CAA44Cour Administrative d'Appel de NantesRejet
CAA44 · Cour Administrative d'Appel de Nantes — 21 juillet 2022
- ECLI
- ORCA_22NT00324_20220721
- Date
- 21 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B A a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 16 novembre 2020 du préfet de la Mayenne portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de soixante jours, fixation du pays de destination et astreinte à se présenter deux fois par semaine au commissariat de police de Laval afin d'indiquer les diligences pour organiser son départ. Par un jugement n° 2013220 du 7 janvier 2022, le tribunal administratif de Nantes a annulé cet arrêté en tant qu'il porte astreinte à se présenter deux fois par semaine au commissariat de police de Laval et rejeté le surplus des conclusions de sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 4 février 2022, Mme A, représentée par Me L'Hélias, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 7 janvier 2022 du tribunal administratif de Nantes en tant qu'il a rejeté le surplus des conclusions de sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 novembre 2020 du préfet de la Mayenne portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de soixante jours et fixation du pays de destination ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Mayenne, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et, dans l'attente, de la munir d'une autorisation provisoire de séjour ou d'un récépissé de demande de titre de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 100 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 4 mars 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. Mme A, ressortissante guinéenne, relève appel du jugement du 7 janvier 2022 du tribunal administratif de Nantes en tant qu'il a rejeté le surplus des conclusions de sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 novembre 2020 du préfet de la Mayenne portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de soixante jours et fixation du pays de destination. 3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que les médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ont, par un avis du 19 octobre 2020, estimé que l'état de santé de Mme A nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans son pays d'origine, l'intéressée peut y bénéficier effectivement d'un traitement approprié et qu'elle peut voyager sans risque vers ce pays. Les pièces produites par Mme A tant en première instance qu'en appel, insuffisamment circonstanciées, ne permettent pas de remettre en cause cet avis. Par suite, en refusant de délivrer un titre de séjour à Mme A, le préfet de la Mayenne n'a pas méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour les mêmes motifs, il n'a pas méconnu les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en prononçant à l'encontre de l'intéressée une décision portant obligation de quitter le territoire français. 4. En second lieu, il ressort des pièces du dossier qu'à la date du 16 novembre 2020, à laquelle a été adopté l'arrêté attaqué, Mme A, qui est entrée en France le 5 mai 2019, n'y était entrée que très récemment. Célibataire et sans charge de famille, la requérante n'établit pas être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de soixante-cinq ans. L'intéressée ne justifie pas d'une intégration particulière en France. Dans ces conditions, en refusant de lui délivrer un titre de séjour et en l'obligeant à quitter le territoire français, le préfet de la Mayenne n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et n'a, par suite, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le préfet de la Mayenne n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision portant refus de titre de séjour sur la situation personnelle de l'intéressée. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions présentées dans cette requête aux fins d'injonction, d'astreinte et de mise à la charge de l'Etat des frais liés au litige doivent également être rejetées. ORDONNE : Article 1er :La requête de Mme A est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Mayenne. Fait à Nantes, le 21 juillet 2022. Pour le président de la cour administrative de Nantes, absent Le président de la 2ème chambre A. Perez La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 1
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Chronologie de l'affaire
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CAA4421 juillet 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 juillet 2022
Référence
ORCA_22NT00324_20220721
Données disponibles
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