TA755e Section - 4e Chambre5e Section - 4e Chambre
TA75 · 5e Section - 4e Chambre — 14 avril 2023
- ECLI
- DTA_2015008_20230414
- Date
- 14 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 17 septembre 2020, enregistrée le 17 septembre 2020 au greffe du tribunal, le président du tribunal administratif de Nîmes a transmis au tribunal la requête présentée pour M. B H. Par une requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Nîmes le 2 septembre 2020, M. B H, représenté par Me Alexandre Coque, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 30 juin 2020 par lequel le ministre de l'intérieur a établi le tableau d'avancement au grade de major de police au titre de l'année 2020 ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur d'arrêter un nouveau tableau d'avancement au grade de major de police au titre de l'année 2020 dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir ; 3°) d'annuler les mesures de nomination de Mmes I C et Stéphanie F et MM. Dany D et Philippe E au grade de major de police au titre de l'année 2020 ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que l'arrêté du 30 juin 2020 est entaché d'incompétence du signataire de l'acte attaqué, d'un vice de procédure et d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses mérites professionnels comparés à ceux de Mmes C et F et MM. D et E. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 octobre 2022, Mme C conclut au rejet des conclusions de la requête tendant à l'annulation de sa promotion au grade de major de police au titre de l'année 2022. Elle soutient que le moyen soulevé par M. H et tiré de l'erreur manifeste d'appréciation n'est pas fondé. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 octobre 2022, Mme F conclut au rejet des conclusions de la requête tendant à l'annulation de sa promotion au grade de major de police au titre de l'année 2022. Elle soutient que le moyen soulevé par M. H et tiré de l'erreur manifeste d'appréciation n'est pas fondé. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 novembre 2022, M. E conclut au rejet des conclusions de la requête tendant à l'annulation de sa promotion au grade de major de police au titre de l'année 2022 et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. H, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il soutient que le moyen soulevé par M. H et tiré de l'erreur manifeste d'appréciation n'est pas fondé. La procédure a été communiquée à M. D, qui n'a pas produit en défense. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2023, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient, à titre principal, que les conclusions de la requête aux fins d'annulation du tableau d'avancement, qui présente un caractère indivisible, et, par conséquent, celles tendant à l'annulation des nominations, sont irrecevables dès lors que M. H en demande l'annulation en tant qu'il n'y figure pas, à titre subsidiaire, que les moyens qu'il soulève ne sont pas fondés. Par un courrier du 13 mars 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement est susceptible d'être fondé sur le moyen relevé d'office, tiré de ce que la disparition rétroactive de l'ordonnancement juridique de l'arrêté du 30 juin 2020 portant inscription au tableau d'avancement au grade de major de police au titre de l'année 2020 du fait de son annulation par un jugement du tribunal n° 2021167 du 12 octobre 2022 devenu définitif en l'absence d'appel et intervenu après l'enregistrement de la présente requête a privé d'objet les conclusions du présent recours à fin d'annulation de cet arrêté et celles, accessoires, à fin d'injonction. M. H y a répondu par un mémoire enregistré le 17 mars 2023. Vu : - le jugement du tribunal administratif de Paris n° 2021167 du 12 octobre 2022 ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Julinet, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Degand, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. B H, brigadier-chef depuis le 2 octobre 2004, a présenté sa candidature à l'avancement au grade de major de police au titre de l'année 2020. Par un arrêté du 30 juin 2020, le ministre de l'intérieur a établi le tableau d'avancement au grade de major au titre de 2020. Par la présente requête, M. H doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler cet arrêté ainsi que l'arrêté portant avancement au grade de major de police au titre de l'année 2020 en tant qu'il concerne Mmes I C et Stéphanie F et MM. Dany D et Philippe E. Sur l'étendue du litige : 2. Par un jugement n° 2021167 du 12 octobre 2022 devenu définitif en l'absence d'appel et intervenu après l'enregistrement de la présente requête, le tribunal a annulé l'arrêté du 30 juin 2020 portant tableau d'avancement au grade de major de police au titre de l'année 2020. Cet arrêté ayant disparu rétroactivement de l'ordonnancement juridique, les conclusions tendant son annulation sont devenues sans objet en cours d'instance. Il n'y a, par suite, plus lieu de statuer sur ces conclusions ni sur celles, accessoires, à fin d'injonction. Sur les conclusions aux fins d'annulation des mesures de nomination de Mmes C et F et MM. D et E au grade de major de police au titre de l'année 2020 : 3. L'annulation du tableau d'avancement par le jugement précité étant devenu définitif, le ministre ne se prévaut pas utilement, en tout état de cause, du caractère indivisible de ce tableau au soutien de la fin de non-recevoir qu'il invoque par voie de conséquence à l'encontre des conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté de nomination. 4. Le tableau d'avancement au grade de major de police au titre de l'année 2020 ayant été annulé par le jugement précité, l'ensemble des mesures individuelles de nomination intervenues en exécution de ce tableau et qui ne sont pas devenues définitives doivent être annulées par voie de conséquence, sans tenir compte de la valeur professionnelle des agents concernés. Il s'ensuit que l'arrêté du 20 août 2020 portant avancement au grade de major de police au titre de l'année 2020, qui a été contesté dans le délai de recours contentieux et n'est dès lors pas devenu définitif en tant qu'il concerne Mmes C et F et MM. D et E, doit être annulé dans cette mesure. Sur les frais liés à l'instance : 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. H d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. H, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. E demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. H tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 juin 2020 par lequel le ministre de l'intérieur a établi le tableau d'avancement au grade de major de police au titre de 2020 et sur les conclusions à fin d'injonction de la requête. Article 2 : L'arrêté du 20 août 2020 portant avancement au grade de major de police au titre de l'année 2020 est annulé en tant qu'il concerne Mmes C et F et MM. D et E. Article 3 : L'Etat versera à M. H une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 7611 du code de justice administrative. Article 4 : Les conclusions de M. E présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B H, à Mme I C, à Mme J F, à M. A D, à M. G E et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 31 mars 2023, à laquelle siégeaient : Mme Aubert, présidente, M. Julinet, premier conseiller, M. Blusseau, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 avril 2023. Le rapporteur, S. JULINET La présidente, S. AUBERT La greffière, A. LOUART La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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TA7512 octobre 2022
DTA_2021167_20221012TA7514 avril 2023CETTE DÉCISION
DTA_2015008_20230414
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 4e Chambre
- Formation
- 5e Section - 4e Chambre
- Date
- 14 avril 2023
Référence
DTA_2015008_20230414
Données disponibles
- Texte intégral