TA933ème chambre3ème chambreSatisfaction TotaleCitée 1×
TA93 · 3ème chambre — 16 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2013691_20221216
- Date
- 16 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 8 décembre 2020 et le 22 mai 2022, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 30 septembre 2020 par laquelle le directeur général des finances publiques a rejeté sa réclamation tendant à l'annulation d'une régularisation de trop-perçu opérée sur la paie du mois de février 2020.
Elle soutient que la décision attaquée méconnait l'article 2 du décret n° 2010-997 du 26 août 2010 dès lors qu'elle se trouvait bien en congé de maladie ordinaire à compter du 14 novembre 2018 ainsi que le prouve le jour de carence mis en œuvre le 14 novembre 2018.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mai 2022, le ministre de l'économie, des finances et de relance conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le moyen invoqué n'est pas fondé.
Par une ordonnance du 13 mai 2022 la clôture d'instruction a été fixée au 20 juin 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n°86-442 du 14 mars 1986 ;
- le décret n° 2010-997 du 26 août 2010 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme C,
-et les conclusions de M. Cozic, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, , qui a été placée en congé pour invalidité temporaire imputable au service du 21 octobre 2014 au 6 décembre 2016, et aurait été placée en congé de maladie ordinaire du fait d'un avis défavorable du comité médical supérieur et invitée à reprendre ses fonctions, avant que le comité médical départemental établisse dans sa séance du 22 octobre 2019 un procès-verbal rectificatif et la place rétroactivement en congé de longue maladie pour une durée de douze mois à compter du 8 décembre 2016 puis en congé de longue durée à compter du 8 décembre 2017. Estimant que l'intéressée avait bénéficié à tort, en décembre 2018, janvier 2019 et février 2019 d'indemnités attachées à l'exercice de ses fonctions alors qu'elle se trouvait en congé de longue durée, l'administration a procédé sur sa paie du mois de février 2020 à une retenue correspondant au trop perçu d'un montant global de 2058,99 euros. Mme B a formé une réclamation préalable à la suite de la retenue de ce trop perçu. Par une décision du 30 septembre 2020, dont elle demande l'annulation, le directeur général des finances publiques a rejeté sa demande tendant à ce que lui soit restituées les sommes indûment prélevées.
2. Aux termes de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique d'Etat, dans sa version applicable au litige : " Le fonctionnaire en activité a droit : /( )2° A des congés de maladie () / 3° A des congés de longue maladie () / 4° A un congé de longue durée, en cas de tuberculose, maladie mentale, affection cancéreuse, poliomyélite ou déficit immunitaire grave et acquis, de trois ans à plein traitement et de deux ans à demi-traitement. Le fonctionnaire conserve ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. () ". Aux termes de l'article 1er du décret du 26 août 2010 relatif au régime de maintien des primes et indemnités des agents publics de l'Etat et des magistrats de l'ordre judiciaire dans certaines situations de congés : " I. - 1° Le bénéfice des primes et indemnités versées aux fonctionnaires relevant de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, aux magistrats de l'ordre judiciaire et, le cas échéant, aux agents non titulaires relevant du décret du 17 janvier 1986 susvisé est maintenu dans les mêmes proportions que le traitement () en cas de congés pris en application () des 1°, 2° et 5° de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 (). ". Aux termes de l'article 2 du même décret : " Lorsqu'en application de l'article 35 du décret du 14 mars 1986 susvisé le fonctionnaire est placé en congé de longue maladie ou de longue durée à la suite d'une demande présentée au cours d'un congé antérieurement accordé dans les conditions prévues au 2° de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, les primes et indemnités qui lui ont été versées durant son congé de maladie en application de l'article 1er du présent décret lui demeurent acquises ". Il résulte des dispositions précitées que si les fonctionnaires placés en congé de longue durée à la suite d'un congé de maladie ne peuvent bénéficier des primes et indemnités attachées à l'exercice des fonctions, il ne peut leur être demandé de reverser les primes et indemnités perçues avant que ce congé prenne la forme d'un congé de longue durée.
3. A l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision rejetant sa demande de restitution des sommes indûment prélevées, Mme B soutient qu'elle se trouvait bien placée en congé de maladie ordinaire avant que ne soit pris l'arrêté la plaçant en congé de longue durée, de sorte que l'administration ne pouvait, en vertu de l'article 2 du décret du 26 août 2010 précité, lui demander de reverser les primes et indemnités perçues avant que ce congé prenne la forme d'un congé de longue durée. Il ressort des pièces du dossier que Mme B, qui était placée en congé de longue maladie, a été informée par un courrier du 15 novembre 2018 du directeur départemental des finances publiques que le comité médical supérieur avait émis un avis défavorable à sa demande de maintien en congé de longue durée, qu'elle devait dès lors reprendre son poste le 19 novembre 2018 sous peine d'être regardée comme en abandon de poste et que son congé maladie serait désormais considéré comme un congé de maladie ordinaire. Il ressort de son bulletin de paie du mois de décembre 2018 qu'il a d'ailleurs été fait application du jour de carence prévu pour le congé maladie ordinaire. Si l'administration conteste avoir placé la requérante en congé de maladie ordinaire, elle ne produit toutefois qu'un extrait récent de l'application SIRHIU qui prend nécessairement en compte son placement rétroactif en congé de longue durée. Dans ces circonstances, en l'absence de tout autre élément produit par l'administration, et alors qu'un faisceau d'indices démontre que l'administration a en réalité estimé que la requérante était placée en congé de maladie ordinaire, Mme B est fondée à soutenir que l'administration a méconnu l'article 2 du décret du 26 août 2010 précité en lui demandant de reverser les primes et indemnités perçues avant que ce congé prenne la forme d'un congé de longue durée.
4. Il résulte de ce qui précède que Mme A B est fondée à demander l'annulation de la décision du 30 septembre 2020 par laquelle le directeur général des finances publiques de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa réclamation tendant à l'annulation d'une régularisation de trop-perçu opérée sur la paie du mois de février 2020.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 30 septembre 2020 par laquelle le directeur général des finances publiques de la Seine-Saint-Denis a rejeté la demande de Mme B tendant à l'annulation d'une régularisation de trop-perçu opérée sur sa paie du mois de février 2020 est annulée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré après l'audience du 2 décembre 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Ribeiro-Mengoli, présidente,
Mme Lunshof, première conseillère,
Mme Courneil, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2022.
La rapporteure,
Signé
M. C
La présidente,
Signé
N. Ribeiro-Mengoli
La greffière,
Signé
P. Demol
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Réseau de citations
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TA9316 décembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 16 décembre 2022
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2013691_20221216