TA753e Section - 1re Chambre3e Section - 1re ChambreSatisfaction TotaleCitée 1×
TA75 · 3e Section - 1re Chambre — 31 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2013420_20230131
- Date
- 31 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 24 août 2020 et le 30 août 2022, la société Axa France et l'Etat du Qatar, représentés par Me Phelip, demandent au tribunal : 1°) de condamner l'Etat à verser à la société Axa France la somme, sauf à parfaire, de 26 696,92 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 9 octobre 2019, intérêts qui seront capitalisés à chaque année échue, en réparation des dommages occasionnés à l'ambassade du Qatar, en marge des manifestations des " gilets jaunes " des 24 novembre et 1er décembre 2018 ; 2°) de condamner l'Etat à verser à l'Etat du Qatar la somme, sauf à parfaire, de 9 905,39 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 9 octobre 2019, intérêts qui seront capitalisés à chaque année échue, en réparation des dommages occasionnés à l'ambassade du Qatar, en marge des manifestations des " gilets jaunes " des 24 novembre et 1er décembre 2018 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - les trois conditions pour engager la responsabilité sans faute de l'Etat sur le fondement de l'article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure, sont réunies ; - en tout état de cause, ces désordres n'ont pu avoir été causés qu'en raison de la défaillance des autorités de police qui n'ont pas mis les moyens nécessaires pour éviter de telles dégradations ; - conformément aux dispositions de l'article L. 121-1 du code des assurances et de l'article 1251 du code civil, la société Axa France est subrogée dans les droits de son assurée à concurrence de la somme de 26 696,92 euros qu'elle a réglée à son assuré. - l'Etat du Qatar sollicite le règlement de la franchise et de l'indemnité non différée restées à sa charge, soit la somme de 9 905,39 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 avril 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est irrecevable ; - les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 19 juillet 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 9 septembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Castéra, - et les conclusions de Mme Ménéménis, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. La société Axa France a versé à l'ambassade du Qatar, son assurée, qui occupe des locaux situés 1 rue de Tilsitt, dans le 8ème arrondissement de Paris, une somme en réparation de dommages occasionnés à l'ambassade. La société Axa France impute la cause des dégradations à des débordements commis en marge des manifestations des " gilets jaunes " qui se sont tenues à Paris les 24 novembre et 1er décembre 2018. Agissant en sa qualité de subrogée dans les droits de son assurée, la société demande au tribunal de mettre à la charge de l'Etat le versement à son profit de la somme de 26 696,92 euros. L'Etat du Qatar demande au tribunal de condamner l'Etat à lui verser la somme de 9 905,39 euros correspondant aux sommes restées à sa charge. Sur la responsabilité de l'Etat : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure : " L'Etat est civilement responsable des dégâts et dommages résultant des crimes et délits commis, à force ouverte ou par violence, par des attroupements ou rassemblements armés ou non armés, soit contre les personnes, soit contre les biens. " 3. L'application de ces dispositions est subordonnée à la condition que les dommages dont l'indemnisation est demandée résultent de manière directe et certaine de crimes ou de délits déterminés, commis par des rassemblements ou attroupements précisément identifiés. 4. Il résulte de l'instruction, en particulier des plaintes déposées par un représentant de l'ambassade du Qatar les 29 novembre, 3 décembre et 21 décembre 2018 d'une part, que le 24 novembre 2018, entre 11h et 12h, " des casseurs " ont brisé le panneau en métal qui se situe derrière le grillage, et ont arraché les affiches qui représentaient le symbole de l'ambassade sur la porte, et d'autre part, que le 1er décembre (sans précision d'horaire) des caméras appartenant à l'ambassade ont été dégradées, des vitres au 2ème étage ont été fissurées, la porte d'entrée située au niveau des grilles a été enfoncée et des tags sur les vitres et la plaque de l'ambassade ont été apposés. Le procès-verbal d'ambiance du 24 novembre 2018 fait état de la présence dans le secteur de l'ambassade, entre 11h et 12, de manifestants et de " black