TA937ème Chambre7ème Chambre
TA93 · 7ème Chambre — 31 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2014826_20221031
- Date
- 31 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés les 23 décembre 2020, 15 novembre 2021 et 31 juillet 2022, la SCI La Concorde, représentée par Me Haba, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de prononcer la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2020, à raison d'un pavillon situé 15 rue de la concorde à Noisy-Le-Grand ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la maison a été aménagée antérieurement à l'achat pour permettre la création de trois espaces à usage d'habitation, que le garage a été transformé pour permettre la mise en colocation du rez-de-chaussée, actuellement occupé par trois colocataires, que la présence d'un escalier entre le rez-de-chaussée et l'habitation principale fait obstacle à leur qualification de locaux à usage distinct ; - les données sur lesquelles l'administration s'est fondée pour calculer la surface habitable sont erronées ; - les deux auvents et les deux emplacements de stationnement ne sont pas taxables au titre de la taxe foncière ; - l'équivalence superficielle relative au tout à l'égout a été comptée trois fois. Par deux mémoires en défense enregistrés les 2 novembre 2021 et 7 mars 2022, le directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis conclut au non-lieu à statuer à concurrence du montant de 1 848 euros ayant fait l'objet d'un dégrèvement prononcé sur l'imposition de taxe foncière 2020 et au rejet du surplus des conclusions de la requête. Il fait valoir, à titre principal, que par une décision du 2 novembre 2021, un dégrèvement a été accordé à la société à hauteur de la somme de 1 848 euros, et à titre subsidiaire, que l'examen des surfaces et caractéristiques de l'immeuble révèle trois locaux destinés à un usage d'habitation distinct, et que l'immeuble comporte également deux dépendances taxables, et deux places de parking. Un mémoire présenté par la SCI La Concorde le 26 octobre 2021 a été enregistré mais n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Thébault, conseiller, - les conclusions de Mme Therby-vale, rapporteure publique. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. La SCI La Concorde est propriétaire d'un pavillon sis 15 rue de la Concorde à Noisy-le-Grand pour lequel elle a été assujettie à des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l'année 2020. Par une décision du 3 novembre 2020, l'administration fiscale a rejeté sa réclamation du 21 septembre 2020. La SCI La Concorde demande au tribunal de prononcer la réduction de ces cotisations. Sur l'étendue du litige : 2. Par décision du 2 novembre 2021, le directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis a procédé à un dégrèvement à hauteur de la somme de 1 848 euros. Par suite, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de réduction à concurrence de ce montant. Sur le surplus des conclusions à fin de réduction : 3. Aux termes de l'article 1496 du code général des impôts : " I. La valeur locative des locaux affectés à l'habitation ou servant à l'exercice soit d'une activité salariée à domicile, soit d'une activité professionnelle non commerciale au sens du 1 de l'article 92 est déterminée par comparaison avec celle de locaux de référence choisis, dans la commune, pour chaque nature et catégorie de locaux. / II. La valeur locative des locaux de référence est déterminée d'après un tarif fixé, par commune ou secteur de commune, pour chaque nature et catégorie de locaux, en fonction du loyer des locaux loués librement à des conditions de prix normales et de manière à assurer l'homogénéité des évaluations dans la commune et de commune à commune. / Le tarif est appliqué à la surface pondérée du local de référence, déterminée en affectant la surface réelle de correctifs fixés par décret et destinés à tenir compte de la nature des différentes parties du local, ainsi que de sa situation, de son importance, de son état et de son équipement. ". L'article 324 H de l'annexe III de ce code dispose : " I. - Pour les maisons individuelles et les locaux situés dans un immeuble collectif, la classification communale est établie à partir d'une nomenclature-type comportant huit catégories, en adaptant aux normes locales de construction les critères généraux mentionnés au tableau ci-après. / () III. - Dans les cas deux cas prévus aux I et II, il peut toutefois être procédé à la création de catégories intermédiaires combinant, dans des proportions simples, deux catégories-types. ". 