TA1052ème Chambre2ème Chambre
TA105 · 2ème Chambre — 3 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2100010_20221103
- Date
- 3 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 6 janvier 2021, le 11 janvier 2021, le 28 janvier 2021, le 4 février 2021 et le 6 mai 2021, ainsi qu'un mémoire récapitulatif , produit à la demande du tribunal en application de l'article R. 611-8-1 du code de justice administrative et enregistré le 11 mai 2021, et des mémoires enregistrés le 17 décembre 2021, le 23 avril 2022, le 12 mai 2022, le 14 septembre 2022, le 21 septembre 2022 et le 24 septembre 2022 ainsi qu'un mémoire déposé le 11 janvier 2022, M. A C demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision de la ministre des armées en date du 17 décembre 2020, en tant qu'elle a rejeté sa demande tendant au versement de l'indemnité différentielle et, par voie de conséquence, au versement d'indemnités de retard sur la base du taux d'intérêt légal ; 2°) d'enjoindre à l'Etat de cesser sa procédure de recouvrement dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre à l'Etat de lui restituer les sommes déjà recouvrées, majorées de 4,5%, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) d'enjoindre à l'Etat de lui verser l'indemnité différentielle qu'il aurait dû percevoir jusqu'à ce que sa rémunération globale atteigne le niveau antérieurement acquis en qualité de sous-officier, somme majorée de 4,5 % et assortie des intérêts au taux légal à compter du 7 juillet 2020, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 5°) à titre subsidiaire, de condamner l'Etat à lui rembourser les sommes déjà prélevées en réparation de ses carences fautives, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 6°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un vice de procédure, en méconnaissance de l'article 5 de l'arrêté du 25 mars 2020 et de l'article R. 4125-5 du code de la défense ; - elle méconnaît les articles L. 300-2, L. 311-1 et L. 311-3 du code des relations entre le public et l'administration, en l'absence de communication du procès-verbal de la commission des recours militaires ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'il remplissait les conditions pour percevoir une indemnité différentielle, ce qui a été admis par l'administration dès lors qu'elle lui a accordé, par des décisions définitives, la prime de service et la prime de qualification supérieure réservées aux sous-officiers pour cette période ; - elle est contraire à l'intention de l'article 2 du décret du 4 août 1947 et au décret de 1976 dès lors qu'il a effectivement perçu une rémunération globale inférieure à la suite de sa promotion au grade de lieutenant ; - les créances recouvrées depuis le 1er février 2018 n'étaient plus exigibles en application de la prescription biennale de l'article 37-1 de la loi du 12 avril 2000 ; - l'administration a commis une carence fautive de nature à engager la responsabilité de l'Etat en lui accordant le bénéfice de l'indemnité différentielle ; - il est fondé à demander une majoration des sommes réclamées de 4,5% afin de compenser l'incidence fiscale de ces remboursements ; - le défendeur a acquiescé aux faits en application de l'article R. 612-6 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mai 2022, la ministre des armées conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n°76-1191 du 23 décembre 1976 ; - le décret n°2008-945 du 12 septembre 2008 ; - le décret n°2008-947 du 12 septembre 2008 ; - le code de la défense ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - et les conclusions de Mme Mahé, rapporteure publique. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. C exerce la profession de militaire depuis le 1er octobre 1997 et a été admis dans le corps des sous-officiers de carrière de l'armée de terre à compter du 1er décembre 2010. Suite à sa réussite au concours de recrutement dans le corps des officiers du corps technique et administratif de l'armée de terre parmi les sous-officiers, il a été affecté en école de formation spécialisée du 25 août 2012 au 31 juillet 2013. Par une décision du 25 juin 2014, le ministre de la défense lui a attribué une indemnité différentielle d'un montant de 3 097,94 euros, puis a renouvelé le versement de cette indemnité pour les périodes de juin 2014 à avril 2015 pour un montant de 3 407,72 euros. Par un courrier du 21 décembre 2015, le ministre de la défense a informé M. C d'un trop-perçu sur sa rémunération d'un montant de 6 505,67 euros, correspondant à l'indemnité différentielle versée sur la période du 1er août 2013 au 30 avril 2015. M. C a, par la suite, demandé la régularisation d'un moins-versé sur rémunération d'un montant de 1 969,54 euros au titre de la prime de qualification attribuée aux officiers titulaires de certains diplômes militaires pour la période du 1er janvier 2017 au 31 mai 2017 et le bénéfice de l'indemnité différentielle des officiers issus des sous-officiers qui bénéficiaient de la prime de qualification à partir du 1er août 2013. Par une décision du 17 août 2020, le centre expert des ressources humaines et de la solde lui accordé le bénéfice de la prime de qualification " QAL54 " pour la période du 1er janvier 2017 au 31 mai 2017 et a implicitement rejeté ses demandes tendant au versement d'indemnités de retard et de l'indemnité différentielle. Le requérant a contesté cette décision devant la commission des recours des militaires, et, par décision en date du 17 décembre 2020, la ministre des armées lui a accordé le versement d'intérêts moratoires sur la somme principale de 1 292,05 euros nets au titre de la prime de qualification " QAL54 " et a rejeté sa demande tendant au versement de l'indemnité différentielle. Par la présente requête, M. C demande l'annulation de cette décision en tant qu'elle rejette sa demande tendant au versement de l'indemnité différentielle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " () doivent être motivées les décisions qui : () 6° Refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir ; () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". 