CAA75Cour administrative d'appel de Paris
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 4 mai 2023
- ECLI
- ORCA_23PA00721_20230504
- Date
- 4 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure devant la Cour : I. Par une première requête, enregistrée sous le n° 23PA00721 le 13 février 2023, Mme B A fait état d'erreurs matérielles qui affecteraient, d'une part, l'ordonnance n° 21PA01976 du 17 janvier 2022 par laquelle le président de la 7ème chambre de la Cour a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'ordonnance n° 2013691 du 31 décembre 2020 du tribunal administratif de Paris rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision du 27 novembre 2017 de la présidente de la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL), l'informant que la ministre des armées s'est opposée à la communication des données la concernant susceptibles de figurer dans le fichier de la Direction générale de la sécurité extérieure (DGSE) ; d'autre part, l'ordonnance n° 21PA05969 du 2 décembre 2021 par laquelle la présidente de la Cour a rejeté sa demande tendant à la rectification pour erreur matérielle de sa décision n° 21PA04419 du 30 août 2021 rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision de la section du bureau d'aide juridictionnelle compétente pour la cour administrative d'appel de Paris n° 2021/007182 du 22 février 2021 rejetant sa demande d'aide juridictionnelle ; enfin, l'ordonnance n° 21PA05998 du 2 décembre 2021 par laquelle la présidente de la Cour a rejeté sa demande tendant à la rectification pour erreur matérielle de sa décision n° 21PA04697 du 30 août 2021 rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision de la section du bureau d'aide juridictionnelle compétente pour la cour administrative d'appel de Paris n° 2021/028649 du 9 juin 2021 rejetant sa demande d'aide juridictionnelle. II. Par une deuxième requête, enregistrée sous le n° 23PA00722 le 14 février 2023, Mme B A fait état d'erreurs matérielles qui affecteraient, d'une part, l'ordonnance n° 20PA01656 du 7 septembre 2021 par laquelle la présidente de la 6ème chambre de la Cour a rejeté sa demande tendant à la rectification pour erreur matérielle de l'ordonnance n° 191768 du 31 juillet 2019 du président assesseur de la 9ème chambre de la Cour rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'ordonnance n° 1822734 du 8 mars 2019 du tribunal administratif de Paris rejetant sa demande d'annulation de la décision, révélée par le courrier du 21 décembre 2017 de la présidente de la CNIL, du ministre de l'économie et des finances refusant de lui communiquer les informations la concernant qui figureraient dans le fichier " STARTRAC " du service à compétence nationale TRACFIN autres que celles intéressant la sûreté de l'Etat, d'autre part, la décision n° 2021/004781 du 22 février 2021 par laquelle la présidente de la section du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour a rejeté sa demande d'aide juridictionnelle en vue de demander la rectification pour erreur matérielle de l'ordonnance n° 19PA01768 du 31 juillet 2019 rendue par la Cour. III. Par une troisième requête, enregistrée sous le n° 23PA00723 le 14 février 2023, Mme B A fait état d'erreurs matérielles qui affecteraient, d'une part, l'ordonnance n° 21PA03408 du 21 septembre 2021 par laquelle le président de la 7ème chambre de la Cour a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'ordonnance n° 2016874 du 2 mars 2021 du président du tribunal administratif de Paris rejetant sa demande tendant à l'annulation, de la décision, révélée par le courrier de la présidente de la CNIL du 7 mars 2018, de la ministre des armées refusant de lui communiquer les informations susceptibles de la concerner qui figureraient dans le fichier de la direction du renseignement militaire (DRM) ainsi que les décisions par lesquelles le ministre de la justice, le ministre de la défense, le ministre de l'Europe et des affaires étrangères, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), le ministre de l'intérieur, le Premier ministre, le réseau mondial des visas et les services du renseignement territorial ont implicitement rejeté les demandes qu'elle aurait formées le 17 mai 2017 et le 30 juin 2017 ; d'autre part, l'ordonnance n° 21PA04893 du 21 septembre 2021 par laquelle le premier vice-président de la Cour a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la section du bureau d'aide juridictionnelle compétente pour la cour administrative d'appel de Paris n° 2021/036150 du 23 juillet 2021 rejetant sa demande d'aide juridictionnelle afin d'obtenir l'annulation de l'ordonnance n° 2016874 du 2 mars 2021 du président du tribunal administratif de Paris. IV. Par une quatrième requête, enregistrée sous le n° 23PA00725 le 15 février 2023, Mme B A fait état d'erreurs matérielles qui affecteraient d'une part, l'ordonnance n° 21PA05240 du 9 novembre 2022 par laquelle le président de la 1ère chambre de la Cour a rejeté sa demande faisant état d'erreurs matérielles qui affecteraient des décisions du tribunal administratif de Paris, contestant des décisions de la CNIL, de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) ainsi que du bureau d'aide juridictionnelle et mettant en cause un ancien Président de la République, un ancien Premier ministre et d'anciens ministres ; d'autre part, l'ordonnance n° 22PA01927 du 5 mai 2022 par laquelle la présidente de la Cour a rejeté sa demande tendant à la rectification pour erreur matérielle de la décision de la section du bureau d'aide juridictionnelle compétente pour la cour administrative