TA934ème chambre4ème chambreSatisfaction PartielleCitée 1×
TA93 · 4ème chambre — 21 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2013378_20231121
- Date
- 21 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I- Par une requête et un mémoire enregistrés les 2 décembre 2020 et 30 octobre 2023, sous le n° 2013378, M. A C, représenté par Me Hubert, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 2 octobre 2020 par laquelle le maire de la commune de Stains a procédé à sa mutation d'office au poste de serrurier au sein du service du patrimoine de la commune de Stains ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Stains la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'il n'a pas été préalablement prévenu de la possibilité de consulter son dossier individuel ; - elle est entachée d'un vice de procédure dès lors que la vacance du poste de serrurier sur lequel il a été affecté n'a pas été régulièrement publiée, en méconnaissance des dispositions de l'article 41 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - elle est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'elle n'a pas été précédée de la saisine de la commission administrative paritaire, en méconnaissance des dispositions de l'article 30 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - elle est entachée d'un vice de procédure dès lors que l'enquête administrative ne lui a pas été communiquée préalablement à la décision litigieuse ; - elle est insuffisamment motivée en droit et en fait ; - elle n'est pas justifiée par l'intérêt du service ; - elle constitue une sanction déguisée et est entachée d'un détournement de pouvoir. Par un mémoire en défense enregistré le 1er février 2021, la commune de Stains, représentée par son maire en exercice, conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Un mémoire, enregistré le 30 juin 2021, a été présenté par M. C et n'a pas été communiqué. II- Par une requête enregistrée le 14 avril 2023, sous le n° 2304499, M. A C, représenté par Me Maujeul, doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) de condamner la commune de Stains à lui verser la somme de 11 800 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de l'illégalité de la décision du 2 octobre 2020 par laquelle le maire de la commune de Stains a procédé à sa mutation d'office au poste de serrurier au sein du service du patrimoine de ladite commune ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Stains la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision du 2 octobre 2020 par laquelle le maire de la commune de Stains a procédé à sa mutation d'office est illégale dès lors qu'elle est entachée d'un vice de procédure tiré de l'absence de saisine de la commission administrative paritaire, qu'elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation des faits dans la mesure où l'intérêt du service ne commandait pas de procéder à la mutation d'office ; - la responsabilité de la commune de Stains est engagée en raison de la faute commise par la commune tirée de l'illégalité de la décision du 2 octobre 2020 ; - il a subi un préjudice financier, qu'il évalue à un montant de 1 800 euros, dès lors qu'en raison de sa mutation d'office au poste de serrurier, il n'a pas pu passer, puis obtenir le concours interne de gardien-brigadier de police municipale au titre de l'année 2022 ; - il a subi un préjudice moral, qu'il évalue à 10 000 euros, dès lors qu'il s'est toujours beaucoup investi dans son travail afin d'obtenir le plus rapidement possible une évolution et qu'il a été très affecté par la décision portant mutation d'office. Par un mémoire en défense enregistré le 19 juin 2023, la commune de Stains, représentée par son maire en exercice, conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 19 juin 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 4 juillet 2023. Un mémoire, enregistré le 30 octobre 2023, a été présenté pour M. C et n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi du 22 avril 1905 ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - le décret n° 2017-397 du 24 mars 2017 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bazin, rapporteure, - et les conclusions de M. Colera, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. C a été recruté le 8 novembre 2017 en qualité d'agent de surveillance de la voie publique (ASVP), d'abord en tant que contractuel. Puis, par un arrêté du 3 octobre 2019, il a été titularisé à compter du 1er août 2019 sur le grade d'adjoint technique pour exercer les mêmes fonctions. À la suite d'un incident intervenu le 20 décembre 2019, M. C a, par une décision du 30 janvier 2020, été suspendu de ses fonctions du 4 février au 4 juin 2020. Par une décision du 2 octobre 2020, la commune de Stains a procédé à la mutation d'office de M. C au poste de serrurier au sein du service du patrimoine de la commune. Par un courrier du 19 janvier 2023, M. C a adressé à la commune de Stains une demande indemnitaire préalable tendant à la réparation de ses préjudices, qu'il évalue à un montant de 11 800 euros et qu'il estime avoir subis du fait de l'illégalité de la décision du 2 octobre 2020. Le maire de la commune de la Stains a rejeté cette demande par un courrier du 2 février 2023. Par les présentes requêtes, M. C demande au tribunal d'annuler la décision du 2 octobre 2020 du maire de la commune de Stains et de condamner la commune de Stains à lui verser la somme de 11 800 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de l'illégalité de ladite décision. 2. Les requêtes nos 2013378 et 2304499 présentées par M. C concernent la situation d'un même agent public et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, aux termes de l'article 65 de la loi du 22 avril 1905 portant fixation du budget des dépenses et des recettes de l'exercice 1905, dans sa version applicable au litige : " Tous les fonctionnaires civils et militaires, tous les employés et ouvriers de toutes administrations publiques ont droit à la communication personnelle et confidentielle de toutes les notes, feuilles signalétiques et tous autres documents composant leur dossier, soit avant d'être l'objet d'une mesure disciplinaire ou d'un déplacement d'office, soit avant d'être retardé dans leur avancement à l'ancienneté ". 4. En vertu de ces dispositions, un agent public faisant l'objet d'une mesure prise en considération de sa personne, qu'elle soit ou non justifiée par l'intérêt du service, doit être mis à même de demander la communication de son dossier, en étant averti en temps utile de l'intention de l'autorité administrative de prendre la mesure en cause. Dans le cas où l'agent public fait l'objet d'un déplacement d'office, il doit être regardé comme ayant été mis à même de solliciter la communication de son dossier s'il a été préalablement informé de l'intention de l'administration de le muter dans l'intérêt du service, quand bien même le lieu de sa nouvelle affectation ne lui aurait pas alors été indiqué. 5. Il ressort des pièces du dossier que M. C a été informé par un courrier du 18 septembre 2020 de la décision du maire de la commune de Stains de procéder à sa mutation d'office dans l'intérêt du service " au regard de la perte de confiance dans la capacité à effectuer [ses] missions selon les pratiques habituelles du service de police municipale " et de ce qu'une rencontre sera programmée avec le service de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (GPEC) afin de donner suite à cette décision. Puis, il a été informé une nouvelle fois, par un courrier du 21 septembre 2020, de ce que, dans l'intérêt du service, le maire avait décidé de procéder à sa mutation. Par un courrier du 24 septembre 2020, il a été convoqué à un entretien avec le service de GPEC le 28 septembre 2020. Compte tenu des termes fermes et définitifs utilisés par l'administration dans ses courriers des 18, 21 et 24 septembre 2020, qui ne mentionnent jamais la possibilité pour l'agent de consulter son dossier administratif ou même de présenter des observations, le maire de la commune de Stains ne s'est pas borné à indiquer à M. C qu'il envisageait de prononcer sa mutation d'office, mais lui a fait part de sa décision en ce sens, dissuadant l'intéressé de présenter utilement ses observations avant la formalisation de cette décision par le courrier du 2 octobre 2020. Si la commune se prévaut de ce que, par un autre courrier du 21 septembre 2020, M. C a été informé de la possibilité de demander la communication de son dossier, ce courrier est relatif à un entretien disciplinaire, dans le cadre de l'enquête administrative, auquel a été convoqué l'agent le 5 octobre 2020. Ce courrier, qui ne fait jamais mention de la mesure de mutation d'office, ne peut être regardé comme informant l'agent de la possibilité de consulter son dossier administratif préalablement à la décision de mutation d'office de M. C. Par suite, la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure tirée de ce que le requérant n'a pas été préalablement mis en mesure de consulter son dossier individuel. 