TA754e Section - 3e Chambre4e Section - 3e Chambre
TA75 · 4e Section - 3e Chambre — 1 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2114248_20220701
- Date
- 1 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 29 juin 2021 et le 5 avril 2022, M. C B, représenté par Me Kaddouri, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 19 mai 2021 par lequel le ministre de l'intérieur a prononcé son assignation à résidence à Angers (Maine-et-Loire) pour une durée de six mois ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros à verser à son conseil conformément aux articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - il est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - il méconnaît l'article L. 731-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la coexistence de deux mesures d'assignation à résidence est illégale ; Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mars 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Par une décision du 2 juillet 2021, le bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de M. B. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme D a été entendu au cours de l'audience publique du 17 juin 2022. Considérant ce qui suit : 1. M. C B, né le 7 mars 1973 à Sfax (Tunisie) a été condamné le 31 mai 2016 par la cour d'assises de Mayenne à une peine de huit ans d'emprisonnement pour viols aggravés, assortie d'une interdiction définitive du territoire français. Par un arrêté du 19 mai 2021 le ministre de l'intérieur l'a assigné à résidence à Angers (Maine-et-Loire). M. B demande l'annulation de cet arrêté. 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que le ministre de l'intérieur n'a pas procédé à un examen complet de la situation personnelle du requérant. 3. En deuxième lieu, si M. B soutient que son état de santé est incompatible avec son assignation à résidence, il ne l'établit pas. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 731-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut autoriser l'étranger qui justifie être dans l'impossibilité de quitter le territoire français ou ne pouvoir ni regagner son pays d'origine ni se rendre dans aucun autre pays, à se maintenir provisoirement sur le territoire en l'assignant à résidence jusqu'à ce qu'existe une perspective raisonnable d'exécution de son obligation, dans les cas suivants : /()/ 7° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal () ". Aux termes de l'article L. 731-1 du même code : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : /()/ 7° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal (). ". 5. M. B soutient que le ministre de l'intérieur aurait dû fonder son assignation à résidence sur l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et non sur l'article L. 731-3 du même code dès lors qu'il existait des perspectives raisonnables d'éloignement puisque les frontières vers la Tunisie étaient ouvertes depuis le 3 mai 2021 et que les mesures d'entrée sur le territoire tunisien consistaient en un test PCR avant l'embarquement, un auto-isolement de sept jours dans un hôtel agréé aux frais du voyageur et un nouveau test PCR à l'issue de l'auto-isolement, également aux frais du voyageurs. Toutefois, il n'est pas sérieusement contesté qu'à la date de la décision attaquée, les mesures prises par la France et la Tunisie ainsi que l'évolution, par nature imprévisible, de l'épidémie de Covid 19, laquelle venait de connaître une nouvelle vague entraînant une situation sanitaire critique tant en France qu'en Tunisie, permettaient d'estimer qu'il n'existait pas de perspective raisonnable d'exécution de la mesure d'éloignement prise à l'encontre du requérant vers son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du champ d'application de l'article L. 731-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 6. Il ressort des pièces du dossier que par un précédent arrêté du 8 avril 2021, notifié le jour même, M. B a été assigné à résidence dans la commune d'Angers, pour une durée de quarante-cinq jours. Si la fin de cette mesure expirait le lendemain du jour de la notification de l'arrêté attaqué, celui-ci a implicitement mais nécessairement abrogé le précédent arrêté du 8 avril 2021. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'il a illégalement fait l'objet de deux décisions d'assignation à résidence pour une même période. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à Me Hamid Kaddouri et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 17 juin 2022, à laquelle siégeaient : Mme Aubert, présidente, Mme Voillemot, première conseillère, M. Grandillon, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2022. Le rapporteur, C. D La présidente, S. AUBERTLa greffière, L. CLOMBE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 2013387/4-3
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TA751 juillet 2022CETTE DÉCISION
DTA_2114248_20220701
TA751 juillet 2022
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 3e Chambre
- Formation
- 4e Section - 3e Chambre
- Date
- 1 juillet 2022
Référence
DTA_2114248_20220701
Données disponibles
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