TA754e Section - 3e Chambre4e Section - 3e ChambreSatisfaction TotaleCitée 2×
TA75 · 4e Section - 3e Chambre — 1 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2013387_20220701
- Date
- 1 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 26 août 2020 et le 9 mars 2022, la société C.C.M, représentée par Me Moustardier, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 15 avril 2020 par laquelle la ministre de la transition écologique et solidaire lui a prescrit de rapatrier sous un mois ses marchandises vers une installation de collecte ou de traitement des déchets ; 2°) d'annuler la décision implicite rejetant son recours gracieux contre la décision du 15 avril 2020 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision est insuffisamment motivée ; - elle n'a pas été précédée d'une procédure contradictoire ; - les marchandises ne constituent pas des déchets mais des sous-produits au sens de l'article L. 541-4-2 du code de l'environnement ; leur utilisation ultérieure est certaine, sans traitement supplémentaire autre que les pratiques industrielles courantes ; elles font partie intégrante d'un processus de production, l'utilisation prévue est conforme à la réglementation des produits, l'environnement et la santé et elles sont sans incidences globales nocives pour l'environnement ou la santé. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 février 2022, la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et du défaut de procédure contradictoire sont inopérants ; - les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés ; - une question préjudicielle devra être posée en cas de difficulté sérieuse. Vu les pièces du dossier. Vu : - la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives ; - le code de l'environnement ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - les conclusions de Mme de Schotten, rapporteure publique ; - et les observations de Me Faddaoui, représentant la société C.C.M. Considérant ce qui suit : 1. En décembre 2019, la société C.C.M a fait l'acquisition de lots de matières plastiques auprès de la société Harel. Ces produits ont été revendus le 7 janvier 2020 à la société Unique cycle industries SDN BHD et devaient être exportés en Malaisie. Après une inspection du service des douanes du bureau de Fos Port Saint-Louis le 28 janvier 2020, le pôle national des transferts transfrontaliers de déchets a été saisi. Une convocation a été adressée à la société C.C.M pour la rédaction d'un procès-verbal d'infraction pour exportation sans déclaration et transfert de déchets non déclarés. Le procès-verbal d'infraction a été notifié le 9 avril 2020. Par une décision du 15 avril 2020, la ministre de la transition écologique et solidaire a prescrit à la société C.C.M de rapatrier sous un mois ses marchandises vers une installation de collecte ou de traitement des déchets. Par un courrier du 29 avril 2020, la société requérante a formé un recours gracieux, rejeté par une décision implicite. La société C.C.M demande l'annulation de ces deux décisions. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 541-1-1 du code de l'environnement : " Au sens du présent chapitre, on entend par : Déchet : toute substance ou tout objet, ou plus généralement tout bien meuble, dont le détenteur se défait ou dont il a l'intention ou l'obligation de se défaire ". Aux termes de l'article L. 541-4-2 du même code : " Une substance ou un objet issu d'un processus de production dont le but premier n'est pas la production de cette substance ou cet objet ne peut être considéré comme un sous-produit et non comme un déchet au sens de l'article L. 541-1-1 que si l'ensemble des conditions suivantes est rempli :/ - l'utilisation ultérieure de la substance ou de l'objet est certaine ; / - la substance ou l'objet peut être utilisé directement sans traitement supplémentaire autre que les pratiques industrielles courantes ; / - la substance ou l'objet est produit en faisant partie intégrante d'un processus de production ; / - la substance ou l'objet répond à toutes les prescriptions relatives aux produits, à l'environnement et à la protection de la santé prévues pour l'utilisation ultérieure ; / - la substance ou l'objet n'aura pas d'incidences globales nocives pour l'environnement ou la santé humaine. / Les opérations de traitement de déchets ne constituent pas un processus de production au sens du présent article ". 3. Il résulte de l'instruction que la société Plastipak a cédé à la société Harel des paillettes plastiques, issues de plastiques obtenus par broyage de bouteilles plastiques, et des blocs plastiques, composés de matières plastiques fondues à partir de chutes de plastique provenant de la fabrication de bouteilles. Le 17 et le 20 janvier 2020, la société requérante a acquis auprès de la société Harel ces matières plastiques pour un montant de 9 985,20 euros et les a revendues, entre le 28 novembre 2019 et le 20 janvier 2020, à la société Unique Cycle Industries SDN BHD pour un montant de 36 034, 62 euros. Il résulte de l'instruction que les paillettes et blocs plastiques ont été cédés à la société Unique Cycle Industries SDN BHD par la société requérante, sans qu'aucun stockage ne soit nécessaire, dans des conditions financières avantageuses et leur utilisation par la société Jade Star Hi Tech Manufacturing SDN Bhd après leur transfert en Malaisie, qui consistera en un broyage et une condensation avant l'utilisation directe dans la production, est établie. Au regard de ces éléments, l'utilisation des paillettes et blocs plastiques était certaine et ne nécessitait pas de traitement supplémentaire autre que les pratiques industrielles courantes. De même, il n'est pas contesté que les résidus de production sont produits en faisant partie intégrante d'un processus de production. En outre, contrairement à ce que fait valoir la ministre de la transition écologique et solidaire, l'intégralité des conteneurs correspondant aux quantités achetées à la société Harel, la provenance des matières était connue et la société la société Jade Hi Tech Manufacturing SDN BHD disposait d'une autorisation pour exercer son activité. Dans ces circonstances, ces matières plastiques répondent à toutes les prescriptions relatives aux produits, à l'environnement et à la protection de la santé prévues pour l'utilisation ultérieure. Enfin, le seul fait que le transport des marchandises soit effectué par bateau n'est pas de nature à établir qu'elles auront une incidence globale nocive pour l'environnement ou la santé humaine. Ainsi, à la date de la décision attaquée, toutes les conditions fixées par l'article L. 541-4-2 du code de l'environnement étaient remplies. Dès lors, les paillettes et blocs plastiques détenus par la société requérante pouvaient être considérés comme des sous-produits et non comme des déchets au sens de l'article L. 541-1-1 du code de l'environnement. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête et de saisir la Cour de justice de l'Union européenne d'une question préjudicielle, que la société C.C.M est fondée à soutenir que la ministre de la transition écologique et solidaire a inexactement qualifié les marchandises de déchets et à demander l'annulation de la décision attaquée. Sur les frais liés au litige : 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la ministre de la transition écologique et solidaire le versement à la société C.C.M d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision de la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires du 15 avril 2020 est annulée. Article 2 : La ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires versera à la société C.C.M. une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société C.C.M. et à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Délibéré après l'audience du 17 juin 2022, à laquelle siégeaient : Mme Aubert, présidente, Mme Voillemot, première conseillère, M. Grandillon, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2022. La rapporteure, C. B La présidente, S. AUBERT La greffière, L. CLOMBE La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui la concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement./4-3
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 3e Chambre
- Formation
- 4e Section - 3e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 1 juillet 2022
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2013387_20220701