6. En deuxième lieu, les dispositions de l'article 41, alors en vigueur, de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, aux termes desquelles " lorsqu'un emploi permanent est créé ou devient vacant, l'autorité territoriale en informe le centre de gestion compétent qui assure la publicité de cette création ou de cette vacance, à l'exception des emplois susceptibles d'être pourvus exclusivement par voie d'avancement de grade ", ne s'appliquent pas à l'administration dans le cas où elle prononce une mutation dans l'intérêt du service. Par suite, le moyen tiré de l'absence de publication d'un avis de vacance d'emploi doit être écarté comme inopérant. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article 52 de la loi du 26 janvier 1984, dans sa rédaction alors en vigueur : " L'autorité territoriale procède aux mouvements des fonctionnaires au sein de la collectivité ou de l'établissement ". Aux termes de l'article 30 de la même loi, dans sa rédaction alors en vigueur : " La commission administrative paritaire examine les décisions individuelles mentionnées aux articles 46, 60, 72, 76, 89, 93 et 96 ainsi que celles déterminées par décret en Conseil d'Etat () ". 8. Il résulte des dispositions précitées qu'à la date de la décision contestée, les commissions administratives paritaires n'avaient plus compétence pour émettre un avis sur les mutations. Par suite, le moyen tiré de l'absence de saisine préalable de la commission administrative paritaire est inopérant et doit être écarté. 9. En quatrième lieu, il ne ressort d'aucun texte législatif ou réglementaire, ni d'aucun principe que le rapport d'enquête diligenté par la commune de Stains aurait dû être communiqué à M. C préalablement à la décision de mutation prise dans l'intérêt du service. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure soulevé à ce titre doit être écarté. 10. En cinquième lieu, les mutations d'office des fonctionnaires n'étant pas au nombre des décisions administratives défavorables dont la motivation est obligatoire en application des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation est inopérant et ne peut qu'être écarté. 11. En sixième lieu, aux termes de l'article 52 de la loi du 26 janvier 1984, dans sa rédaction alors en vigueur : " L'autorité territoriale procède aux mouvements des fonctionnaires au sein de la collectivité ou de l'établissement ". 12. Il ressort des pièces du dossier que le 20 décembre 2019 à 19 heures 25, alors qu'il était en mission de sécurisation de la patinoire éphémère installée pour les fêtes de fins d'année sur la place Marcel Pointet à Stains, une altercation a eu lieu entre M. C et un individu qui poussait des personnes dans la file d'attente de la patinoire. Pour justifier l'intérêt du service à procéder à la mutation d'office de M. C, la commune de Stains se prévaut de ce que le fonctionnement et la vie du service de la police municipale ont été impactés fortement par cet incident. En particulier, elle s'appuie sur l'enquête administrative qui aurait " révélé de fortes tensions apparues au sein du service, suite à l'incident survenu le 20 décembre 2019 lors des Fêtes solidaires, et des relations professionnelles abîmées au sein du service de la police municipale, en raison d'appréciations divergentes des faits, du mode d'intervention et de ses conséquences, et d'une perte de confiance dans sa capacité à effectuer ses missions dans un cadre apaisé ". Il ressort des témoignages produits par la commune et émanant des agents présents durant l'incident ou qui ont visionné la scène à travers les images de la caméra de vidéo protection que des tensions au sein du service sont apparues en raison de la contrariété, s'agissant du déroulé des faits de l'incident du 20 décembre 2019, entre la version relatée par M. C et celle décrite par ses collègues. Il en ressort également que la plupart de ses collègues ont trouvé son intervention injustifiée et ont estimé que le comportement de M. C était contraire à celui attendu des agents travaillant au sein des services municipaux. Dans ces conditions, la commune de Stains établit que l'intérêt du service exigeait qu'elle procède à la mutation d'office de M. C. Par suite, le moyen doit être écarté. 13. En dernier lieu, une mutation d'office ne peut être regardée comme une sanction disciplinaire déguisée que lorsqu'il est établi que l'auteur de l'acte a eu l'intention de sanctionner l'agent et que la décision a porté une atteinte significative à sa situation professionnelle. 