CAA75Juge des référésJuge des référés
CAA75 · Juge des référés — 11 février 2025
- ECLI
- ORCA_24PA05065_20250211
- Date
- 11 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C B et Mme A D ont demandé au tribunal administratif de Montreuil de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2013 à 2015 pour un montant global de 622 356 euros. Par un jugement n° 2014270/10 du 8 décembre 2023 le tribunal administratif de Montreuil a rejeté leur demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 8 décembre 2024, M. B et Mme D représentés par Me Vandalle, demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 8 décembre 2023 du tribunal administratif de Montreuil ; 2°) de prononcer la décharge de ces impositions ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " () les présidents des formations de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. L'article R. 811-2 du code de justice administrative dispose : " Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R. 751-3 à R. 751-4-1 () ". Enfin l'article R. 811-5 du même code prévoit que " les délais supplémentaires de distance prévus à l'article R. 421-7 s'ajoutent aux délais normalement impartis ". L'article R. 421-7 de ce code prévoit que le délai de recours est augmenté de deux mois pour les personnes qui demeurent à l'étranger. Les requérants demeurent en Belgique, le délai de recours contre le jugement du tribunal administratif de Montreuil est de quatre mois. 3. Enfin, ni l'article R. 751-5 du code de justice administrative, qui définit le contenu du courrier de notification des décisions rendues par les tribunaux administratifs, ni les articles R. 811-5 et suivants du même code, régissant le délai d'appel et les conditions dans lesquelles il est rendu opposable, ni aucune autre disposition législative ou réglementaire, non plus qu'aucun principe général du droit, n'impose de faire figurer dans ce courrier l'indication du délai d'appel de droit commun, ni, en tout état de cause, d'y mentionner, cas par cas, les prolongations éventuelles et de durée variable dont pourraient bénéficier certains requérants à raison de l'éloignement de leur lieu de résidence. Il s'ensuit que, lorsqu'un tel courrier comporte néanmoins l'indication d'un délai, l'erreur dont cette mention est éventuellement entachée ne saurait par elle-même faire obstacle au déclenchement du délai d'appel, l'appelant devant seulement bénéficier, dans l'hypothèse où le délai ainsi indiqué est plus long que ne le prévoient en réalité les textes, de ce délai erroné dès lors substitué au délai réglementaire. 4. Il ressort des pièces du dossier de première instance, que le jugement attaqué du 8 décembre 2023 a été envoyé, par un courrier recommandé le 12 décembre 2023 à l'adresse des requérants, qui mentionnait les voies et délais de recours. La mention erronée d'un délai de deux mois au lieu du délai de quatre mois ne fait pas, par elle-même, faire obstacle au déclenchement du délai d'appel. Si le pli est revenu au greffe du tribunal, le 27 décembre 2023, avec la mention " ne reçoit pas/plus le courrier à l'adresse indiquée ", il appartenait aux requérants d'accomplir les diligences nécessaires soit pour faire suivre leur courrier, soit pour informer l'administration française de leur changement d'adresse, ce que les requérants n'établissent pas ni même n'allèguent. La requête a été enregistrée au greffe de la cour le 8 décembre 2024, soit après l'expiration du délai de quatre mois prévu par les dispositions précitées de l'article R. 811-2 et de l'article R. 421-7 du code de justice administrative. Dès lors, cette requête est tardive, et, comme telle, entachée d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être régularisée en cours d'instance. Par suite, il y a lieu de la rejeter en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B et Mme D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et à Mme A D. Copie en sera adressée à la direction des impôts des non-résidents (DNIR). Fait à Paris, le 11 février 2025. La présidente, Virginie Chevalier-Aubert La République mande et ordonne à la ministre auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargée des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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TA938 décembre 2023
DTA_2014270_20231208CAA7511 février 2025CETTE DÉCISION
ORCA_24PA05065_20250211
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 11 février 2025
Référence
ORCA_24PA05065_20250211
Données disponibles
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