TA442ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Partielle
TA44 · 2ème Chambre — 31 mai 2023
- ECLI
- DTA_2013565_20230531
- Date
- 31 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I°) Sous le n° 2013565, par une requête et un mémoire enregistrés les 25 décembre 2020, 4 septembre 2022 et 26 janvier 2023, Mme B, représentée par Me Palmieri, demande au tribunal d'annuler l'intégralité des délibérations adoptées par le conseil municipal de la commune de Denée le 26 octobre 2020.
Elle soutient que :
- les délibérations du 26 octobre 2020 sont illégales dès lors que les conseillers municipaux n'ont pas été convoqués dans le délai prévu à l'article L. 2121-11 du code général des collectivités territoriales ;
- la délibération par laquelle le conseil municipal a fixé le montant forfaitaire de la participation à la coupe de bois dans les espaces naturels de la commune et a autorisé la maire à conclure des contrats pour l'entretien des espaces naturels de la commune est illégale, dès lors que l'ordre du jour ne portait pas mention du projet de délibération litigieuse, en méconnaissance de l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales ;
- cette délibération est illégale, dès lors qu'aucun document identifiant les parcelles sur lesquelles devaient être réalisées les coupes n'a été communiqué aux conseillers municipaux ;
- la délibération est entachée d'incompétence négative en tant qu'elle autorise le maire à signer toutes les pièces relatives à la décision de conclure des contrat pour l'entretien des espaces naturels ;
- la délibération litigieuse est entachée d'erreur de droit, dès lors que le conseil municipal ne disposait pas de la compétence pour habiliter des personnes privées à procéder, au nom de la commune, à des coupes d'arbres sur des parcelles ne lui appartenant pas ;
- la délibération litigieuse n'a pas été précédée de la saisine des services de l'Etat en charge de la mise en œuvre de la protection Natura 2000 ni de l'architecte des bâtiments de France ;
- la délibération litigieuse est illégale, dès lors qu'elle porte atteinte au droit de propriété privée ;
- la délibération litigieuse est illégale, dès lors qu'elle habilite des tiers à commettre, pour le compte de la commune, des actes constituant des délits ;
- la délibération litigieuse est illégale, dès lors qu'elle se fonde sur le droit d'affouage ;
- la délibération litigieuse est illégale en ce qu'elle fixe le prix de la redevance pour les coupes d'arbres sur des parcelles appartenant à des propriétaires privés ;
- la délibération litigieuse consent aux bénéficiaires une libéralité prohibée.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 janvier 2023, la commune de Denée, représentée par Me Blin, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable, dès lors qu'elle est dirigée contre un acte détachable d'un contrat administratif ;
- la requête doit être regardée comme dirigée contre la délibération du 22 février 2021 qui s'est substituée à la délibération attaquée ;
- aucun des moyens invoqués par la requérante n'est fondé.
Les parties ont été informées, par courrier du 26 janvier 2023, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions à fin d'annulation des délibérations DDCM 77 à 83 du 26 octobre 2020, dès lors que Mme B ne justifie pas d'un intérêt à agir à leur encontre au regard de la qualité qu'elle invoque.
Par un mémoire enregistré le 31 janvier 2023, Mme B, représentée par Me Palmieri, a présenté ses observations suite à la communication d'un moyen d'ordre public.
Par un mémoire enregistré le 31 janvier 2023, la commune de Denée, représentée par Me Blin a présenté ses observations suite à la communication d'un moyen d'ordre public.
II°) Sous le n° 2101664, par une requête et des mémoires enregistrés les 10 février 2021, 18 juillet 2022 et 20 juillet 2022, Mme A B, représentée par Me Palmieri, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler les conventions prises en application de la délibération du conseil municipal de la commune de Denée du 26 octobre 2020 ;
2°) d'annuler l'ensemble des délibérations adoptées par le conseil municipal de la commune de Denée le 26 octobre 2020.
