TA755e Section - 1re Chambre5e Section - 1re Chambre
TA75 · 5e Section - 1re Chambre — 23 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2013220_20220923
- Date
- 23 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 août 2020, M. D B A, représenté par Me Hemaz, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant " dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, également sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée et il n'a pas obtenu communication de ses motifs ; - elle est entachée d'un défaut d'examen complet de sa demande ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors que si la possession d'un visa de long séjour est une des conditions de délivrance du titre de séjour, la circulaire du 26 mars 2002 précise que la demande doit être examinée au fond et de manière circonstanciée, au vu de la situation particulière du demandeur et qu'en l'espèce, il remplit toutes les autres conditions pour obtenir la délivrance du titre qu'il réclame. Une mise en demeure a été adressée au préfet de police le 21 octobre 2021. Une mesure d'instruction a été ordonnée par le tribunal le 21 janvier 2022. Des pièces ont été produites par M. A en réponse à cette mesure d'instruction, et ont été soumises au contradictoire. Par ordonnance du 25 janvier 2022, la clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 8 février 2022 à 12h00. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 22 novembre 2018, le préfet de police a refusé à M. A, ressortissant de nationalité algérienne né le 12 janvier 1996, la délivrance d'un certificat de résidence en qualité d'étudiant, sur le fondement de l'article 9 du titre III du protocole annexé à l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par un jugement du 10 janvier 2020 rendu sous le n° 1901349/6-1, passé en force de chose jugée, le tribunal administratif de Paris a rejeté la requête de M. A tendant à obtenir l'annulation de cet arrêté. Par un courrier du 17 février 2020, reçu le 19 février 2020, M. A a formé une nouvelle demande de certificat de résidence portant la mention " étudiant " auprès des services de la préfecture de police. En l'absence de réponse à cette demande dans le délai de quatre mois prévu par les dispositions de l'article R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, cette demande a été implicitement rejetée par le préfet de police. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de cette décision. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 6° Refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir () ". Aux termes de l'article L. 232-4 du même code : " Une décision implicite intervenue dans les cas om la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ". 3. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant aurait sollicité la communication des motifs de la décision implicite de refus qu'il entend contester par sa requête. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que la décision serait illégale pour insuffisance de motivation. 4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police, qui n'était pas tenu de procéder à la régularisation de la situation du requérant, ne se serait pas livré à un examen complet de sa situation. 5. En troisième lieu, aux termes du titre III du protocole annexé à l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Les ressortissants algériens qui suivent un enseignement, un stage ou font des études en France et justifient de moyens d'existence suffisants (bourses ou autres ressources) reçoivent, sur présentation, soit d'une attestation de pré-inscription ou d'inscription dans un établissement d'enseignement français, soit d'une attestation de stage, un certificat de résidence valable un an, renouvelable et portant la mention " étudiant " ou " stagiaire ". (). L'article 9 du même accord stipule que : " () Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5,7, 7 bis al. 4 (lettre c et d) et du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises ". 6. Il est constant que M. A, entré en France pour y poursuivre des études, s'est vu refuser un visa de long séjour, par une décision du consulat français d'Alger du 11 septembre 2019, au motif qu'il ne présentait pas des éléments suffisants permettant à l'autorité consulaire de s'assurer que son séjour en France à des fins d'études ne présentait pas un caractère abusif. Il n'était donc pas en possession d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises ainsi que l'exigent les stipulations précitées de l'article 9 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Dans ces conditions, et alors même que le requérant justifiait de son assiduité et de sa progression dans le suivi de ses études, le préfet de police a pu, à bon droit et sans entacher sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation, lui refuser la délivrance d'un certificat de résidence en qualité d'étudiant. 7. En dernier lieu, le requérant ne peut se prévaloir des termes de la circulaire du 28 novembre 2012 du ministre de l'intérieur relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que cette circulaire est dépourvue de caractère réglementaire et ne contient que des orientations générales insusceptibles d'être invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte, et celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D B A et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 8 septembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Riou, présidente, Mme Lambrecq, première conseillère, Mme Kante, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2022. La rapporteure, C. C La présidente, C. RiouLa greffière, V. Lagrède La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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CAA4421 juillet 2022
ORCA_22NT00324_20220721TA7523 septembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2013220_20220923
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 1re Chambre
- Formation
- 5e Section - 1re Chambre
- Date
- 23 septembre 2022
Référence
DTA_2013220_20220923
Données disponibles
- Texte intégral