TA752e Section - 2e Chambre2e Section - 2e Chambre
TA75 · 2e Section - 2e Chambre — 26 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2016259_20220926
- Date
- 26 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 6 octobre 2020 et le 1er février 2021, Mme A H, représentée par Me Joliff, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du directeur général de la Caisse des dépôts et consignations en date du 24 juillet 2020 portant refus d'attribution de l'allocation temporaire d'invalidité ;
2°) d'annuler la décision du directeur général de la Caisse des dépôts et consignations en date du 25 juillet 2018 portant refus d'attribution de l'allocation temporaire d'invalidité ;
3°) d'enjoindre au directeur général de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris (AP-HP) et au directeur général de la Caisse des dépôts et consignations de reconnaître l'existence de séquelles post-consolidation justifiant l'attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle au moins égal à 10 % à compter de sa demande en date du 20 septembre 2010 ;
4°) le cas échéant, de diligenter, avant dire droit, une expertise, confiée à un expert rhumatologue ;
5°) de mettre à la charge du directeur général de la Caisse des dépôts et consignations une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la procédure a été viciée, dès lors que l'avis de la commission départementale de réforme du 29 mai 2018 a été pris sans qu'elle ne soit mise en mesure de présenter des éléments différents de ceux résultant de l'expertise médicale diligentée par 1'administration, en méconnaissance du caractère contradictoire de la procédure énoncé par l'article 16 de l'arrêté du 4 août 2016 ; l'avis de la commission de réforme mentionne à tort qu'elle n'a pas produit d'observations écrites ou des certificats médicaux pour l'examen en séance de sa demande, alors qu'elle a produit différents documents et rapports médicaux ; l'expertise médicale établie par le docteur E sur laquelle s'est fondée la Caisse des dépôts et consignations est irrégulière et dès lors inopposable ; la Caisse ne saurait pas plus se fonder sur l'avis du docteur G, trop ancien ;
- les décisions attaquées sont entachées d'erreur d'appréciation, dès lors que son état pathologique est en relation directe, certaine et exclusive avec l'accident de service du 31 octobre 2006 ainsi que l'attestent les deux certificats médicaux qu'elle produit et que ses séquelles justifient l'octroi d'un taux d'IPP d'au moins 10 % selon les dispositions de l'article 5 du décret 2005-442 du 2 mai 2005 renvoyant à l'article L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite renvoyant lui-même au décret n° 2001-99 du 31 janvier 2001.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 décembre 2020, le directeur de la Caisse des dépôts et consignations conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens n'est fondé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 janvier 2021, le directeur général de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) conclut au rejet de la requête.
Il soutient, à titre principal, que la requête est irrecevable pour tardiveté et, à titre subsidiaire, qu'aucun des moyens n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 2005-442 du 2 mai 2005 ;
- l'arrêté du 4 août 2004 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. C,
- et les conclusions de M. Lahary, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme H, infirmière de l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris exerçant ses fonctions à l'hôpital Bichat, a été victime, le 31 octobre 2006, d'un accident, survenu au cours de la mobilisation d'une patiente. Cet accident a été reconnu comme accident de service, et la date de consolidation a été fixée au 15 avril 2010. Le 20 septembre 2010, Mme H a sollicité, au titre de cet accident, l'octroi d'une allocation temporaire d'invalidité. Après avoir diligenté une expertise, la commission de réforme de l'AP-HP a, par une décision notifiée le 4 mars 2014, évalué le taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de Mme H à 0 %, au motif que l'accident de service n'avait fait que décompenser temporairement un état antérieur symptomatique de type dégénératif et constitutionnel. Par un acte notifié le 26 juillet 2016, le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations a rejeté la demande de Mme H tendant à l'attribution de l'allocation temporaire d'invalidité, en l'absence de séquelle indemnisable consécutive à l'accident de service. Par un jugement du 12 mars 2018, devenu définitif, le tribunal administratif de Paris a annulé cette décision, motif pris d'une irrégularité procédurale, et a enjoint au directeur général de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris de réexaminer la situation de Mme H afin de se prononcer à nouveau sur sa demande d'allocation. La commission de réforme, de