CAA44Cour Administrative d'Appel de NantesRejet
CAA44 · Cour Administrative d'Appel de Nantes — 19 juin 2023
- ECLI
- ORCA_23NT00868_20230619
- Date
- 19 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 8 juillet 2020 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a ajourné sa demande de naturalisation à deux ans ainsi que la décision implicite à laquelle s'est substituée la décision explicite du 12 février 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté son recours hiérarchique formé contre la décision préfectorale. Par jugement n° 2013594 du 27 décembre 2022, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 mars et 31 mars 2023, M. A, représenté par Me Rodrigues-Devesas, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 27 décembre 2022 du tribunal administratif de Nantes ; 2°) d'annuler la décision préfectorale du 8 juillet 2020 et la décision implicite du ministre de l'intérieur et des outre-mer ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui accorder la nationalité française dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 75 euros par jour de retard, ou de procéder à un réexamen de sa demande dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - les décisions sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision du ministère de l'intérieur est entachée d'une erreur de droit dès lors que la décision d'ajournement est fondée sur ce qu'il n'a pas pleinement réalisé son insertion professionnelle faute de ressources suffisantes alors que cette insuffisance de ressources est directement liée au handicap dont il est atteint. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 mars 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code du travail ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : () Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 3. M. A, ressortissant guinéen, relève appel du jugement du 27 décembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 12 février 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation. 4. Aux termes de l'article 21-15 du code civil : " () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". Aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 susvisé : " Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient à l'intéressé, s'il le juge opportun, de déposer une nouvelle demande ". 5. Aux termes de l'article L. 5213-1 du code du travail : " Est considérée comme travailleur handicapé toute personne dont les possibilités d'obtenir ou de conserver un emploi sont effectivement réduites par suite de l'altération d'une ou plusieurs fonctions physique, sensorielle, mentale ou psychique. ". 6. L'autorité administrative dispose, en matière de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité française, d'un large pouvoir d'appréciation. Elle peut, dans l'exercice de ce pouvoir, prendre en considération notamment, pour apprécier l'intérêt que présenterait l'octroi de la nationalité française, l'intégration de l'intéressé dans la société française, son insertion sociale et professionnelle et le fait qu'il dispose de ressources lui permettant de subvenir durablement à ses besoins en France. Pour rejeter une demande de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité française, l'autorité administrative ne peut se fonder ni sur l'existence d'une maladie ou d'un handicap ni, par suite, sur l'insuffisance des ressources de l'intéressé lorsqu'elle résulte directement d'une maladie ou d'un handicap. 7. Pour ajourner à deux ans la demande de naturalisation présentée par M. A, le ministre de l'intérieur et des outre-mer s'est fondé sur les motifs tirés de ce que le postulant était connu des services de police pour faux ou usage de faux document administratif à Nantes le 2 novembre 2011 et de ce que l'examen de son parcours professionnel, apprécié dans sa globalité depuis son entrée en France, ne permettait pas de considérer qu'il avait réalisé pleinement son insertion professionnelle en l'absence de ressources suffisantes et stables, alors même que son aptitude a été reconnue par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées et qu'il peut exercer une activité professionnelle compatible avec son handicap. 8. Il ressort des pièces du dossier que la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la Loire-Atlantique a reconnu au requérant, par sa décision du 9 mars 2018, la qualité de travailleur handicapé comme présentant une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi et son taux d'incapacité a été fixé entre 50% et 75% compte tenu de son handicap. Selon décision du 12 juin 2020 cette même commission a fixé un taux d'incapacité entre 50% et 80 % pour la période du 1er mai 2019 au 31 octobre 2020, et considéré que son handicap était compatible avec une activité professionnelle, M. A ayant été dirigé vers l'opérateur " la Tourmaline " par cette même décision pour réaliser une période d'évaluation professionnelle. Or le requérant n'établit pas avoir réalisé cette action professionnelle. 9. Par ailleurs, si M. A a versé aux débats dans le cadre de la présente instance un certificat médical illisible daté du 20 mars 2023 selon l'inventaire des pièces, ainsi qu'un certificat médical déjà produit en première instance, rédigé à sa demande, daté du 05 juillet 2022 et précisant que son état de santé n'était pas compatible avec un travail professionnel dans les métiers du bâtiment, ces documents, postérieurs à la décision attaquée, ne sauraient permettre d'écarter la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées qui évalue les conséquences du handicap du requérant sur son aptitude à l'exercice d'une activité professionnelle. Enfin, il est constant que M. A était sans emploi à la date de la décision contestée. Ainsi M. A n'établit pas que le ministre, qui dispose d'un large pouvoir d'appréciation de l'opportunité d'accorder la naturalisation demandée, aurait entaché sa décision d'erreur de droit ou d'erreur manifeste d'appréciation en ajournant à deux ans sa demande de naturalisation pour le motif précédemment indiqué. Par ailleurs il résulte de l'instruction que le ministre aurait pris la même décision d'ajournement en se fondant sur ce seul motif. 10. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er :La requête de M. A est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Une copie sera transmise pour information au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 19 juin 2023 Le président de la 5e chambre J. FRANCFORT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.1
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Chronologie de l'affaire
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TA4427 décembre 2022
DTA_2013594_20221227CAA4419 juin 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23NT00868_20230619
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 juin 2023
Référence
ORCA_23NT00868_20230619
Données disponibles
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