TA9310ème chambre10ème chambre
TA93 · 10ème chambre — 8 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2014270_20231208
- Date
- 8 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2003688 du 11 décembre 2020, le président du tribunal administratif de Nîmes a transmis au tribunal administratif de Montreuil la requête présentée par M. C B et Mme A D.
Par cette requête, enregistrée le 18 décembre 2020 au greffe du tribunal administratif de Montreuil, M. B et Mme D, représentés par Me Spony, demandent au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2013 à 2015 pour un montant global de 622 356 euros ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- les travaux de réparation dont ils demandent la déduction ne peuvent être regardés comme indissociables des travaux de reconstruction ;
- l'immeuble doit être regardé comme à usage d'habitation en dépit de sa soumission à un bail commercial.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 juillet 2021, la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Fabre,
- et les conclusions de M. Khiat, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société civile Baume Noire, dont M. B et Mme D sont associés directement ou par l'intermédiaire d'une autre société civile immobilière, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les années 2013 à 2015, dont il a résulté pour les intéressés une procédure de rectification visant leurs revenus fonciers des années 2013 à 2015 de leur foyer fiscal. M. B et Mme D demandent la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été en conséquence assujettis au titre de ces années pour un montant global de 622 356 euros en droits et pénalités.
2. Aux termes du I de l'article 31 du code général des impôts : " Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : / 1° Pour les propriétés urbaines : / a) les dépenses de réparation et d'entretien effectivement supportées par le propriétaire ; () b) Les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation, à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement () ".
3. Au sens de ces dispositions, doivent être regardés comme des travaux de reconstruction ceux qui comportent la création de nouveaux locaux d'habitation ou qui ont pour effet d'apporter une modification importante au gros œuvre, ainsi que les travaux d'aménagement interne qui, par leur importance, équivalent à des travaux de reconstruction, et comme des travaux d'agrandissement ceux qui ont pour effet d'accroître le volume ou la surface habitable des locaux existants. Des travaux d'aménagement interne, quelle que soit leur importance, ne peuvent être regardés comme des travaux de reconstruction que s'ils affectent le gros œuvre ou s'il en résulte une augmentation du volume ou de la surface habitable. Lorsque des travaux n'ayant pas ce caractère sont effectués dans la même opération, les dépenses exposées à ce titre ne sont déductibles que si les différents travaux sont dissociables.
4. Il résulte de l'instruction, notamment des propositions de rectification du 21 décembre 2016, que la société civile Baume Noire, dont est associé M. B et la société civile immobilière Améthyste dont sont associés M. B et Mme D, a acquis le 24 janvier 2012 une propriété située à Goult pour un montant de 880 000 euros, et y a fait réaliser des travaux à hauteur d'un montant d'environ 1 720 000 euros à fin de mettre la propriété en location, qu'elle a entendu déduire de ses revenus fonciers. Il résulte en outre de l'instruction que ces travaux ont consisté notamment, d'une part, au prolongement de la maison existante, à la construction d'un local technique afférent à la piscine, elle-même détruite puis reconstruite et à la construction d'un garage, d'autre part, au sein de la maison elle-même, en la dépose et la repose complète de la toiture, en des travaux de maçonnerie générale de démolition de cheminée, d'escaliers en béton, de cloisons et de murs intérieurs, et de pose de fenêtre, de planchers et de menuiserie, ainsi qu'en des travaux de plomberie, d'assainissement et d'électricité. Pour justifier de ce que qu'à hauteur de 622 356 euros ces travaux présentent le caractère de travaux de réparation et d'entretien ou d'amélioration au sens des dispositions précitées du I de l'article 31 du code général des impôts, les requérants produisent les factures relatives à ce montant en faisant valoir qu'elles concernent des travaux de cette nature et par ailleurs dissociables du reste des travaux. Toutefois, en se bornant à produire la seule partie des factures concernant les travaux dont ils persistent à demander la déduction, et alors qu'il est constant que ces travaux sont concomitants de travaux ayant par ailleurs touché aux gros œuvre et participent du même projet de mise en location future de l'immeuble, les requérants n'établissent pas que les travaux dont ils demandent la déduction sont techniquement et fonctionnellement dissociables des travaux de reconstruction. Par suite, c'est à bon droit que l'administration a refusé la déduction des dépenses de travaux des revenus fonciers de M. B et Mme D.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B et de Mme D doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B et Mme D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à Mme A D et à la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents.
Délibéré après l'audience du 22 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Le Garzic, président,
Mme Syndique, première conseillère,
Mme Fabre, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 décembre 2023.
La rapporteure,
A.-L. Fabre Le président,
P. Le Garzic
Le greffier,
S. Werkling
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Date
- 8 décembre 2023
Référence
DTA_2014270_20231208
Données disponibles
- Texte intégral