d'appel de Paris n° 2022/000045 du 14 février 2022 constatant la caducité de sa demande d'aide juridictionnelle. V. Par une cinquième requête, enregistrée sous le n° 23PA00726 le 16 février 2023, Mme B A fait état d'erreurs matérielles qui affecteraient, d'une part, l'ordonnance n° 21PA05353, 22PA00059 du 11 mai 2022 par laquelle le président de la 7ème chambre a rejeté ses demandes tendant à l'annulation d'une même ordonnance n° 2109847 du 27 juillet 2021 du président du tribunal administratif de Paris rejetant sa demande d'annulation de la décision, révélée par le courrier du 6 juillet 2017 de la présidente de la CNIL, du ministre de l'intérieur refusant de lui communiquer les informations susceptibles de la concerner qui figureraient dans le fichier de la direction générale de la sécurité intérieure, d'autre part, de l'ordonnance n° 22PA02001 du 6 mai 2022 par laquelle la présidente de la Cour a rejeté sa demande tendant à la rectification pour erreur matérielle de la décision de la section du bureau d'aide juridictionnelle compétente pour la cour administrative d'appel de Paris n° 2022/000047 du 14 février 2022 constatant la caducité de sa demande. Vu les autres pièces des dossiers. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes nos 23PA00721, 23PA00722, 23PA00723, 23PA00725, 23PA00726 ont été introduites par la même requérante, présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu, par suite, d'en ordonner la jonction afin d'y statuer par la présente ordonnance. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Aux termes de l'article R. 833-1 du même code : " Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification. / Ce recours doit être présenté dans les mêmes formes que celles dans lesquelles devait être introduite la requête initiale. Il doit être introduit dans un délai de deux mois qui court du jour de la notification ou de la signification de la décision dont la rectification est demandée. () ". Aux termes de l'article R. 751-4-1 du même code : " Par dérogation aux articles R. 751-2, R. 751-3 et R. 751-4, la décision peut être notifiée par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1 aux parties qui sont inscrites dans cette application ou du téléservice mentionné à l'article R. 414-2 aux parties qui en ont accepté l'usage pour l'instance considérée. / Ces parties sont réputées avoir reçu la notification à la date de première consultation de la décision, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition de la décision dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de la notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles. ". 3. Il ressort des pièces des dossiers que Mme A s'est inscrite au téléservice mentionné à l'article R. 414-6 du code de justice administrative pour l'ensemble des décisions contestées. Ces dernières lui ont toutes été notifiées par l'intermédiaire de cette application par lettres mises à sa disposition courant 2021 et 2022, et pour la plus récente le 9 novembre 2022. Mme A est réputée en avoir eu connaissance au plus tard deux jours ouvrés à compter de leur date de mise à disposition dans l'application comme le précise l'article R. 751-4-1 du code de justice administrative. Par suite, les recours en rectification d'erreurs matérielles des ordonnances susvisées présentées par Mme A, enregistrés au greffe de la Cour les 13, 14, 15 et 16 février 2023, ont été présentés après l'expiration du délai de deux mois fixé par l'article R. 833-1 du code de justice administrative. Le dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle n'interrompt ce délai que si la demande en est formée avant l'expiration de ce délai. Les demandes d'aide juridictionnelle de la requérante jointes à l'appui de ses recours en rectification n'ont ainsi pas pu interrompre ce délai de recours de deux mois. Dans ces conditions, les requêtes de Mme A sont tardives et, de ce fait, entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible de régularisation. Il y a lieu, par suite, de les rejeter en application des dispositions citées ci-dessus et de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Sur l'amende pour recours abusif : 4. Aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : " Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros ". 5. Mme A a présenté, depuis l'année 2019, de nombreuses requêtes devant différentes juridictions administratives. Ces requêtes comportent les mêmes pièces ainsi que des demandes similaires et ont été quasi-systématiquement rejetées en raison de leur irrecevabilité manifeste. Par une ordonnance n° 2103270 rendue par le tribunal administratif de Paris le 10 mars 2021, Mme A a été informée qu'un tel comportement l'exposait au risque qu'une amende pour recours abusif soit mise à sa charge. Les présentes requêtes revêtant, dans ces conditions, un caractère abusif, il y a lieu d'infliger à Mme A, par application de ces dispositions, une amende pour recours abusif de 500 euros. O R D O N N E : Article 1er : Les requêtes de Mme A sont rejetées. Article 2 : Mme A est condamnée à une amende de 500 euros en application des dispositions de l'article R. 741-12 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris pour le recouvrement de l'amende. Fait à Paris, le 4 mai 2023. Le président de la 9ème chambre, S. CARRERE La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Nos 23PA00721, 23PA00722, 23PA00723, 23PA00725, 23PA00726
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Date
- 4 mai 2023
Référence
ORCA_23PA00721_20230504
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel