TA754e Section - 2e Chambre - R.222-134e Section - 2e Chambre - R.222-13Satisfaction Partielle
TA75 · 4e Section - 2e Chambre - R.222-13 — 28 avril 2023
- ECLI
- DTA_2125425_20230428
- Date
- 28 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 novembre 2021, M. C A, représenté par Me Aude Aboukhater, demande au tribunal : 1°) de condamner l'État à lui verser une somme de 7 500 euros, en réparation des troubles dans les conditions d'existence et le préjudice moral résultant de son absence de relogement ; 2°) d'enjoindre au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris de présenter le dossier de demande de logement social de Monsieur A à la Commission d'attribution et de prendre les mesures nécessaires pour l'attribution d'un logement correspondant à ses besoins et capacités sous astreinte de 300 euros par jour passé un délai de 15 jours suivant la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Il soutient que : - la responsabilité de l'État est engagée sur le fondement de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation dès lors qu'il n'a reçu aucune offre de relogement alors qu'il a été reconnu prioritaire par une décision de la commission de médiation ; - il subit des troubles dans ses conditions d'existence, y compris un préjudice moral, du fait de la carence fautive de l'État à le reloger. Par un mémoire, enregistré le 6 avril 2023, le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris fait valoir que M. A a été relogé le 29 juillet 2022. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 octobre 2021. Vu : - les pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme B. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions indemnitaires : 1. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une décision d'une commission de médiation en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'État prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à compter de l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement. 2. M. A, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a été reconnu prioritaire et devant être relogé en urgence dans un logement répondant à ses besoins et ses capacités par une décision du 6 février 2020 de la commission de médiation du département de Paris, valant pour cinq personnes, au motif que le logement est sur-occupé avec enfants mineurs à charge. En outre, par ordonnance n° 2013378 du 25 novembre 2020, la magistrate désignée du tribunal administratif de Paris a enjoint au préfet d'assurer son relogement sous astreinte de 500 euros par mois de retard à compter du 1er février 2021. Or, le préfet n'a pas proposé à l'intéressé un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l'habitation à compter de l'édiction de la décision de la commission de médiation ni davantage exécuté le jugement lui enjoignant d'assurer le relogement de l'intéressé. Cette double carence est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'État à compter du 7 août 2020 à l'égard de M. A. 3. Il résulte de l'instruction que M. A a été relogé le 29 juillet 2022 dans un logement correspondant à ses besoins et ses capacités. Par suite, la responsabilité de l'Etat a pris fin à cette date. 4. Il résulte de l'instruction que jusqu'au 29 juillet 2022, date du relogement de M. A, l'intéressé a occupé un logement sur-occupé au sens des dispositions de l'article R. 822-25 du code de la construction et de l'habitation, avec sa conjointe et ses trois enfants. Compte tenu de ces conditions de logement, qui ont perduré du fait de la carence de l'État et de la durée de cette carence, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par M. A dans ses conditions d'existence, depuis le 7 août 2020 jusqu'au 29 juillet 2022 en lui allouant une somme de 4 000 euros. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 5. Il résulte de l'instruction que l'intéressé a été reconnu prioritaire par une décision de la commission de médiation du 6 février 2020. Il n'appartient pas au juge, saisi de conclusions indemnitaires fondées sur la carence fautive de l'Etat à lui proposer un relogement conformément à la décision de la commission de médiation de prononcer une nouvelle injonction alors surtout que l'intéressé a été relogé avec sa famille le 29 juillet 2022. Par suite, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte présentées dans le cadre de la présente requête indemnitaire ont le caractère d'un litige distinct et doivent être rejetées. Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 6. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'État la somme demandée au titre de ces dispositions. D E C I D E : Article 1er : L'État est condamné à verser à M. A une somme de 4 000 euros. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement. Copie en sera adressée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2023. La magistrate désignée, M.-O. BLa greffière, A. CHAPALAIN La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 2e Chambre - R.222-13
- Formation
- 4e Section - 2e Chambre - R.222-13
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 28 avril 2023
Référence
DTA_2125425_20230428