TA939ème chambre9ème chambre
TA93 · 9ème chambre — 22 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2202284_20231222
- Date
- 22 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 février 2022, M. A B, représenté Me Guez Guez, demande au tribunal : 1°) de condamner la préfecture de police de Roissy à lui verser la somme de 23 596 euros en réparation des préjudices causés par l'arrêté du 27 octobre 2020 ; 2°) de mettre à la charge de la préfecture de police de Roissy une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que l'arrêté du préfet de police de Paris du 27 octobre 2020 a conduit à le priver d'emploi et de rémunération pendant plus de sept mois, soit une perte de 8 596 euros et lui cause un préjudice moral pouvant être évalué à 15 000 euros. Par un mémoire en défense enregistré le 20 juin 2023, le préfet de police de Paris conclut, à titre principal, au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, à l'indemnisation du seul préjudice économique à hauteur de 293,80 euros. Il soutient que : - à titre principal, l'illégalité externe de l'arrêté du 27 octobre 2020 n'est pas susceptible d'engager la responsabilité de l'Etat ; - à titre subsidiaire, en ce qui concerne le préjudice économique, son étendue n'est pas démontrée et, en ce qui concerne le préjudice moral, son montant n'est pas justifié ; - à titre infiniment subsidiaire, le lien de causalité entre l'arrêté du 27 octobre 2020 et les troubles de santé invoqués est inexistant. Par ordonnance du 12 septembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 28 septembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'aviation civile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Charageat, - et les conclusions de M. Combes, rapporteur public, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. B était employé par la société Kéolis en tant que conducteur de car affecté au transport du personnel navigant des aérodromes dans l'enceinte de l'aéroport Paris-Charles de Gaulle, et bénéficiait pour l'exécution de son contrat de travail d'une habilitation délivrée le 18 décembre 2018, d'une durée de validité de trois ans, l'autorisant à accéder aux zones de sûreté à accès réglementé des aérodromes. Par un arrêté du 27 octobre 2020, le préfet de police de Paris a abrogé la décision du 18 décembre 2018. Cet arrêté a été annulé par un jugement du tribunal administratif de Montreuil n° 2013420 du 25 mars 2021. La requête de M. B doit être regardée comme tendant à ce que l'Etat l'indemnise du préjudice matériel et du préjudice moral qu'il déclare avoir subis consécutivement à l'arrêté du 27 octobre 2020. Sur les conclusions indemnitaires 2. Lorsqu'une personne sollicite le versement d'une indemnité en réparation du préjudice subi du fait de l'illégalité d'une décision, pour un vice de procédure, il appartient au juge de plein contentieux, saisi de moyens en ce sens, de déterminer, en premier lieu, la nature de cette irrégularité procédurale puis, en second lieu, de rechercher, en forgeant sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties, si, compte tenu de la nature et de la gravité de cette irrégularité procédurale, la même décision aurait pu être légalement prise dans le cadre d'une procédure régulière. 3. Aux termes du II de l'article R. 213-3-1 du code de l'aviation civile, dans sa rédaction applicable au litige : " L'habilitation peut être retirée ou suspendue par le préfet territorialement compétent lorsque la moralité ou le comportement de la personne titulaire de cette habilitation ne présente pas les garanties requises au regard de la sûreté de l'Etat, de la sécurité publique, de la sécurité des personnes, de l'ordre public ou sont incompatibles avec l'exercice d'une activité dans les zones de sûreté à accès réglementé des aérodromes, dans les lieux de préparation et stockage des approvisionnements de bord, ou des expéditions de fret ou de courrier postal sécurisées et devant être acheminées par voie aérienne, ainsi que dans les installations mentionnées au III de l'article R. 213-3 ". 4. M. B demande réparation des préjudices financier et moral résultant de l'illégalité fautive de l'arrêté du 27 octobre 2020 mentionné au point 1. En effet, cet arrêté a été annulé par un jugement du tribunal administratif de Montreuil du 25 mars 2021 au motif qu'il était intervenu à l'issue d'une procédure irrégulière, en méconnaissance du principe du contradictoire. Toutefois, il résulte de l'instruction que pour décider, par cet arrêté, d'abroger l'habilitation l'autorisant à accéder aux zones de sûreté à accès réglementé des aérodromes qui avait été délivrée au requérant en 2018, le préfet de police de Paris s'est fondé sur la circonstance qu'il avait eu connaissance d'éléments relatifs à l'islamisme radical du requérant et que le 24 janvier 2017, ce dernier, pendant son service, s'était installé pour effectuer une prière dans le véhicule avec lequel il était chargé d'acheminer des équipages de personnels navigants, ne consentant à ouvrir les portes du véhicule à un équipage qui s'était présenté, qu'une fois sa prière terminée. Le préfet de police de Paris en a déduit que le requérant présentait une vulnérabilité pour le site aéroportuaire et que sa moralité et son comportement ne répondaient pas aux conditions posées par l'article R. 213-3-1 du code de l'aviation civile. M. B ne conteste pas les faits mentionnés ci-dessus, alors qu'il résulte également de l'instruction qu'il a reconnu que depuis son embauche, soit depuis juillet 2006, il avait toujours effectué ses prières au vu de tous. Au regard de ces circonstances, le préfet de police de Paris a pu légalement estimer qu'à la date de l'arrêté du 27 octobre 2020, le comportement de M. B était incompatible avec l'exercice d'une activité dans les zones de sûreté à accès réglementé des aérodromes. Par suite, malgré le vice de procédure affectant l'arrêté du 27 octobre 2020, la même décision aurait pu être légalement prise à l'égard de M. B à l'issue d'une procédure régulière. Par conséquent, les conclusions indemnitaires du requérant doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police de Paris. Délibéré après l'audience du 7 décembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Jimenez, présidente, M. Charageat, premier conseiller, Mme Nour, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2023. Le rapporteur, D. Charageat La présidente, J. Jimenez Le greffier, C. Chauvey La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA7531 janvier 2023
DTA_2013420_20230131TA9322 décembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2202284_20231222
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Date
- 22 décembre 2023
Référence
DTA_2202284_20231222
Données disponibles
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