4. En premier lieu, il résulte de l'instruction que la SCI la Concorde, propriétaire d'un ensemble immobilier constitué de plusieurs bâtiments comprenant l'habitation principale de plusieurs associés, loue à des tiers de façon habituelle trois chambres aménagées au rez-de-chaussée de cet ensemble immobilier, dont le garage a été réaménagé postérieurement à l'achat de l'ensemble en vue de cette occupation à usage d'habitation. Il est constant que ces logements comprennent les agencements habituellement nécessaires pour une utilisation autonome par un même occupant, tels que des sanitaires et des équipements de cuisine et il résulte de l'exploit de commissaire de justice du 15 octobre 2021 que ces habitations disposent d'une entrée donnant sur la cour de l'ensemble immobilier. Ainsi, malgré la circonstance qu'un accès à l'habitation principale existe par l'intermédiaire d'un escalier partant de la partie commune à ces logements, ils doivent être regardés comme des fractions de propriété normalement destinées à une utilisation distincte au sens des dispositions précitées du code général des impôts, et non comme un ensemble immobilier destiné à être utilisé par un même occupant. Par suite, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que leur propriété a fait l'objet, pour la détermination des bases de la taxe foncière due au titre de l'année 2020, d'une évaluation de sa valeur locative fondée sur trois fractions de propriété distinctes. La circonstance selon laquelle cet aménagement résulterait d'opérations antérieures à l'achat du pavillon est sans incidence sur l'appréciation faite par le service pour l'année en litige. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 1380 du code général des impôts : "La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l'exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code ". Aux termes de l'article 1381 du même code : "Sont également soumis à la taxe foncière sur les propriétés bâties : / 1° Les installations destinées à abriter des personnes ou des biens ou à stocker des produits ainsi que les ouvrages en maçonnerie présentant le caractère de véritables constructions ()/ 4° Les sols des bâtiments de toute nature et les terrains formant une dépendance indispensable et immédiate de ces constructions à l'exception des terrains occupés par les serres affectées à une exploitation agricole ;". 6. D'une part, il résulte de l'instruction que l'ensemble immobilier détenu par la SCI requérante comporte deux structures formant deux espaces de stockage destinés à abriter des biens. Le premier, accolé au pavillon, d'une superficie de 35 m² environ, est constitué de charpentes en bois raccordées à un pied métallique et ancrés au sol sur une dalle de béton spécialement aménagée et d'une toiture en plexiglas, et le second, construit selon les mêmes procédés, non attenant au pavillon, est d'une superficie d'environ 13 m². Pour contester l'assujettissement de ces constructions à la taxe foncière, au titre des dispositions du 1° de l'article 1381 du code général des impôts, la société requérante se borne à soutenir que ces espaces " ne sont pas taxables ". Toutefois, compte tenu de leur importance, de leur usage et de leurs caractéristiques techniques, ces structures, bien que démontables, ne peuvent être regardées comme destinées à être déplacées et doivent être en conséquence assujetties à la taxe foncière en application des dispositions précitées. 7. D'autre part, il résulte de l'instruction que la SCI La Concorde a déclaré au service, par le biais de la déclaration des éléments nécessaires au calcul des impositions pour un permis de construire une maison individuelle en 2015, une surface d'espaces de stationnement non couverts créés soumis à la taxe d'aménagement d'une surface de 22 m². La société, à qui la preuve de l'absence d'assujettissement incombe, s'agissant d'un assujettissement établi sur la base de ses propres déclarations, ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article R. 331-7 du code de l'urbanisme pour contester la prise en compte de ces deux emplacements de parking dans le calcul de la taxe foncière, ces dernières formant par ailleurs des dépendances immédiates du pavillon lesquelles sont prévues au pied de ce dernier. 8. En troisième lieu, aux termes de l'article 324 T de l'annexe III au code précité: " I- La surface pondérée totale de la partie principale est obtenue en ajoutant à sa surface pondérée nette les surfaces représentatives des éléments d'équipement en état de fonctionnement. Ces équivalences superficielles sont déterminées conformément au barème suivant : / Eau courante : 4 mètres carrés ;/ Gaz (en cas d'installation fixe) : 2 mètres carrés ;/ Electricité (par installation quelle que soit l'utilisation du courant) : 2 mètres carrés ;/ Installation sanitaire (éviers et w.