TA1041ère CHAMBRE1ère CHAMBRE
TA104 · 1ère CHAMBRE — 16 février 2023
- ECLI
- DTA_2200010_20230216
- Date
- 16 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un jugement du 31 mars 2022, le tribunal administratif a ordonné une expertise en vue de déterminer les causes du décès de Mme A I. Le rapport de l'expert a été enregistré le 9 septembre 2022 au greffe du tribunal. Par un mémoire, enregistré le 3 novembre 2022, M. D I, agissant à la fois en sa qualité de représentant légal de ses deux enfants mineurs, en sa qualité de représentant de la succession de Mme A I, et en son nom personnel, M. M I et Mlle H I, et en son nom personnel, Mme C B, Mme F B, Mme C E, Mme J, et M. L, représentés par Me Bernard, demandent au tribunal : 1°) de condamner solidairement le congrès de la Nouvelle-Calédonie et le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, à leur verser une somme totale de 32 500 000 francs CFP, en réparation de l'ensemble des préjudices subis du fait du décès de Mme A I le 20 septembre 2021 ; 2°) de mettre les dépens à la charge du congrès de la Nouvelle-Calédonie et du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ; 3°) de mettre solidairement à la charge du congrès de la Nouvelle-Calédonie et du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie une somme de 100 000 francs CFP à verser à chacun des requérants, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - le congrès de la Nouvelle-Calédonie a commis une faute en imposant une obligation vaccinale contre le virus Covid-19, de surcroît sans test de dépistage préalable, par le biais d'une délibération n°44/CP du 3 septembre 2021 qui est entachée d'erreur de fait, est contraire au principe de sécurité juridique, et porte une atteinte disproportionnée à la liberté de ne pas se faire vacciner et au droit au respect de la vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie a concouru à la faute du congrès en prenant des arrêtés d'application pour mettre en œuvre l'obligation vaccinale prescrite par la délibération n° 44/CP du 3 septembre 2021 ; - ces fautes ont engendré pour Mme A I des souffrances d'une intensité de 5/7 et des angoisses engendrées par la perspective d'une mort imminente évaluables chacune à une somme de 3 000 000 francs CFP, ainsi que pour sa famille un préjudice d'affection, qui peut être évalué à 3 000 000 francs CFP pour Mme C B, Mme F B, Mme C E, Mme J, et M. L, à 3 500 000 francs CFP pour M. D I, et à 4 000 000 francs CFP pour M. M I et Mlle H I. Par un mémoire, enregistré le 9 novembre 2022, la caisse de compensation des prestations familiales, des accidents du travail et de prévoyance des travailleurs de Nouvelle-Calédonie (CAFAT) indique souhaiter que ses droits soient réservés. Vu : - l'ordonnance n° 2100010-1 du 13 septembre 2022 par laquelle le président du tribunal, statuant en qualité de juge des référés, a liquidé et taxé les frais et honoraires de l'expert à la somme de 150 000 francs CFP ; - les autres pièces du dossier. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 janvier 2023, le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie conclut au rejet de la requête. Il soutient que n'ayant commis aucune faute et n'ayant pas concouru au décès de Mme A I, sa responsabilité ne saurait être engagée. Vu : - la loi organique n° 99-209 et la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 ; - le code de la santé publique ; - la délibération n° 145 du 29 janvier 1969, et notamment son article 44 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 2 février 2023 : - le rapport de M. Briquet, premier conseiller, - les conclusions de Mme Peuvrel, rapporteure publique, - et les observations de Mme G, représentant le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie et de Mme K, représentant le congrès de la Nouvelle-Calédonie. Considérant ce qui suit : 1. Par un jugement avant dire droit du 31 mars 2022, le tribunal a ordonné une expertise en vue de déterminer les causes du décès de Mme A I. L'expert a déposé son rapport au greffe du tribunal le 9 septembre 2022. Sur les conclusions à fin d'indemnisation : 2. Il résulte du rapport d'expertise que le décès de Mme A I a été provoqué par une défaillance polyviscérale marquée par la présence combinée d'une atteinte respiratoire engendrée par une pneumopathie, d'une incompétence myocardique, d'une insuffisance rénale aiguë, et d'une insuffisance hépatocellulaire. Le rapport montre par ailleurs que sur ces quatre symptômes, trois sont dus de manière certaine au virus Covid-19, que Mme A I avait contracté une semaine avant sa vaccination et qui s'est rapidement développé chez elle sous la forme la plus grave. Si le rapport indique que l'incompétence myocardique est susceptible d'avoir été causée tant par le virus Covid-19 que par l'injection de vaccin Cominarty Pfizer BioNtech qui a été réalisée le 14 septembre 2021, il précise néanmoins que " la survenue d'une péricardite post-vaccinale est un événement extrêmement rare ", qui de surcroît connaît une évolution " habituellement simple ", n'engendrant lorsqu'elle arrive " une tamponnade [que] dans 10 à 20 % des cas ". Enfin, aucun élément dans le rapport d'expertise ne permet de considérer que l'injection de vaccin aurait aggravé l'infection déjà existante, laquelle se serait ainsi manifestée dans toute son intensité, qu'il y ait eu vaccination ou non, et qu'un test de dépistage avant l'injection ait ou non été réalisé. Dans ces conditions, le lien entre l'injection de vaccin et le décès de Mme A I présente ici un caractère trop incertain et trop éventuel pour donner lieu à indemnisation, à supposer même que des fautes aient été commises par le congrès ou le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie. Il en résulte que les conclusions présentées en ce sens par les requérants doivent être rejetées. Sur les dépens : 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre les frais d'expertise ordonnée par le tribunal administratif, liquidés et taxés à la somme de 150 000 francs CFP par l'ordonnance du président du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie du 13 septembre 2022, à la charge des requérants. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du congrès et du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, les sommes que les requérants demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de MM. I, B, E, Moefana, et Holokaukau, est rejetée. Article 2 : Les frais et honoraires d'expertise liquidés et taxés à la somme de 150 000 francs CFP sont mis à la charge des requérants. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D I, à Mme C B, à Mme F B, à Mme C E, à Mme J, à M. L, au centre hospitalier territorial Gaston Bourret de Nouvelle-Calédonie, au gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, au congrès de la Nouvelle-Calédonie, à la société CNA Insurance, à la caisse de compensation des prestations familiales, des accidents du travail et de prévoyance des travailleurs de Nouvelle-Calédonie, et à la mutuelle du commerce. Délibéré après l'audience du 2 février 2023, à laquelle siégeaient : M. Sabroux, président, M. Briquet, premier conseiller, M. Pilven, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 février 2023. Le rapporteur, B. BRIQUET Le président, D. SABROUX Le greffier, J. LAGOURDE La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, en ce qui le concerne, ou à tous les huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme pc
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Synthèse
- Juridiction
- TA104
- Chambre
- 1ère CHAMBRE
- Formation
- 1ère CHAMBRE
- Date
- 16 février 2023
Référence
DTA_2200010_20230216
Données disponibles
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