3. En l'espèce, la décision attaquée vise les textes dont il est fait application, ainsi que la décision du 17 août 2020 portant agrément partiel de la demande de M. C. Elle cite notamment les dispositions de l'article 1er du décret du 26 mai 1954 et de l'article 1er du décret du 23 décembre 1976. Par ailleurs, en exposant que M. C ne pouvait bénéficier de l'indemnité différentielle en ce qu'il a été nommé au premier grade d'officier le 1er septembre 2012, elle a suffisamment motivé sa décision en fait. Par suite, la décision attaquée comportant les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, le moyen doit donc être écarté comme manquant en fait. 4. En deuxième lieu, M. C, qui se prévaut des dispositions de l'article 5 de l'arrêté du 25 mars 2020 et de l'article R. 4125-5 du code de la défense, demande à la défense de démontrer que la procédure devant la commission des recours militaires a été régulière. En cela, il n'assortit pas son moyen de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé et commet une confusion concernant la charge de la preuve. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté. 5. En troisième lieu, si M. C demande à la partie défenderesse de lui fournir le procès-verbal de la commission des recours militaires en se fondant sur les articles L. 300-2, L. 311-1 et L. 311-3 du code des relations entre le public et l'administration, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il aurait préalablement effectué cette demande à l'administration. Par suite, son moyen doit être écarté comme inopérant. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article 1er bis du décret du 23 décembre 1976 : " Une prime de service majorée est attribuée aux militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées qui ont accompli au moins quinze ans de services militaires, lorsqu'ils ne sont pas affectés dans les organismes du service de santé des armées. ". Aux termes de l'article 2 du même texte : " Une prime de qualification peut être allouée, dans la limite d'un contingent, aux majors et aux autres sous-officiers classés à l'échelle n° 4 qui, les uns et les autres, comptent au moins douze ans de services militaires, dont quatre ans d'ancienneté dans un corps de sous-officier ou d'officier marinier, et détiennent un diplôme de qualification supérieure dont les conditions d'attribution sont fixées par le ministre de la défense ou le ministre de l'intérieur pour la gendarmerie nationale. ". Aux termes de l'article 4 du même texte : " Les sous-officiers bénéficiaires de la prime de qualification ou de la prime de service majorée nommés officiers, qui percevaient dans leur ancien corps une rémunération globale supérieure à celle résultant de cette nomination, bénéficieront à titre personnel d'une indemnité différentielle leur maintenant le niveau de rémunération antérieurement acquis. ". Il résulte de ce dernier texte que la première condition posée par l'article 4 du décret du 23 décembre 1976 pour bénéficier de l'indemnité différentielle est d'être nommé du grade de sous-officier au grade d'officier. 7. Aux termes de l'article 2 du décret 2008-947 du 12 septembre 2008 : " Les élèves officiers de carrière qui ne sont pas issus des officiers sous contrat sont nommés aspirant dès leur admission en école. Ils sont nommés, le cas échéant, au cours de leur scolarité, au grade de sous-lieutenant ou d'enseigne de vaisseau de 2e classe. / Les nominations au grade d'aspirant, de sous-lieutenant ou d'enseigne de vaisseau de 2e classe sont prononcées à titre temporaire, selon les dispositions de l'article L. 4134-2 du code de la défense. ". Aux termes de l'article R. 4131-7 du code de la défense : " Les aspirants sont soumis aux dispositions applicables aux officiers pour ce qui concerne la discipline générale militaire, les sanctions disciplinaires et professionnelles, la suspension de fonctions, les récompenses, le commandement, la notation, les fonds de prévoyance et l'accès aux cercles et mess. / Dans les autres domaines, les aspirants sont soumis aux dispositions applicables aux sous-officiers et officiers mariniers. ". Aux termes de l'article 12 du décret n° 2008-945 du 12 septembre 2008 : " () III. - Les élèves officiers du corps technique et administratif de l'armée de terre, admis directement en école de formation spécialisée, suivent une scolarité d'une année au grade de sous-lieutenant ". En vertu de l'article 3 du décret n° 2008-945 du 12 septembre 2008, les sous-lieutenants appartiennent au corps des officiers et sont titulaires d'un des premiers grades d'officiers dans l'échelle de ce corps. Aux termes de l'article 4 du décret n° 2008-945 du 12 septembre 2008 : " Les officiers des corps techniques et administratifs régis par le présent décret sont recrutés : 