Elle soutient que :
- les délibérations du 26 octobre 2020 sont illégales dès lors que les conseillers municipaux n'ont pas été convoqués dans le délai prévu à l'article L. 2121-11 du code général des collectivités territoriales ;
- la délibération par laquelle le conseil municipal a fixé le montant forfaitaire de la participation à la coupe de bois dans les espaces naturels de la commune et a autorisé la maire à conclure des contrats pour l'entretien des espaces naturels de la commune est illégale, dès lors que l'ordre du jour ne portait pas mention du projet de délibération litigieuse, en méconnaissance de l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales ;
- cette délibération est illégale, dès lors qu'aucun document identifiant les parcelles sur lesquelles devaient être réalisées les coupes n'a été communiqué aux conseillers municipaux ;
- la délibération est entachée d'incompétence négative en tant qu'elle autorise le maire à signer toutes les pièces relatives à la décision de conclure des contrat pour l'entretien des espaces naturels ;
- la délibération litigieuse est entachée d'erreur de droit, dès lors que le conseil municipal ne disposait pas de la compétence pour habiliter des personnes privées à procéder, au nom de la commune, à des coupes d'arbres sur des parcelles ne lui appartenant pas ;
- la délibération litigieuse n'a pas été précédée de la saisine des services de l'Etat en charge de la mise en œuvre de la protection Natura 2000 ni de l'architecte des bâtiments de France ;
- la délibération litigieuse est illégale, dès lors qu'elle porte atteinte au droit de propriété privée ;
- la délibération litigieuse est illégale, dès lors qu'elle habilite des tiers à commettre, pour le compte de la commune, des actes constituant des délits ;
- la délibération litigieuse est illégale, dès lors qu'elle se fonde sur le droit d'affouage ;
- la délibération litigieuse est illégale en ce qu'elle fixe le prix de la redevance pour les coupes d'arbres sur des parcelles appartenant à des propriétaires privés ;
- la délibération litigieuse consent aux bénéficiaires une libéralité prohibée ;
- les contrats litigieux ont été conclus sur une base juridique erronée ;
- les contrats ont un objet et une cause illicite, dès lors qu'ils emportent violation de la protection dont bénéficient les abords du Louet au titre de leur classement en zone Natura 2000 et dès lors qu'ils portent atteinte à l'esthétique des lieux dans le périmètre d'un hameau classé à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 juillet 2022, la commune de Denée, représentée par Me Boucher, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable, dès lors que la requérante ne justifie pas d'un intérêt à agir ;
- aucun des moyens invoqués par la requérante n'est fondé.
Les parties ont été informées, par courrier du 26 janvier 2023, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'incompétence de la juridiction administrative pour connaître de la légalité de contrats de droit privé.
Par un mémoire enregistré le 31 janvier 2023, Mme B, représentée par Me Palmieri, a présenté ses observations suite à la communication d'un moyen d'ordre public.
III°) Sous le n° 2104549, par une requête et des mémoires enregistrés les 22 avril 2021, 21 mars 2022, 18 juillet 2022 et 10 février 2023, Mme A B, représentée par Me Palmieri, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 22 février 2021 par laquelle le conseil municipal de la commune de Denée a autorisé la coupe du bois sur le chemin du GR3 en bordure du Louet et de la parcelle AD525, a autorisé le maire à signer les conventions relatives aux coupes de bois avec des personnes de droit privé et a validé les conventions de coupe de bois signées les 16 et
17 novembre 2020 ;
2°) d'annuler la délibération du conseil municipal de la commune de Denée du
26 octobre 2020 N° DDCM 84 ;
3°) d'enjoindre au maire de saisir le juge civil du contrat afin qu'il annule les conventions litigieuses.
Elle soutient que :
- la délibération attaquée a été prise en méconnaissance du principe de non-rétroactivité ;
- la délibération attaquée n'a pas été précédée d'un rapport de présentation ;
- la délibération attaquée est entachée d'incompétence négative ;
- la délibération attaquée est illégale, dès lors qu'elle habilite des personnes privées à procéder à des coupes d'arbres sur des parcelles privées ;
- la délibération attaquée est entachée d'un vice de procédure, dès lors qu'elle n'a pas été précédée de la saisine de l'architecte des bâtiments de France et des services de l'Etat en charge de la mise en œuvre de la protection Natura 2000 ;
- la délibération attaquée n'a pas été précédée d'un avis du service des domaines ;
- la délibération attaquée porte atteinte au droit de propriété ;
- la délibération attaquée est entachée d'erreur de droit en tant qu'elle autorise la perception par la commune d'une redevance pour des coupes d'arbres sur des parcelles appartenant à des personnes privées ;
- la délibération attaquée consent des libéralités ;
- le conseil municipal n'a pas suivi l'avis de la DREAL ;
- la délibération attaquée n'a pas été précédée de la procédure prévue à l'article L. 2112 du code général des collectivités territoriales.
Par des mémoires en défense enregistrés les 6 décembre 2021,12 juillet 2022 et 2 février 2023, la commune de Denée, représentée par Me Blin, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu'aucun des moyens invoqués par la requérante n'est fondé.
Vu les pièces des dossiers.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code forestier ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Simon,
- les conclusions de M. Dias, rapporteur public,
- et les observations de Me Boucher substituant Me Blin, avocat de la commune de Denée.
Considérant ce qui suit :
1. Par délibération du 26 octobre 2020, le conseil municipal de la commune de Denée a, dans le cadre du lancement de la campagne d'entretien des espaces naturels de la commune, fixé le montant forfaitaire de la participation à la coupe de bois à 40 euros par signataire et a autorisé la maire de la commune à signer toutes les pièces relatives à cette décision. Des coupes ont par la suite été réalisées sur le territoire de la commune, notamment en bordure de la propriété de Mme B, propriétaire de la parcelle cadastrée AD 525. Par une délibération du 22 février 2021, le conseil municipal de la commune de Denée a retiré cette délibération, a autorisé la coupe du bois sur le chemin du GR3 en bordure du Louet et de la parcelle AD 525, a autorisé la maire de la commune à signer les conventions relatives aux coupes de bois avec des personnes de droit privé, a validé de façon rétroactive les conventions de coupe de bois qui avaient été signées les 16 et 17 novembre 2020 et a fixé le montant forfaitaire de la participation à la coupe de bois à 40 euros par signataire. Par une première requête enregistrée sous le n° 2013565, Mme B demande au tribunal d'annuler l'intégralité des délibérations prises par le conseil municipal de la commune de Denée le 26 octobre 2020. Par une deuxième requête enregistrée sous le n° 2101664, Mme B demande au tribunal d'annuler les conventions passées en application de la délibération du 26 octobre 2020 mentionnée ci-dessus ainsi que l'intégralité des délibérations prises par le conseil municipal de cette commune le même jour. Par une troisième requête enregistrée sous le n° 2104549, Mme B demande au tribunal d'annuler la délibération mentionnée ci-dessus du 22 février 2021.
Sur la jonction :
2. Les conclusions présentées par Mme B dans les requêtes enregistrées sous les n°s 2013565, 2101664 et 2104549 présentent à juger des questions connexes. Par suite, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même jugement.
Sur les conclusions à fin d'annulation des délibérations du conseil municipal de Denée du
26 octobre 2020 :
En ce qui concerne les délibérations DDCM-77 à DDCM-83 :
3. Mme B, qui se prévaut dans sa requête de sa qualité de propriétaire de la parcelle cadastrée AD 525 et de la lésion de ses intérêts du fait de la coupe d'arbres réalisée le long de sa parcelle, ne justifie d'aucun intérêt à agir à l'encontre des délibérations du conseil municipal du 26 octobre 2020 DDCM 77 à DDCM 83, celles-ci n'ayant aucune incidence sur son droit de propriété. Par suite, les conclusions à fin d'annulation de ces délibérations doivent être rejetées comme irrecevables.
En ce qui concerne la délibération DDCM 84 :
S'agissant de l'exception de non-lieu à statuer :
4. Si la commune de Denée fait valoir avoir retiré la délibération du conseil municipal DDCM 84 du 26 octobre 2020 par délibération du 22 février 2021, cette dernière délibération, laquelle fait l'objet du recours pour excès de pouvoir enregistré sous le n° 2104549 sur lequel il n'a pas été encore statué à la date du présent jugement, n'a pas acquis de caractère définitif. Par suite, les conclusions à fin d'annulation de la délibération du 26 octobre 2020 mentionnée
ci-dessus ont conservé leur objet et il y a dès lors lieu d'écarter l'exception de non-lieu ainsi invoquée.
S'agissant de la légalité de la délibération du 26 octobre 2020 :
5. Aux termes de l'article L. 2121-11 du code général des collectivités territoriales : " Dans les communes de moins de 3 500 habitants, la convocation est adressée trois jours francs au moins avant celui de la réunion. () ".
6. Il est constant que les conseillers municipaux n'ont pas été convoqués à la séance du conseil municipal du 26 octobre 2020 dans le délai de trois jours francs prévus par les dispositions précitées de l'article L. 2121-11 du code général des collectivités territoriales. Dès lors, Mme B est fondée à soutenir que la délibération mentionnée ci-dessus est entachée d'une irrégularité qui, eu égard à la méconnaissance des garanties que constituent les règles de convocation des conseillers municipaux, est de nature à en entraîner l'annulation.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, qu'il y a lieu d'annuler la délibération DDCM 84 du 26 octobre 2020.
Sur les conclusions à fin d'annulation des conventions passées en application de la délibération du 26 octobre 2020 :
8. Aux termes de l'article L. 243-1 du code forestier (nouveau) : " Pour chaque coupe des bois et forêts appartenant à des communes et sections de commune, le conseil municipal () peut décider d'affecter tout ou partie du produit de la coupe au partage en nature entre les bénéficiaires de l'affouage pour la satisfaction de leur consommation rurale et domestique. Ces bénéficiaires ne peuvent pas vendre les bois qui leur ont été délivrés en nature. () ". Aux termes de l'article L. 243-2 du même code : " Sauf s'il existe des titres contraires, le partage de l'affouage, qu'il s'agisse des bois de chauffage ou des bois de construction, se fait de l'une des trois manières suivantes : / 1° Ou bien par foyer dont le chef de famille a son domicile réel et fixe dans la commune avant la date de publication du rôle de l'affouage ; / 2° Ou bien moitié par foyer et moitié par habitant remplissant les mêmes conditions de domicile. Les ascendants vivant avec leurs enfants ont droit à l'affouage sans qu'il y ait lieu de rechercher s'ils ont la charge effective d'une famille ; / 3° Ou bien par habitant ayant son domicile réel et fixe dans la commune avant la date mentionnée au 1° () ". () ". Aux termes du troisième alinéa de l'article L. 243-3 du même code, dans sa rédaction applicable à la date des délibérations litigieuses : " Le conseil municipal peut aussi décider la vente de tout ou partie de l'affouage au profit du budget communal ou des titulaires du droit d'affouage. Dans ce dernier cas, la vente a lieu dans les conditions prévues au chapitre Ier du présent titre, par les soins de l'Office national des forêts. ".
9. Il résulte de l'instruction que, la maire de la commune de Denée a signé, les 16 et
17 novembre 2020, quatre conventions autorisant leurs titulaires à couper et récupérer du bois sur les parcelles appartenant à la commune. Ces conventions indiquent que l'exploitant devra se limiter aux arbres désignés et respecter les autres selon les usages du code forestier et devra s'assurer que les arbres à abattre ont bien été marqués avant de commencer les travaux et circonscrivent leur effet au lieu constitué par le chemin " GR3 en bordure du Louet et de la parcelle AD 525 ". Eu égard aux termes de la délibération du 26 octobre 2020, laquelle mentionne que la campagne de coupe ainsi lancée devait participer à l'entretien et à la gestion des zones naturelles du territoire communal, lesdites conventions ne peuvent être regardées comme ayant conféré à leurs titulaires une mission de service public allant au-delà de la simple gestion courante de ce que la commune a estimé comme relevant de son domaine privé. Il ne résulte pas davantage de l'instruction, au regard des termes de la délibération du 26 octobre 2020 et des stipulations des conventions litigieuses, que les travaux de coupe qu'elles concernent puissent être regardés comme présentant un intérêt général. Dans ces conditions, ces conventions doivent être regardées comme des actes de droit privé relevant par suite du contrôle du juge judiciaire. Dès lors, les conclusions à fin d'annulation de ces conventions doivent être rejetées comme ayant été portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Sur les conclusions à fin d'annulation de la délibération du 22 février 2021 :
10. D'une part, aux termes de l'article 556 du code civil : " Les atterrissements et accroissements qui se forment successivement et imperceptiblement aux fond riverains d'un cours d'eau s'appellent alluvion () ". Aux termes de l'article 560 du même code : " Les îles, îlots, atterrissements, qui se forment dans le lit des cours d'eau domaniaux, appartiennent à la personne publique propriétaire du domaine concerné, en l'absence de titre ou de prescription contraire ". Aux termes de l'article L. 2111-13 du code général de la propriété des personnes publiques : " La propriété des alluvions, relais, atterrissements, îles et îlots qui se forment naturellement dans les cours d'eau domaniaux est soumise aux dispositions des articles 556, 557, 560 et 562 du code civil ".
11. D'autre part, aux termes de l'article L. 2111-7 du code général de la propriété des personnes publiques : " Le domaine public fluvial naturel est constitué des cours d'eau et lacs appartenant à l'Etat, à ses établissements publics, aux collectivités territoriales ou à leurs groupements, et classés dans leur domaine public fluvial. ". Aux termes de l'article L. 2111-9 de ce code : " Les limites des cours d'eau domaniaux sont déterminées par la hauteur des eaux coulant à pleins bords avant de déborder () ". Il résulte de ces dispositions que la limite du domaine public fluvial est située au point où les plus hautes eaux peuvent s'étendre en l'absence de perturbations météorologiques exceptionnelles.
12. Le décret du 13 novembre 1997, s'il a rayé le Louet de la nomenclature des voies navigables et flottables, l'a maintenu dans le domaine public de l'Etat. En ce qui concerne les îles et atterrissements formés dans une rivière domaniale, une distinction doit être faite selon qu'ils sont ou non exhaussés au-dessus du niveau des eaux coulant à plein bord sans déborder. En effet seuls les premiers sont soumis aux dispositions de l'article 560 du code civil et appartiennent au domaine privé de l'Etat s'il n'y a titre ou prescription contraire, tandis que les îles et atterrissements ou partie de ceux-ci qui ne sont pas émergés au-dessus de ce niveau des eaux dit plenissimum flumen appartiennent au lit du fleuve et dès lors font partie du domaine public inaliénable et imprescriptible dont l'existence et les limites ne peuvent être fixées que par l'autorité administrative.
13. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que la bande de terrain bordant le Louet et jouxtant la parcelle cadastrée AD 525 est régulièrement immergée par le fleuve pendant la période hivernale. Par ailleurs, cet atterrissement fait partie des zones submersibles selon le plan parcellaire section B de la cinquième section de la Loire pris en application du décret-loi du 30 octobre 1935 sur l'écoulement des eaux et figure dans la zone d'écoulement préférentiel du fleuve dans le plan de prévention des risques d'inondation. De même, un plan de 1828 figure le Louet comme bordant directement la parcelle cadastrée AD 525. Ces éléments précis et concordants permettent de regarder la bande de terrain litigieuse comme se situant sous le niveau auquel les plus hautes eaux peuvent s'étendre en l'absence de perturbations météorologiques exceptionnelles et comme appartenant ainsi au domaine public de l'Etat.
14. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que le chemin du GR3 en bordure du Louet et de la parcelle cadastrée AD 525 serait un chemin rural qui pourrait de ce fait être regardé comme faisant partie du domaine privé de la commune de Denée. La commune n'apporte aucun élément permettant d'établir son droit de propriété sur ces terres.
15. Dès lors, Mme B est fondée à soutenir qu'en autorisant les coupes de bois litigieuses sur des parcelles qui ne lui appartenaient pas sans justifier d'aucun titre pour ce faire, la commune de Denée a excédé sa compétence et entaché sa décision d'erreur de droit.
16. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, qu'il y a lieu d'annuler la délibération du 22 février 2021.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
17. Dans les circonstances de l'espèce, eu égard à la nature de l'illégalité entachant la délibération du 22 février 2021, laquelle est relative à l'objet même des conventions conclues par la commune de Denée les 16 et 17 novembre 2021, le présent jugement implique qu'il soit enjoint à son maire de de saisir le juge judiciaire afin qu'il tire les conséquences de l'annulation de la délibération DDCM 84 du 26 octobre 2020 et de la délibération du 22 février 2021.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
18. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Dénée une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens.
19. Dans les circonstances de l'espèce, il n'apparait pas inéquitable de laisser à la charge de la commune de Denée les frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La délibération DDCM 84 du conseil municipal de la commune de Denée du
26 octobre 2020 est annulée.
Article 2 : La délibération du conseil municipal de la commune de Denée du 22 février 2021 est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au maire de la commune de Denée de saisir le juge judiciaire afin qu'il tire les conséquences des annulations mentionnées aux articles 1er et 2 du présent jugement.
Article 4 : La commune de Denée versera à Me B une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la commune de Denée.
Copie en sera adressée pour information au préfet de Maine-et-Loire et au directeur départemental des finances publiques de Maine-et-Loire.
Délibéré après l'audience du 3 mai 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Loirat, présidente,
M. Gauthier, premier conseiller,
M. Simon, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mai 2023.
Le rapporteur,
P-E. SIMON
La présidente,
C. LOIRATLa greffière,
S. LEGEAY
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°s 2013565, 2101664, 2104549Avocats intervenants
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TA4431 mai 2023CETTE DÉCISION
DTA_2013565_20230531
TA3324 janvier 2024
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 31 mai 2023
Référence
DTA_2013565_20230531