nouveau saisie du dossier de Mme H, a, à nouveau, retenu un taux d'IPP de 0 % lors de sa séance du 29 mai 2018. Par décision du 25 juillet 2018, le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations a rejeté la demande de Mme H tendant à l'attribution de l'allocation temporaire d'invalidité. Mme H a formé un recours gracieux à l'encontre de cette décision. Après avoir diligenté une contre-expertise, le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations a, par une décision du 24 juillet 2020, refusé d'accorder l'attribution de l'allocation temporaire d'invalidité à Mme H, le taux d'invalidité étant inférieur à 10 %. Mme H demande au tribunal d'annuler la décision du directeur général de la Caisse des dépôts et consignations en date du 24 juillet 2020 portant refus d'attribution de l'allocation temporaire d'invalidité, ensemble la décision du directeur général de la Caisse des dépôts et consignations en date du 25 juillet 2018 portant refus d'attribution de l'allocation temporaire d'invalidité.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne le moyen tiré du vice de procédure :
2. Aux termes de l'article 31 du décret du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales : " Une commission de réforme est constituée dans chaque département pour apprécier la réalité des infirmités invoquées, la preuve de leur imputabilité au service () ". Aux termes de l'article 14 de l'arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière : " Le secrétariat de la commission de réforme convoque les membres titulaires et l'agent concerné au moins quinze jours avant la date de la réunion. La convocation mentionne la liste des dossiers à examiner, les références de la collectivité ou de l'établissement employeur, l'objet de la demande d'avis. Chaque dossier à examiner fait l'objet, au moment de la convocation à la réunion, d'une note de présentation, dans le respect du secret médical. " Enfin, aux termes de l'article 16 du même arrêté : " La commission de réforme doit être saisie de tous témoignages, rapports et constatations propres à éclairer son avis. Elle peut faire procéder à toutes mesures d'instructions, enquêtes et expertises qu'elle estime nécessaires. Dix jours au moins avant la réunion de la commission, le fonctionnaire est invité à prendre connaissance, personnellement ou par l'intermédiaire de son représentant, de son dossier, dont la partie médicale peut lui être communiquée, sur sa demande, ou par l'intermédiaire d'un médecin ; il peut présenter des observations écrites et fournir des certificats médicaux. La commission entend le fonctionnaire, qui peut se faire assister d'un médecin de son choix. Il peut aussi se faire assister par un conseiller. "
3. Si Mme H soutient que la procédure suivie devant la commission de réforme a été viciée dans la mesure où elle n'a pas pu présenter des éléments différents de ceux résultant de l'expertise médicale diligentée par 1'administration, il ressort des pièces du dossier que, lors de la séance du 29 mai 2018, la commission de réforme a bien pris connaissance des observations écrites de l'intéressée et des documents médicaux qu'elle a joints à son dossier, ainsi que cela ressort expressément de la rubrique " observations " du procès-verbal de cette séance. La remise de ces documents au bureau de la commission de réforme, le 25 mai 2018, est en outre établie par le bordereau de remise, signé par Mme H. La circonstance que, sur le procès-verbal de la séance du 29 mai 2018, la case " non " ait été cochée à l'item " l'intéressé(e) a présenté des observations écrites ou fourni des certificats médicaux " résulte d'une simple erreur de plume et est sans incidence. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 16 de l'arrêté du 4 août 2016 doit donc être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré de l'erreur d'appréciation :
4. Aux termes de l'article 2 du décret du 2 mai 2005 : " L'allocation est attribuée aux fonctionnaires maintenus en activité qui justifient d'une invalidité permanente résultant : a) Soit d'un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente d'un taux au moins égal à 10 % ". Aux termes de l'article 6 du même décret : " La réalité des infirmités invoquées par le fonctionnaire, leur imputabilité au service, la reconnaissance du caractère professionnel des maladies, leurs conséquences ainsi que le taux d'invalidité qu'elles entraînent sont appréciés par la commission de réforme prévue par l'article 31 du décret du 26 décembre 2003 susvisé. () Le pouvoir de décision appartient, sous réserve de l'avis conforme de la Caisse des dépôts et consignations, à l'autorité qui a qualité pour procéder à la nomination. "
