TA954ème Chambre4ème ChambreCitée 1×
TA95 · 4ème Chambre — 16 février 2023
- ECLI
- DTA_2013842_20230216
- Date
- 16 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 31 décembre 2020 et 8 décembre 2022, M. B C, représenté par Me Zoubkova-Allieis, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 7 décembre 2020 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et lui a interdit le retour sur le territoire français ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation et de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté litigieux est entaché d'incompétence ; - il est entaché d'erreur de fait, d'erreur manifeste d'appréciation et méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 13 mai 2022, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. E, - et les observations de M. C. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant géorgien né le 20 octobre 1979, demande l'annulation de l'arrêté du 7 décembre 2020 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et lui a interdit le retour sur le territoire français. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'arrêté n° 2020-127 du 2 octobre 2020, régulièrement publié, Mme A, adjointe à la cheffe du bureau des examens spécialisés et de l'éloignement et signataire de l'arrêté attaqué, s'est vue déléguer la signature du préfet aux fins de signer les décisions d'obligation de quitter le territoire français et fixant le pays d'éloignement, d'interdiction de retour sur le territoire français et les refus de délivrance de titres de séjour. Par suite, le moyen tiré de son incompétence ne peut qu'être écarté. 3. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 4. Au soutien de ses moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation commise par le préfet des Hauts-de-Seine, M. C se prévaut de ce qu'il réside habituellement en France depuis 2002, de son intégration professionnelle, de la présence en France de sa sœur, de son père et de sa concubine, et enfin de son état de santé qui aurait donné lieu à la délivrance de titres de séjour de février 2010 à février 2013. Toutefois, il ressort de ses propres écritures que son activité professionnelle, au demeurant non étayée par les pièces produites, a été instable et fractionnée et il n'établit pas ses autres allégations. Par ailleurs, il reconnaît avoir fait l'objet de deux précédentes obligations de quitter le territoire français en 2013 et 2016 et il ne conteste pas avoir fait l'objet de sept condamnations pénales entre 2005 et 2017, dont cinq ayant donné lieu à des peines de prison exécutées entre 2013 et 2016. Il est enfin constant qu'il n'est pas marié et qu'il n'a pas d'enfant, et qu'il a vécu en Géorgie au moins jusqu'à l'âge de vingt-quatre ans, de sorte qu'il n'est pas dépourvu d'attaches dans ce pays. Dans ces conditions, les moyens de M. C tirées de la méconnaissance des stipulations précitées et de l'erreur manifeste d'appréciation dont seraient entachées les décisions litigieuses doivent être écartés. Sur les conclusions accessoires : 5. Par voie de conséquence du rejet des conclusions de M. C à fin d'annulation, ses conclusions à fin d'injonction et tendant à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. Par ces motifs, le tribunal décide : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet des Hauts-de-Seine. Délibéré après l'audience du 26 janvier 2023, à laquelle siégeaient Mme Van Muylder, présidente, Mme D et M. E, premiers conseillers, assistés de Mme Nimax, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 février 2023. Le rapporteur, signé G. ELa présidente, signé C. Van MuylderLa greffière, signé S. Nimax La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 16 février 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2013842_20230216
Données disponibles
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