TA755e Section - 4e Chambre5e Section - 4e Chambre
TA75 · 5e Section - 4e Chambre — 14 avril 2023
- ECLI
- DTA_2013677_20230414
- Date
- 14 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 août 2020, M. A B, représenté par Me Céline Cauchepin, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 30 juin 2020 par lequel le ministre de l'intérieur a établi le tableau d'avancement au grade de major de police au titre de l'année 2020 ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, à titre principal, de l'inscrire au tableau d'avancement au grade de major de police au titre de l'année 2020 et de procéder à la reconstitution de sa carrière ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa candidature, dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que l'arrêté du 30 juin 2020 est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mai 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que le moyen soulevé par M. B n'est pas fondé. Par une ordonnance du 16 janvier 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 30 janvier 2023. Par un courrier du 13 mars 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement est susceptible d'être fondé sur le moyen relevé d'office tiré de ce que la disparition rétroactive de l'ordonnancement juridique de l'arrêté du 30 juin 2020 portant inscription au tableau d'avancement au grade de major de police au titre de l'année 2020 du fait de son annulation par un jugement du tribunal n° 2021167 du 12 octobre 2022 devenu définitif en l'absence d'appel et intervenu après l'enregistrement de la présente requête a privé d'objet les conclusions du présent recours à fin d'annulation de cet arrêté et celles, accessoires, à fin d'injonction. M. B y a répondu par un mémoire enregistré le 16 mars 2023. Vu : - le jugement du tribunal administratif de Paris n° 2021167 du 12 octobre 2022 ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Julinet, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Degand, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, brigadier-chef depuis le 1er avril 2007, a présenté sa candidature à l'avancement au grade de major de police au titre de l'année 2020. Par un arrêté du 30 juin 2020, le ministre de l'intérieur a établi le tableau d'avancement au grade de major au titre de 2020. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler cet arrêté. 2. Par un jugement n° 2021167 du 12 octobre 2022 devenu définitif en l'absence d'appel et intervenu après l'enregistrement de la présente requête, le tribunal a annulé l'arrêté du 30 juin 2020 portant tableau d'avancement au grade de major de police au titre de l'année 2020. Cet arrêté ayant disparu rétroactivement de l'ordonnancement juridique, les conclusions tendant à son annulation sont devenues sans objet en cours d'instance. Il n'y a, par suite, plus lieu de statuer sur ces conclusions ni sur celles, accessoires, à fin d'injonction. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. B d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 juin 2020 par lequel le ministre de l'intérieur a établi le tableau d'avancement au grade de major de police au titre de 2020 et sur les conclusions à fin d'injonction de la requête. Article 2 : L'Etat versera à M. B une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 7611 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 31 mars 2023, à laquelle siégeaient : Mme Aubert, présidente, M. Julinet, premier conseiller, M. Blusseau, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 avril 2023. Le rapporteur, S. JULINET La présidente, S. AUBERT La greffière, A. LOUART La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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TA7512 octobre 2022
DTA_2021167_20221012TA7514 avril 2023CETTE DÉCISION
DTA_2013677_20230414
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 4e Chambre
- Formation
- 5e Section - 4e Chambre
- Date
- 14 avril 2023
Référence
DTA_2013677_20230414
Données disponibles
- Texte intégral