation individuel qui lui a été attribué au cours des années 2018 et 2019 et pour lequel le requérant a saisi le Tribunal. Pour toutes ces raisons, les conclusions aux fins d'injonction présentées par le requérant doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : Les requêtes de M. A sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la région Bourgogne-Franche-Comté.
Délibéré après l'audience du 22 septembre 2022 à laquelle siégeaient :
- Mme Grossrieder, présidente,
- Mme Besson, conseillère,
- M. Seytel, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2022.
La rapporteure,
M. CLa présidente,
S. GrossriederLa greffière,
C. Quelos
La République mande et ordonne au préfet de la région Bourgogne-Franche-Comté, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
Nos 2100010, 2100897, 2101491Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (4)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA2513 octobre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2100010_20221013
TA5916 mars 2023
DTA_2000052_20230316TA3522 novembre 2023
DTA_2100010_20231122TA389 juillet 2024
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 13 octobre 2022
Référence
DTA_2100010_20221013
Données disponibles
- Texte intégral