14. D'une part, le requérant ne produit pas d'éléments de nature à établir que l'intention poursuivie par l'administration était en réalité de le sanctionner. D'autre part, il est constant que la décision attaquée, qui a affecté M. C au poste de serrurier au sein du service du patrimoine de la commune de Stains, n'a pas engendré de perte de rémunération pour l'intéressé et que cet emploi correspond à son grade d'adjoint technique territorial. Le requérant n'établit, ni même n'allègue que ce changement d'affectation aurait eu un impact en matière de résidence administrative ou de responsabilité. Si le requérant soutient qu'il n'a pas les compétences pour occuper les fonctions de serrurier, il ressort des pièces du dossier qu'il est titulaire d'un " CAP/BEP Métallurgie ". Par ailleurs, il ne conteste pas la matérialité des observations faites dans son compte-rendu d'entretien du 20 octobre 2020 selon lesquelles il a une expérience de cinq ans en tant que serrurier, qu'il est motivé par ses missions qui l'intéressent beaucoup et qu'il souhaite s'y investir. Dès lors, M. C n'établit pas que la décision attaquée a conduit à une dégradation notable de sa situation professionnelle. Par suite, contrairement à ce qui est soutenu, la décision de mutation d'office attaquée n'a pas le caractère d'une sanction disciplinaire déguisée et n'est pas entachée d'un détournement de pouvoir. 15. Il résulte de ce qui a été exposé au point 5 du présent jugement que la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure et que M. C est fondé à demander l'annulation de la décision du 2 octobre 2020 par laquelle le maire de la commune de Stains a procédé à sa mutation d'office au poste de serrurier au sein du service du patrimoine de la commune de Stains. Sur les conclusions indemnitaires : 16. Si l'intervention d'une décision illégale peut constituer une faute susceptible d'engager la responsabilité de l'administration, elle ne saurait donner lieu à réparation s'il résulte de l'instruction que, dans le cas d'une procédure régulière, la même décision aurait pu être légalement être prise. 17. Il résulte de ce qui précède que la décision du 2 octobre 2020 par laquelle le maire de la commune de Stains a procédé à la mutation d'office de M. C au poste de serrurier au sein du service du patrimoine de la commune est illégale dès lors que le requérant n'a pas été préalablement mis en mesure de consulter son dossier individuel. L'illégalité de cette décision est donc établie. 18. Il résulte toutefois de ce qui a été dit précédemment que la décision attaquée procédant à la mutation d'office du M. C est justifiée par l'intérêt du service et ne constitue pas une sanction déguisée, ni un détournement de pouvoir. Dans ces conditions, la décision du 2 octobre 2020 portant mutation d'office de M. C au poste de serrurier au sein du service du patrimoine de la commune de Stains aurait pu être légalement prise en l'absence du vice de procédure tenant à l'irrégularité de la procédure contradictoire préalable. Par suite, le requérant n'est pas fondé à demander une indemnité égale à la différence entre les rémunérations qu'il a effectivement perçues en tant qu'ASVP et celles qui lui auraient été versées s'il avait obtenu le grade de gardien-brigadier de police municipale. Par ailleurs, M. C, qui ne se prévaut pas d'un préjudice moral lié au vice de procédure retenu, n'est pas davantage fondé à demander réparation de son préjudice moral. Ainsi, les conclusions indemnitaires présentées par M. C doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 19. Dans l'instance n° 2304499, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Stains, qui n'est pas la partie perdante dans cette instance, la somme que M. C réclame au titre des frais liés au litige. Dans l'instance n° 2013378, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Stains la somme que M. C sollicite sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision du 2 octobre 2023 du maire de la commune de Stains est annulée. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête n° 2013378 est rejeté. Article 3 : La requête n° 2304499 est rejetée. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et à la commune de Stains. Délibéré après l'audience du 7 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Truilhé, président, M. L'hôte, premier conseiller, Mme Bazin, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2023. La rapporteure,Le président,Signé Signé Mme BazinM. TruilhéLa greffière,Signé Mme B La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Nos 2013378
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 21 novembre 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2013378_20231121