1° Au grade de lieutenant ou officier de 2e classe : () b) Pour le corps technique et administratif de l'armée de terre : par concours sur épreuves parmi les sous-officiers, titulaires de l'un des brevets donnant accès à l'échelle de solde n° 4 définie par le statut particulier des corps de sous-officiers et officiers mariniers de carrière des armées et du soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale et figurant sur une liste établie par arrêté du ministre de la défense, âgés de trente et un ans au moins et de quarante et un ans au plus, réunissant au moins huit ans de service militaire effectif et ayant satisfait au cycle de formation de l'école de formation spécialisée ; () ". Il résulte de l'ensemble de ces textes que, si les élèves officiers de carrière sont nommés aspirants dès leur admission en école, ce qui les soumet au statut des sous-officiers concernant notamment leur rémunération, ils ont vocation à être nommés sous-lieutenants au cours de leur scolarité et obtiennent dès lors le grade d'officiers subalternes. 8. En l'espèce, il est constant qu'en conséquence de son admission au concours d'entrée à l'école des officiers de l'armée de terre, M. C a été nommé aspirant à titre temporaire dans l'armée de terre à compter du 25 août 2012 et qu'il a ensuite été nommé au grade de sous-lieutenant à titre temporaire le 1er septembre 2012. Il résulte des termes mêmes de l'article 3 du décret n° 2008-945 du 12 septembre 2008 que M. C était nommé au grade d'officier à compter du 1er septembre 2012 et ne pouvait dès lors plus prétendre aux primes de qualifications et de service versées aux sous-officiers. Les circonstances que cette nomination ait été faite à titre temporaire, que M. C ait été nommé définitivement au grade de lieutenant à l'issue de son cycle de formation, le 1er août 2013, et que l'administration lui ait accordé par erreur lesdites primes pendant sa scolarité à l'école des officiers de l'armée de terre sont sans incidence sur le grade effectivement occupé par M. C pendant cette période. En tout état de cause, il ne remplissait pas les conditions financières pour bénéficier de l'indemnité différentielle lors de son passage au grade d'officier. Par suite, c'est à bon droit que la ministre des armées lui a refusé le bénéfice de l'indemnité différentielle à compter du 1er août 2013. 9. En cinquième lieu, M. C ne peut utilement se prévaloir de l'intention du pouvoir réglementaire pour contester la décision litigieuse. Par suite, le moyen doit être écarté comme inopérant. 10. En sixième lieu, M. C, qui demande à titre principal l'annulation de la décision du 17 décembre 2020 de la ministre des armées en tant qu'elle a rejeté sa demande tendant au versement de l'indemnité différentielle, n'est pas fondé à invoquer la prescription des créances de rémunérations indûment versées à un agent public dès lors que le litige ne porte pas directement sur des créances que l'Etat lui réclamerait sur ce fondement. Le moyen doit, par suite, être écarté comme inopérant. 11. En dernier lieu, un mémoire parvenu après expiration des délais de la mise en demeure et avant la clôture de l'instruction doit être reconnu comme valablement présenté et ne permet pas de réputer les faits acquis. Par suite, le moyen tiré de l'acquiescement aux faits du défendeur doit être écarté. 12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision du 17 décembre 2020 doivent être rejetées. Sur les conclusions indemnitaires : 13. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle ". 14. M. C demande la condamnation de l'Etat à lui rembourser les sommes déjà prélevées en réparation de ses carences fautives. Par un courrier du 7 septembre 2022, l'intéressé a été invité à régulariser sa requête en produisant la demande indemnitaire préalable qu'il aurait adressée à l'administration. M. C, qui ne produit en réponse à cette mesure aucune demande tendant au versement d'une somme d'argent, reconnaît lui-même, dans un mémoire enregistré le 24 septembre 2022, avoir volontairement altéré la vérité et ne pas avoir formulé devant l'administration un tel type de demande. Par suite, en l'absence de liaison du contentieux, les conclusions indemnitaires présentées par M. C sont irrecevables. Sur les conclusions à fin d'injonction : 15. L'exécution du présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution. Il n'y a, dès lors, pas lieu de faire droit aux conclusions aux fins d'injonction et d'astreintes présentées par le requérant. Sur les frais liés au litige : 16. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, une somme au titre des frais exposés par les requérants et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au ministre des armées. Délibéré après l'audience du 20 octobre 2022, à laquelle siégeaient : M. Gouès, président, Mme Goudenèche, conseillère, Mme Le Roux, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 novembre 2022. La rapporteure, Signé J. B Le président, Signé S. GOUÈS La greffière, Signé L. LUBINO La République mande et ordonne au ministre des armées, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière en Chef, Signé M-L CORNEILLE N°2100010
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA1053 novembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2100010_20221103
TA3522 novembre 2023
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 3 novembre 2022
Référence
DTA_2100010_20221103
Données disponibles
- Texte intégral