TA441ère Chambre1ère Chambre
TA44 · 1ère Chambre — 27 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2013594_20221227
- Date
- 27 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 31 décembre 2020, M. D C, représenté par Me Rodrigues Devesas, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 8 juillet 2020 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation ainsi que la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours hiérarchique formé contre la décision préfectorale ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur au ministère de l'intérieur de lui accorder la nationalité française, sous astreinte fixée à 75 € par jour de retard à compter du délai de 15 jours suivant la notification du jugement à intervenir ou de réexaminer sa demande de naturalisation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les décisions sont entachées d'une erreur de droit dès lors que leur motif n'est pas prévu par les articles 21-23 et 21-27 du code civil ; - elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 septembre 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - par une décision expresse du 12 février 2021, qui s'est substituée à la décision implicite attaquée, il a rejeté le recours hiérarchique formé par M. C et a confirmé l'ajournement de sa demande de naturalisation pour une période de deux ans ; - les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par une décision du 15 janvier 2021, M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant guinéen né en 1985, demande au tribunal d'annuler la décision du 8 juillet 2020 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation ainsi que la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours hiérarchique formé contre la décision préfectorale. Toutefois, par une décision expresse du 12 février 2021, qui s'est substituée à la décision implicite attaquée, il a rejeté le recours hiérarchique formé par M. C et a confirmé l'ajournement de sa demande de naturalisation pour une période de deux ans. Par ailleurs, il résulte des dispositions de l'article 45 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française que la décision du ministre de l'intérieur du 12 février 2021 s'est substituée à la décision préfectorale du 8 juillet 2020. Par suite, les conclusions à fin d'annulation doivent être regardées comme uniquement dirigées contre la décision ministérielle du 12 février 2021. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. D'une part, aux termes de l'article 21-15 du code civil : " () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". Aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : " () / Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient à l'intéressé, s'il le juge opportun, de déposer une nouvelle demande ". En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation à l'étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le postulant ainsi que le degré d'autonomie matérielle de celui-ci, apprécié au regard du caractère suffisant et durable de ses ressources propres. 3. Pour rejeter le recours hiérarchique de M. C et ajourner à deux ans sa demande de naturalisation, le ministre s'est fondé sur le motif tiré de son comportement dès lors qu'il a fait l'objet d'une procédure pour faux et usage de faux document administratif le 2 janvier 2011 et sur le motif tiré de son absence d'insertion professionnelle compte tenu du niveau et de la nature de ses ressources. 4. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, M. C était inscrit en qualité de demandeur d'emploi, sans percevoir d'allocation de retour à l'emploi en l'absence d'affiliation, et avait été reconnu, le 9 mars 2018, par la commission des droits et de l'autonomie des personnes en situation de handicap de la Loire-Atlantique, comme présentant une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi compte tenu de son handicap justifiant un taux d'incapacité compris entre 50 et 75%. Il ressort toutefois des pièces du dossier que M. C n'est pas totalement inapte au travail dès lors qu'il bénéfice de la reconnaissance de travailleur handicapé. Si le requérant produit des certificats médicaux, tous postérieurs à la décision attaquée, l'un d'entre eux se borne à faire état de ce que " son état actuel ne semble pas être compatible avec un retour rapide à l'emploi (sous réserve d'expertise) " et les deux autres, rédigés dans les mêmes termes, indiquent que " son état de santé n'est pas compatible avec un travail professionnel dans les métiers du bâtiment ", de sorte que M. C n'établit pas que son handicap l'empêcherait d'exercer toute activité professionnelle. Dans ces conditions, et alors que le requérant n'a jamais exercé d'activité professionnelle en France et ne justifie d'aucune recherche d'emploi, le ministre, eu égard au large pouvoir d'appréciation dont il dispose d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite, n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en ajournant à deux ans la demande de naturalisation de M. C en vue d'apprécier son insertion professionnelle durant cette période. Il résulte de l'instruction que le ministre aurait pris la même décision s'il résulte de l'instruction que le ministre de l'intérieur aurait pris la même décision s'il s'était fondé seulement sur ce motif. 5. Enfin, la décision litigieuse a été prise en opportunité par le ministre de l'intérieur, sur le fondement des dispositions de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 susvisé, de sorte que le requérant ne peut utilement prévaloir que sa demande de naturalisation remplit les conditions de recevabilité énoncées par le code civil, notamment ses articles 21-23 et 21-27. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée, en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D C, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Rodrigues Devesas. Délibéré après l'audience du 6 décembre 2022, à laquelle siégeaient : M. A de Baleine, président, Mme Thomas, première conseillère, Mme Milin, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 décembre 2022. La rapporteure, C. B Le président, A. A DE BALEINELa greffière, L. LÉCUYER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 27 décembre 2022
Référence
DTA_2013594_20221227
Données disponibles
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