blocs ". Le procès-verbal d'ambiance du 1er décembre 2018 fait état de très nombreux heurts et violences tout au long de la journée, en faisant mention, près de l'ambassade, de manifestants ou d'individus, sans évoquer la présence de casseurs. En outre, la seule circonstance que le représentant de l'ambassade a utilisé le terme " casseurs " dans sa plainte du 29 novembre 2018 n'est pas suffisante pour attribuer l'origine des dégradations à des casseurs. Dans ces conditions, en l'absence d'éléments de nature à établir d'une part, que ces dégradations auraient été commises en dehors des manifestations du 24 novembre et de celle du 1er décembre 2018 au cours de laquelle de nombreux actes de vandalismes perpétrés par des manifestants ont été relevés dans le secteur des Champs-Elysées et d'autre part, l'existence d'un lien entre ces dégradations et la présence de membres du mouvement "black bloc", les dommages dont la société Axa France et l'Etat du Qatar demandent réparation à l'Etat, doivent être regardés comme le fait d'un attroupement ou d'un rassemblement, au sens de l'article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure. Par ailleurs, la dégradation de bien d'autrui par violence constitue une infraction pénalement réprimée. 5. Il résulte de ce qui précède que la société Axa France et l'Etat du Qatar sont fondées à demander à l'Etat la réparation des préjudices subis, du fait des dommages occasionnés les 24 novembre et 1er décembre 2018, sur le fondement de l'article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure. 6. D'autre part, le moyen tiré de l'existence d'une carence dans la mise en œuvre des pouvoirs de police n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Sur les préjudices : 7. Il résulte de l'instruction que le montant des préjudices correspondant au coût des réparations a été évalué par l'expert mandaté par la société Axa France à hauteur de 28 697,92 euros. Toutefois, la société Axa demande à ce titre le versement d'une somme de 26 696,92 euros. La somme restée à la charge de l'Etat du Qatar correspondant à une franchise d'un montant 1 508 euros. En outre, il résulte de l'instruction que le montant des frais d'expertise supportés par la société Axa France s'élève à 900 euros. Ces sommes ouvrent droit à réparation de la part de l'Etat. En revanche, l'indemnité différée ne constitue pas un préjudice certain dès lors que le versement de cette indemnité n'a pas eu lieu. 8. Il résulte de ce qui précède, d'une part, qu'il y a lieu de condamner l'Etat à verser à la société Axa France la somme de 27 596,92 euros, somme augmentée des intérêts légaux à compter de la date de réception de sa demande préalable du 9 octobre 2019 et des intérêts capitalisés à compter d'un an postérieurement à cette date. D'autre part, il y a lieu de condamner l'Etat à verser à l'Etat du Qatar la somme de 1 508 euros, somme augmentée des intérêts légaux à compter du 25 juillet 2022, date de réception de sa demande préalable. Sur les frais liés au litige : 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à la société Axa France et à l'Etat du Qatar d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'Etat est condamné à verser à la société Axa France une somme de 27 596,92 euros. Cette somme sera augmentée des intérêts légaux à compter de la date de réception de la demande préalable du 9 octobre 2019 et des intérêts capitalisés à compter d'un an postérieurement à cette date. Article 2 : L'Etat est condamné à verser à l'Etat du Qatar une somme de 1 508 euros. Cette somme sera augmentée des intérêts légaux à compter du 25 juillet 2022, date de réception de sa demande préalable. Article 3 : L'Etat versera une somme globale de 1 500 euros à la société Axa France et à l'Etat du Qatar au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la société Axa France, à l'Etat du Qatar et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 17 janvier 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Giraudon, présidente, - Mme Marcus, première conseillère, - Mme Castéra, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2023. La rapporteure, A. Castéra La présidente, M.-C. GiraudonLe greffier, Y. Fadel La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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TA7531 janvier 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 1re Chambre
- Formation
- 3e Section - 1re Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 31 janvier 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2013420_20230131