5. Il ressort des pièces du dossier que l'accident de service du 31 octobre 2006 dont a été victime Mme H, qui lui a occasionné de vives douleurs lombaires, a été reconnu imputable au service et que les lésions consécutives à cet accident ont été déclarées consolidées à la date du 15 avril 2010. Mme H soutient que les poussées inflammatoires rachidiennes dont elle souffre sont directement liées aux séquelles de l'accident de service du 31 octobre 2006. Toutefois, contrairement à ce que soutient la requérante, de nombreux documents et rapports médicaux, établis à des dates différentes entre 2010 et 2019, convergent pour constater l'existence d'une pathologie lombaire ancienne sous forme de scoliose, existant depuis l'adolescence, non traitée et asymptomatique. Ainsi, dans un rapport en date du 14 février 2014, le docteur F a approuvé les conclusions figurant dans les précédents avis médicaux, rendus notamment par les docteurs Lestrade le 24 février 2010 et Assous le 15 mars 2011, tous deux rhumatologues. Ces deux médecins ont considéré que l'invalidité constatée était en rapport avec un état pathologique antérieur, sans lien avec l'accident de service du 31 octobre 2006. Le docteur F est lui-même parvenu, après examen clinique de l'intéressée et étude des comptes rendus radiographiques figurant au dossier, à la conclusion que Mme H a été victime d'une décompensation temporaire d'un état antérieur symptomatique de type dégénératif et constitutionnel. Il a donc estimé qu'à la date de consolidation du 15 avril 2010, il n'était pas possible de retenir de taux d'invalidité permanente partielle en rapport avec l'accident de service du 31 octobre 2006. De même, le docteur B a conclu, le 14 juin 2013, que l'état de Mme H n'était pas imputable à l'accident de service du 31 octobre 2006, mais était en lien avec un état antérieur dégénératif, évoluant pour son propre compte. Enfin, dans un rapport en date du 16 octobre 2019, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il aurait été élaboré dans des conditions irrégulières, le docteur E a confirmé l'existence d'un état antérieur de scoliose, pouvant correspondre à une invalidité permanente partielle évaluée à 5 %, et a retenu un taux d'invalidité de 7 % au titre des conséquences de l'accident de service, soit des lombalgies avec radiculalgies intermittentes sans signe de conflit disco-radiculaire. Ce taux d'invalidité a été retenu par la commission de réforme dans son avis du 25 février 2020. Au regard de ces éléments circonstanciés, documentés et convergents, les certificats que produit Mme H, émanant d'un médecin généraliste et en date des 17 août 2018 et 20 février 2020, ne sont pas de nature à remettre en cause l'appréciation portée par les médecins cités plus haut. Par ailleurs, si Mme H invoque le rapport du docteur D en date du 20 mars 2017, ce rapport parvient à une conclusion nuancée, dès lors qu'il y est indiqué qu' " il est difficile de retenir un taux d'IPP supérieur ou égal à 10 % ce jour pour faire une ATI au sens positif du terme ", et qui ne suggère que de manière particulièrement prudente un éventuel taux d'invalidité permanente partielle global " aux alentours de 15 % () dont 5 % au titre de l'état antérieur à type de discopathie et de scoliose ". Ainsi, en refusant à Mme H le bénéfice de l'allocation temporaire d'invalidité, au motif que le taux d'invalidité imputable au service n'atteignait pas le seuil de 10 %, le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations n'a pas entaché sa décision d'erreur d'appréciation.
6. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de diligenter une expertise ni de se prononcer sur la fin de non-recevoir soulevée par l'AP-HP, que Mme H n'est pas fondée à solliciter l'annulation de la décision du directeur général de la Caisse des dépôts et consignations en date du 24 juillet 2020 portant refus d'attribution de l'allocation temporaire d'invalidité, ensemble la décision du directeur général de la Caisse des dépôts et consignations en date du 25 juillet 2018 portant refus d'attribution de l'allocation temporaire d'invalidité. Sa requête doit, par suite, être rejetée, y compris et par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme H est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A H, à la Caisse des dépôts et consignations et à l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris.
Délibéré après l'audience du 12 septembre 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Evgénas, présidente,
M. Errera, premier conseiller,
M. Huin-Moralès, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2022.
Le rapporteur,
A. C
La présidente,
J. EVGÉNASLa greffière,
B. CHAHINE
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2016259/2-Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7526 septembre 2022CETTE DÉCISION
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ORCA_22PA04995_20231124Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 2e Chambre
- Formation
- 2e Section - 2e Chambre
- Date
- 26 septembre 2022
Référence
DTA_2016259_20220926
Données disponibles
- Texte intégral