TA441ère Chambre1ère Chambre
TA44 · 1ère Chambre — 27 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2013422_20221227
- Date
- 27 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I - Par une requête et un mémoire enregistrés le 22 décembre 2020 et le 18 août 2021, sous le numéro 2013422, M. D C, représenté par Me Aldeguer, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours hiérarchique formé contre la décision du 5 mai 2020 par laquelle le préfet de l'Isère a ajourné sa demande de naturalisation ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée n'est pas motivée, en dépit d'une demande de communication des motifs ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 août 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - par une décision expresse du 25 janvier 2021, il a statué sur le recours hiérarchique de M. C ; - les moyens de la requête ne sont pas fondés. II - Par une requête et un mémoire enregistrés le 11 février 2021 et le 18 août 2021, sous le numéro 2101671, M. D C, représenté par Me Aldeguer, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 25 janvier 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours hiérarchique formé contre la décision du 5 mai 2020 par laquelle le préfet de l'Isère a ajourné sa demande de naturalisation ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - la décision est entachée d'un défaut d'examen et d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 août 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant guinéen né en 1986, demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours hiérarchique formé contre la décision 5 mai 2020 par laquelle le préfet de l'Isère a rejeté sa demande de naturalisation ainsi que la décision du 25 janvier 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a expressément rejeté son recours hiérarchique. 2. Les requêtes susvisées n° 2013422 et n°2101671 présentées par M. C, ont le même objet et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. 3. Si le silence gardé par l'administration sur un recours gracieux ou hiérarchique fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l'excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement se substitue à la première décision. Il en résulte que les conclusions à fin d'annulation des deux requêtes doivent être regardées comme dirigées contre la seule décision expresse du 25 janvier 2021. 4. Il ressort de la décision attaquée que celle-ci comporte les considérations de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 5. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le ministre de l'intérieur n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation de M. C. Le moyen tiré du défaut d'examen doit donc être écarté. 6. Pour rejeter le recours formé par M. C et confirmer l'ajournement de sa demande de naturalisation, le ministre de l'intérieur s'est fondé sur la circonstance que le comportement fiscal de l'intéressé était sujet à critique. 7. D'une part, aux termes de l'article 21-15 du code civil : " () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". D'autre part, aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : " () Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. () ". L'autorité administrative dispose, en matière de naturalisation, ou de réintégration dans la nationalité française, d'un large pouvoir d'appréciation. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, elle peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant. 8. Il est constant que M. C a déclaré auprès de l'administration fiscale, pour les années 2016, 2017 et 2018, avoir à sa charge ses deux enfants mineurs, la concubine de l'intéressé effectuant la même déclaration, en méconnaissance du principe fiscal selon lequel, dans le cas où l'entretien des enfants est assuré conjointement par les concubins, ceux-ci sont tenus d'établir des déclarations distinctes faisant ressortir soit un partage des charges familiales, soit le rattachement desdites charges à une seule déclaration. Si le requérant fait valoir qu'il s'agit d'une simple erreur de sa part, sans volonté de fraude, ces circonstances demeurent sans incidence sur la matérialité des faits constatés, lesquels sont récents et ne sont pas dépourvus de gravité. Dans ces conditions, le ministre, a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, faire usage de son large pouvoir d'appréciation de l'opportunité d'accorder ou non la nationalité à l'étranger qui la sollicite, pour ajourner à deux ans la demande présentée par M. C. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes de M. C doivent être rejetées, en toutes leurs conclusions. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes de M. C sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 6 décembre 2022, à laquelle siégeaient : M. A de Baleine, président, Mme Thomas, première conseillère, Mme Milin, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 décembre 2022. La rapporteure, C. B Le président, A. A DE BALEINELa greffière, L. LÉCUYER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, le greffier N°s 2013422, 2101671
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 27 décembre 2022
Référence
DTA_2013422_20221227
Données disponibles
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