-c. exclus) :/ Par baignoire : 5 mètres carrés ;/ Par receveur de douches ou bac à laver : 4 mètres carrés ;/ Par lavabo et autre appareil sanitaire : 3 mètres carrés ;/ W.-C. particulier (par unité) : 3 mètres carrés ;/ Egout (raccordement au réseau d') par local : 3 mètres carrés ; () Chauffage central, par pièce et annexe d'hygiène (que l'installation soit particulière au local ou commune aux différents locaux de l'immeuble) : 2 mètres carrés. () ". 9. Il résulte de ce qui a été dit au point 4 que le service a valablement pu apprécier l'assujettissement du pavillon détenu par la société requérante en retenant que ce dernier était composé de plusieurs locaux distincts à usage d'habitation. Il en résulte que le service a exactement apprécié la situation de ces locaux en leur affectant chacun une surface de 3 m² au titre du raccordement au réseau, tel que prévu au I des dispositions de l'article 324 T de l'annexe III au code général des impôts précité. 10. En quatrième lieu, si la société requérante soutient que la surface de l'appartement situé aux premier et deuxième étages du pavillon principal présente une surface au sol de 114 m² et que le service s'est mépris en l'estimant à 128 m², d'une part il résulte de l'instruction que le service a estimé la surface de cet appartement en se basant sur les surfaces indiquées pour l'examen d'un permis de construire portant sur la surélévation du premier étage, lequel indique que le second étage crée comporte une surface au sol de 73m² et que le premier étage comporte une surface de 61,86 m² soit une surface totale de 134,86 m² laquelle figure dans la fiche de calcul produite par l'administration dans la rubrique " surface totale de la partie principale ". Par ailleurs, la surface de 128 m² contestée porte sur la surface pondérée comparative, laquelle est issue de la comparaison de l'appartement, dont le classement en catégorie 4M n'est pas contesté par la requérante, qui correspond aux constructions de dimensions modestes d'aspect courant, avec une certaine recherche architecturale donnant dans l'ensemble une impression de confort, avec des matériaux de bonne qualité comme la pierre, moellons, meulière, parfois béton ou briques sur soubassement de pierre ou moellons pour les constructions récentes, avec des pièces plus réduites en dimensions et en nombre, une superficie consacrée à la réception plus limitée, une bonne distribution et dégagements satisfaisants dans les locaux modernes, des installations de qualité courante avec un confort complet mais limité à un ou deux WC et une salle d'eau. Il en résulte que la société n'est pas fondée à contester la surface pondérée comparative de l'appartement situé au premier et second étage du pavillon retenue par l'administration. 11. En dernier lieu, si la société requérante soutient que le nombre de pièces retenu par le service est disproportionné, elle ne remet pas sérieusement en cause l'appréciation de la consistance du bien effectuée par l'administration fiscale, laquelle prend en compte non seulement le nombre de pièces du pavillon tel que cela ressort des éléments de calcul produits, qui sont concordant avec les éléments issus de l'exploit d'huissier du 15 octobre 2021, mais également les annexes et les équivalences superficielles prévues par les dispositions de l'article 324 T de l'annexe III du code général des impôts. 12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin de réduction de la taxe foncière due au titre de l'année 2020 présentées par la SCI La concorde doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, une somme quelconque au titre des frais exposé et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin de réduction des contributions au titre de la taxe foncière pour l'année 2020 à concurrence de la somme de 1 848 euros. Article 2 : Le surplus de la requête de la SCI La Concorde est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SCI la Concorde et au directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 17 octobre 2022, à laquelle siégeaient : M. Charret, président, Mme Nguër, première conseillère, M. Thébault, conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2022. Le rapporteur, Signé P. Thébault Le président, Signé J. Charret La greffière, Signé I. Serveaux La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
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TA9331 octobre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2014826_20221031
CAA755 janvier 2023
ORCA_22PA05545_20230105Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Date
- 31 octobre 2022
Référence
DTA_2014826_20221031
Données disponibles
- Texte intégral